Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-18.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.641
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Foucher Fournier, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, Section 2), au profit :
1°/ de la société Espace Loggia, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. Gérald X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Les Bâtisseurs de Sologne, demeurant Centre commercial de l'Echat, ...,
3°/ de M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Espace Loggia, demeurant ...,
4°/ de la société Bati Centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
5°/ de la société Cep d'Orléans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Foucher Fournier, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Foucher Fournier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cep d'Orléans ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 1996), que la société Espace Loggia, maître de l'ouvrage, depuis lors en redressement judiciaire, a fait édifier, sur un terrain appartenant à la société Bati Centre, chargée du financement de l'opération, un bâtiment à usage industriel par la société Les Bâtisseurs de Sologne, depuis en liquidation judiciaire, qui a sous-traité à la société Foucher Fournier le lot gros oeuvre et les voies et réseaux divers;
que ses factures concernant le coût de ces travaux étant demeurées impayées, la société Foucher Fournier a assigné en paiement les sociétés Les Bâtisseurs de Sologne, Espace Loggia et Bati Centre ;
Attendu que la société Foucher Fournier fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre les sociétés Espace Loggia et Bati Centre, alors, selon le moyen, "que la condamnation obtenue contre un autre débiteur de l'appauvri, lorsqu'elle est rendue vaine par l'insolvabilité de ce débiteur, ne fait pas obstacle à l'exercice contre celui qui s'est enrichi, d'une action fondée sur son enrichissement sans cause;
que l'insolvabilité du débiteur se trouve établie par la seule ouverture à son encontre d'une procédure collective;
qu'ayant constaté la liquidation judiciaire de la Société Les Bâtisseurs de Sologne, la cour d'appel a néanmoins considéré que la preuve de son insolvabilité n'était pas rapportée et, en conséquence, l'a déboutée de son action de in rem verso à l'encontre des sociétés Bati Centre et Espace Loggia;
qu'en statuant ainsi, elle n'a pas déduit de ses constatations légales les conséquences qui en découlaient et a violé l'article 1371 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Foucher Fournier s'était vu reconnaître créancière de la société Les Bâtisseurs de Sologne, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Foucher Fournier, disposant d'une autre action, ne pouvait poursuivre utilement les sociétés Espace Loggia et Bati Centre sur le fondement subsidiaire de l'enrichissement sans cause ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foucher Fournier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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