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Cour d'appel, 05 juin 2014. 14/10

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/10

Date de décision :

5 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 33 Arrêt du 05 Juin 2014 Chambre sociale Numéro R. G. : 14/ 10 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Janvier 2014 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no : R 13/ 49) Saisine de la cour : 29 Janvier 2014 APPELANT LA SARL SURF HOTEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant Dont le siège social est sis 55 Promenade Roger Laroque-Anse Vata-BP. 4230-98847 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI de la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉE Mme Nuncia X... née le 11 Janvier 1974 à NOUMEA (98800) demeurant...-98895 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT :- contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte enregistré le 27 novembre 2013, complété oralement à l'audience Mme Nuncia X... a fait convoquer devant le tribunal du travail de Nouméa, statuant en référé, la société SURF HOTEL aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer lui payer les sommes suivantes :-680 206 F CFP à titre provisionnel, -250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Elle exposait avoir été engagée en contrat à durée indéterminée par l'Hôtel LE SURF, à compter du 23 novembre 2011 en qualité de directrice adjointe de l'hôtel, puis de directrice d'exploitation à compter du 1er juillet 2012, moyennant un salaire brut mensuel de 550 000 F CFP, outre un crédit mensuel de restauration, nourriture et boissons de 250 000 F CFP par mois et la mise à dispositiond'un logement de fonction situé dans les locaux de l'hôtel. Elle faisait valoir qu'elle avait été licenciée le 9 juillet 2013 pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis et que son employeur avait prélevé indûment sur les sommes dues au titre de son solde de tout compte la somme de 680 206 F CFP avec la mention acompte, correspondant en fait aux frais de blanchissage dans le cadre de son occupation du logement de fonction situé dans l'hôtel. Elle soutenait que cette prestation faisait partie des avantages en nature liés à son contrat de travail conformément aux usages existant au sein de l'entreprise et qu'en aucun cas son employeur pouvait la compenser avec les sommes dues au titre de son salaire. Elle contestait avoir commis un abus de confiance ou une escroquerie et faisait valoir que la plainte déposée contre elle, plus d'un mois après son assignation en référé, était une construction jurididique réalisée a postériori pour les besoins de la cause et justifier ce prélévement sur son solde de tout compte. Elle indiquait que son employeur ne produisait aucun élément objectif établissant son intention frauduleuse ou qu'elle était à l'origine de la destruction des bons délivrés par la blanchisserie et que ces prestations correspondaient à quatre pièces par jour, ce qui ne pouvait être jugé excessif alors qu'elle vivait avec son conjoint. La société SURF HOTEL soutenait que sa demande se heurtait à une contestation sérieuse, estimant que la somme prélévée sur son salaire lors de la remise du solde de tout compte était parfaitement justifiée car les prestations de pressing par le prestataire extérieur que Mme X... avait utilisées ne faisaient pas partie de ses avantages contractuels et n'étaient nullement un usage dans la société. Elle précisait que ces prestations constituaient des avantages financiers dont avait indûment profité la salariée et que la mention erronée d'acompte sur le bulletin de salaire n'avait aucune conséquence sur la nature de la créance qui était certaine liquide et exigible. Elle ajoutait que le montant des prestations et leur nombre démontraient qu'elles étaient disproportionnées pour de simples frais personnels de pressing (50 % de la facture totale des frais mensuels de l'hôtel) et que la disparition des bons n'avait pas permis de vérifier si les prestations facturées correspondaient aux commandes réalisées effectivement et au tarif négocié. La société SURF HOTEL estimait que ces éléments laissaient à penser qu'elle n'avait pas été la seule bénéficiaire de ces prestations gratuites de blanchisserie, ce qui justifiait sa plainte en date du 6 janvier 2014 pour abus de confiance, vol et escroquerie. Elle soutenait que la somme était compensable, selon les dispositions de l'article Lp 144-13 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, compte-tenu de la faute du salarié qui ayant fait un usage abusif des