Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe Z..., demeurant ...,
2°/ M. Maurice X..., demeurant ...,
3°/ la société Amiro France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Puy-de-Dôme et de la Creuse, dont le siège est ...,
2°/ de M. JP Y..., demeurant ...,
3°/ de la société Saint-Amand Thermal, dont le siège est ...,
4°/ de la société CHM, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de M. X... et de la société Amiro France, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la CRCAM du Puy-de-Dôme et de la Creuse, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Saint-Amand Thermal et de la société CHM, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que MM. Z... et X... ainsi que la société Amiro France ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leurs demandes formées contre M. Y... et les sociétés CHM et Saint-Amand Thermal;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne MM. Z... et X... ainsi que la société Amiro France à payer au Crédit régional d'une part, puis aux sociétés CHM et Saint-Amand Thermal d'autre part, la somme de 12 000 francs;
Les condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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