Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-26.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.420
Date de décision :
27 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 269 F-D
Pourvoi n° U 17-26.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société SOGC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. P..., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 juillet 2017), que, suivant devis du 14 janvier 2014, la société SOGC a confié à M. P... la réalisation de travaux de rénovation d'un local à usage de boulangerie ; qu'après interruption des travaux, cette société, reprochant à M. P... d'avoir abandonné le chantier en y laissant des malfaçons, a empêché celui-ci d'accéder au local ; que M. P... a obtenu une ordonnance d'injonction de payer le solde des travaux, à laquelle la société SOGC a fait opposition ;
Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du marché de travaux à ses torts et de le condamner, après compensation entre les créances et dettes respectives des parties, à payer à la société SOGC une certaine somme alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de réparer un dommage suppose l'existence d'un comportement fautif de la part de celui dont la responsabilité contractuelle est recherchée ; qu'en l'espèce, il résultait du débat que si les travaux n'avaient pu être continués dans le local servant de boulangerie, c'était en raison du comportement unilatéral du maître de l'ouvrage, la société SOGC qui avait refusé l'accès au chantier à M. P... et lui avait repris les clefs du local ; qu'en condamnant cependant M. P... à indemniser la société SOGC des malfaçons et du non-achèvement du chantier, dus au seul comportement du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien,1231-1 nouveau, du code civil ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résultait clairement de l'examen des deux attestations établies par les artisans, M. W..., plombier, et M. U..., électricien, que si M. P... n'avait pu terminer les travaux qu'il avait commencé et n'avait donc pu non plus reprendre les malfaçons éventuelles, c'était en raison du comportement du maître de l'ouvrage qui avait unilatéralement pris la décision de mettre fin au chantier en empêchant M. P... et les autres artisans d'avoir accès au chantier et de récupérer les clefs du local où les travaux avaient lieu ; qu'en considérant que ces différentes pièces démontraient seulement que le maître de l'ouvrage s'était opposé à la reprise du chantier mais qu'aucune pièce n'avait été produite pour démontrer que la non-exécution et les malfaçons étaient imputables au comportement du maître de l'ouvrage qui avait empêché de terminer les travaux, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des pièces précitées et violé l'article 1134 ancien, 1103 nouveau, du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que M. P... ait soutenu devant la cour d'appel que la société SOGC avait, en l'empêchant d'accéder au chantier, commis une faute l'exonérant de ses obligations contractuelles en application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; que le grief est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, d'autre part, que sous le couvert d'un grief infondé de dénaturation, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine du sens et de la portée des éléments de preuve soumis aux juges du fond ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable, en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. P....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du marché de travaux objet du devis du 14 janvier 2014 aux torts de M. P..., d'AVOIR, après compensation entre les dettes et créances respectives des parties, condamné M. P... à payer à la société SOGC la somme de 6 673,50 €, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « la SARL SOGC a reconnu, notamment dans un courrier du 28 mars 2014, avoir accepté le devis de M. P... du 16 janvier 2014, pour un montant de 14 704,20 euros au titre de travaux de « rafraîchissement d'une boulangerie» ; les deux parties indiquent qu'au total M. P... a perçu un acompte de 6 000 euros. M. P... réclame le paiement du solde de la facture finale soit 6 006,50 euros, somme retenue par le premier juge ; que, tandis que la SARL SOGC se plaint de ce que M. P... aurait abandonné le chantier en y laissant en outre des malfaçons, ce dernier soutient avoir été empêché par son client d'effectuer le travail : que l'expertise contradictoire amiable diligentée par le cabinet Polyexpert, datée du 6 novembre 2014, révèle l'inachèvement du chantier et établit qu'un grand nombre de prestations n'était pas conforme aux règles de l'art. Ainsi, si le maître de l'ouvrage a pu s'opposer à la reprise du chantier, ainsi que l'établissent les deux attestations versées aux débats, l'existence des malfaçons peut justifier une telle attitude ainsi que l'absence de paiement total de la facture. Au demeurant, l'intimé, qui se borne à contester la valeur juridique de l'expertise amiable, qui est pourtant contradictoire, ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il a correctement effectué les travaux et que les malfaçons ne sont imputables qu'à l'intervention du maître d'ouvrage qui aurait empêché de les terminer ; que le marché de travaux sera résolu aux torts de M. P... ; que l'expert ayant chiffré le montant des dommages à la somme de 12 680 euros, eu égard au montant initial du devis et du versement des deux acomptes M. P... est mal fondé à réclamer le versement d'une somme de 6 006,50 euros en paiement de la facture du 24 novembre 2014, d'un montant de 12 006,50 euros : c'est à tort et sans s'appuyer sur le rapport d'expertise, qui était pourtant versé aux débats, que les premiers juges ont fait intégralement droit à la demande de M. P... ; que sans avoir recours à la mesure d'expertise sollicitée par l'appelant, la cour, prenant en compte les énonciations du rapport d'expertise et les pièces versées aux débats opérera une compensation entre d'une part les sommes dues par la SARL SOGC au titre des travaux (6 006,50 euros), d'autre part les sommes dues par M. P... au titre de la réfection (12 680 euros). M. P... reste alors débiteur de la somme de 6 673,50 euros ; que l'équité permet de mettre à la charge de M. P... une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il supportera les dépens » ;
ALORS 1°) QUE l'obligation de réparer un dommage suppose l'existence d'un comportement fautif de la part de celui dont la responsabilité contractuelle est recherchée ; qu'en l'espèce, il résultait du débat que si les travaux n'avaient pu être continués dans le local servant de boulangerie, c'était en raison du comportement unilatéral du maître de l'ouvrage (la société SOGC) qui avait refusé l'accès au chantier à M. P... et lui avait repris les clefs du local ; qu'en condamnant cependant M. P... à indemniser la société SOGC des malfaçons et du non-achèvement du chantier, dus au seul comportement du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien (1231-1 nouveau) du code civil ;
ALORS 2°) QUE, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résultait clairement de l'examen des deux attestations établies par les artisans, M. W..., plombier, et M. U..., électricien, que si M. P... n'avait pu terminer les travaux qu'il avait commencé et n'avait donc pu non plus reprendre les malfaçons éventuelles, c'était en raison du comportement du maître de l'ouvrage qui avait unilatéralement pris la décision de mettre fin au chantier en empêchant M. P... et les autres artisans d'avoir accès au chantier et de récupérer les clefs du local où les travaux avaient lieu ; qu'en considérant que ces différentes pièces démontraient seulement que le maître d l'ouvrage s'était opposé à la reprise du chantier mais qu'aucune pièce n'avait été produite pour démontrer que les non-exécution et les malfaçons étaient imputables au comportement du maître de l'ouvrage qui avait empêché de terminer les travaux, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des pièces précitées et violé l'article 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil.
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