prestations de pressing avait créé un préjudice financier pour la société. A titre principal, elle demandait au tribunal de débouter la requérante et à titre subsidiaire de constater l'existence d'une contestation sérieuse. Elle sollicitait, en tout état de cause, le versement de la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance de référé du 15 janvier 2014, le tribunal du travail a statué ainsi qu'il suit : CONDAMNE la société SURF HOTEL à payer à Mme Nuncia X... les somme suivantes : -680 206 F CFP au titre des frais professionnels, outre les intérêts aù taux légal à compter de la requête, -70 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que cette décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée au greffe le 29 janvier 2014, la société SURF HOTEL a interjeté appel de l'ordonnance. Dans son mémoire ampliatif d'appel, elle fait valoir pour l'essentiel : - que si le code du travail de Nouvelle-Calédonie, en son article Lp. 144-10, prohibe la compensation légale entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur « pour fournitures diverses », il n'en va pas de même de toutes autres créances n'ayant pas cette nature et qu'ainsi des primes versées, alors que le salarié n'y avait pas droit, peuvent faire l'objet de compensation ; - qu'en l'espèce, Mme X... ne bénéficiait d'aucun droit à recourir gratuitement aux services de blanchisserie de l'hôtel, ces prestations ne s'inscrivant aucunement dans un quelconque avantage en nature ; - que l'utilisation gratuite des services de blanchisserie par Mme X... a nécessairement causé un préjudice à l'établissement hôtelier, d'autant plus important que l'établissement rencontrait depuis plusieurs années de graves difficultés économiques que Mme X..., directrice d'exploitation, avait notamment pour mission de résorber ; - que les sommes engagées pour le compte personnel de Mme X... d'un montant de 680 206 F CFP sont particulièrement élevées et concernent la blanchisserie de « petits linges », les draps et autres linges de maison étant pris en charge dans le cade du nettoyage du logement de fonction de Mme X... ; qu'en outre, Mme X... n'a pas hésité, aux fins de dissimuler ses pratiques, à facturer certains dépôts de linge sur des numéros de chambre différents, ne correspondant pas au numéro de la chambre de son logement de fonction ; - que c'est dans ces conditions que l'hôtel LE SURF a été contraint de déposer au début de l'année 2014 une plainte auprès du Parquet de Nouméa à l'encontre de son ancienne salariée, non sans l'avoir dès son retour de congé maternité en juin 2013, mis en demeure de procéder au remboursement des sommes engagées au titre des frais de blanchisserie, ce qui explique le caractère apparemment tardif de la plainte ; que compte-tenu de la découverte d'importants manquements de Mme X... dans l'exécution de ses fonctions, celle-ci a été finalement licenciée pour insuffisance professionnelle ; - qu'au moment du prélèvement, et contrairement à ce qu'a considéré le juge des référés, la créance est bien liquide, exigible et certaine, la salariée n'ayant contesté l'existence de la créance que postérieurement à la compensation du mois de novembre 2013 ; - que de manière subsidiaire, la cour ne pourra que constater qu'il existe une contestation réelle et sérieuse quant à la nature même de la somme de 680 206 F. CFP et quant à l'identité même du débiteur ; que la qualification de la nature de la créance de 680 206 F CFP et la détermination de son débiteur sont indispensables pour pouvoir se prononcer sur la demande de remboursement de la somme de 680 206 F CFP formulée par Mme X... ; qu'ainsi la cour devra constater l'existence d'une contestation sérieuse de nature à rendre incompétent le juge des référés pour statuer sur la demande de remboursement de la somme de 680 206 F CFP formulée par Mme X... ; - qu'à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à rejeter les demandes de la société, il est sollicité qu'elle sursoit à statuer dans l'attente de la décision rendue par le Parquet quant aux suites à donner à la plainte déposée par la société SURF HOTEL à l'encontre de Mme X.... En conséquence, la société SURF HOTEL demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu les dispositions de l'article 885-1 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, RECEVOIR l'appel formé par la société HOTEL LE SURF à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2014 ; INFIRMER l'ordonnance de référé du 15 janvier 2014 dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : A titre principal, CONSTATER