Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04749 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOLJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 novembre 2023, à 10h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte de Moussac, avocat général,
2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Sophie Schwilden, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. [E] [J]
né le 30 Décembre 1966 à [Localité 1], de nationalité Algérienne se disant à l'audience être né le le 30 décembre 1986
RETENU au centre de rétention de [Localité 2],
assisté de Me Fabien Pommelet, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [B] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 13 novembre 2023, à 10h59 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 novembre 2023 à 15h59 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 novembre 2023, à 20h06, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 novembre 2023 à 10h47, par M. [E] [J] ;
- Vu l'ordonnance du 14 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des trois appels ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé en première instance au greffe le 14 novembre 2023 à 10h36 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [E] [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance et indique se désister de son appel du 14 novembre 2023 à 10h47 ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a fait droit à l'exception d'irrégularité tiré de l'absence de mention de contact avec la permanence des avocats alors qu'il résulte de la lecture de la procédure que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 10 novembre à 18h05 pour des faits de vol à l'étalage, que lors de la notification de ses droits, il a sollicité l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et a exprimé le souhait d'être assisté d'un avocat commis d'office, que le 11 novembre à 9h22 Me Bartoli avocat commis d'office s'est présenté et qu'il a bénéficié d'un entretien confidentiel avec son avocat, de même il est assisté par son conseil pour l'audition du 11 novembre à 9h50, éléments repris dans le procès-verbal de fin de garde à vue qui mentionne également 'le 10 novembre à 10h26 son avocat a été contacté et avisé afin de l'assister' de sorte que ce moyen n'est pas qualifié en fait et aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est caractérisée, ce dernier ayant pu bénéficier de l'assistance de son conseil.
Il sera rappelé qu'aucun moyen ne peut être soulevé oralement par l'intimé à défaut de conclusions écrites.
En l'espèce, l'intéressé a donné de très nombreux alias distincts, qu'il n'établit pas son identité, qu'il ne justifie pas d'une adresse stable, certaine et effective de sorte que ses garanties de représentation sont insuffisantes et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable.
En l'absence de toute illégalité relevant du droit de l'Union, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée, que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a pas été soutenue, il convient après avoir infirmé la décision de première instance et rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de statuer comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet
REJETONS les moyens de nullité
DECLARONS recevable la contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [J] pour une durée de 28 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
L'interprète
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