Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Marignan immobilier investissements NTS du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier Le Diamant Marine, MM. X..., Y..., ès qualités, la société Gan incendie accidents, la société SMEI, la compagnie Axa Courtage IARD, la société CMT Agence 13 et la société Axa Corporate solutions assurance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2002), rendu en matière de référé, que la société Marignan immobilier investissements NTS, devenue société Marignan immobilier SAS (société Marignan), promoteur, a fait construire un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, assuré par la compagnie Axa France IARD ; qu'ayant constaté des désordres, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a assigné en paiement d'une provision sur la réparation de son préjudice le promoteur, qui a sollicité la garantie des locateurs d'ouvrage ;
Attendu que pour limiter le montant des condamnations à garantie prononcées à la charge de M. Z... et de son assureur au profit de la société Marignan, l'arrêt retient que le désordre d'infiltrations en sous-sol, ayant pour cause des fautes d'exécution causées par l'entrepreneur, engage cependant la responsabilité de l'architecte chargé du contrôle des travaux à hauteur de 10 % du montant des reprises, qu'il en est de même pour les fissurations en façades, et que pour les désordres affectant l'appartement Laine la responsabilité du maître d'oeuvre peut être retenue à hauteur de 80 % ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'architecte était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, que son obligation à garantie n'était pas sérieusement contestable, et qu'il ne pouvait être reproché au maître de l'ouvrage de s'être immiscé dans les opérations de construction, et que dès lors M. Z..., responsable de plein droit vis-à-vis de la société Marignan, était débiteur à son égard de l'intégralité des sommes correspondant à la réparation du préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z... et la compagnie Axa assurances IARD à garantir la société Marignan immobilier investissements à hauteur de la somme provisionnelle de 18 398,23 euros, l'arrêt rendu le 4 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne, ensemble, la compagnie Axa assurances IARD, devenue Axa France IARD, et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la compagnie Axa assurances IARD, devenue Axa France IARD et M. Z... à payer à la société Marignan immobilier SAS la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa assurances IARD, devenue Axa France IARD et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
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