le bien-fondé de la compensation financière opérée par la société hôtel LE SURF sur les sommes dues au titre du solde de tout compte de Mme Nuncia X... ; En conséquence, CONDAMNER Mme Nuncia X... au remboursement à la société de la somme de 680 206 F CFP ; A titre subsidiaire, CONSTATER que les demandes de Mme Nuncia X... se heurtent à une contestation sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER Mme Nuncia X... au remboursement à la société de la somme de 680 206 FCFP et PRENDRE ACTE de l'engagement de la société HÔTEL LE SURF de consigner cette somme dans l'attente d'une éventuelle décision judiciaire au fond ; A titre infiniment subsidiaire, si la Cour d'appel venait à rejeter les demandes de la société sus exposées : SURSEOIR A STATUER dans l'attente de décision rendue par le Parquet quant aux suites à donner à la plainte déposée par la société SURF HOTEL à l'encontre de Mme Nuncia X.... En tout état de cause, CONDAMNER Mme Nuncia X... à verser à la société hôtel LE SURF la somme de 170 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie. ************************* Par conclusions déposées le 8 avril 2014, Mme X... fait valoir, pour l'essentiel : - que l'irrégularité de la retenue opérée sur la somme que son employeur lui a remise pour solde de tout compte est manifeste, tant au regard des textes en vigueur, en l'espèce les articles Lp144-10 et Lp 144-13 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, qu'au regard de la jurisprudence qui n'admet la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur qu'en cas de faute lourde ; - que la plainte pénale dont se prévaut la société SURF HOTEL n'a aucune autonomie par rapport à sa défense dans le cadre de son assignation en référé ; qu'ainsi la société n'a déposé plainte qu'après avoir été assignée (assignation en référé 27 novembre 2013 pour l'audience du 6 décembre 2013 et plainte du 9 janvier 2014) et dans l'unique but de donner corps à argumentation juridique ; qu'en tout état de cause, à l'heure de l'établissement du solde de tout compte et de la saisine des juridictions, il n'existait aucune faute pénale ou aucun fait fautif caractérisé à l'encontre de Mme X...de nature à permettre à l'employeur de retenir une quelconque somme sur le reçu pour solde de tout compte ; - que pour bénéficier des dispositions de l'article Lp 144-13 qui prévoient que d'éventuelles retenues peuvent être opérées par l'employeur, sous réserve des dispositions de l'article 1382 du code civil, encore faut-il que l'employeur établisse une faute de nature pénale ou de nature civile, ce qui ne relève aucunement de la juridiction des référés ; - qu'en tout état de cause, le comportement de Mme X... ne saurait être considéré comme fautif, alors que l'utilisation de la blanchisserie de l'hôtel était admis et qu'aucun reproche ne lui avait fait jusqu'au mois de juin 2013, date de sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement ; qu'on ne saurait aujourd'hui lui faire reproche de ne pas avoir conservé les bons établis lors du dépôt du linge, alors que de telles pièces relevaient du service de comptabilité lequel était en dehors de la sphère de compétence de Mme X.... En conséquence, Mme X... demande à la cour de statuer ainsi : DIRE recevable mais mal fondé l'appel formé par la S. A. SURF HOTEL à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal du travail de Nouméa en date du 15 janvier 2014 no 14/ 0015 ; CONFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; DEBOUTER la S. A. SURF HOTEL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; LA CONDAMNER au paiement d'une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. ************************* L'ordonnance de protocole procédural et de fixation de la date de l'audience a été rendue le 4 mars 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le litige porte sur la régularité de la compensation opérée par la société SURF HOTEL sur le solde de tout compte de Mme X... ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 885-1 et 885-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président du travail est compétent pour statuer en référé et dans la limite de sa compétence ; qu'il peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et qu'il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions de l'article 1291 du code civil que les dettes pour être compensables doivent être certaines, liquides et exigibles ; Attendu qu'ainsi la jurisprudence a été conduite à rappeler que les juges du fond retiennent à juste titre que l'incertitude concernant non pas la liquidité et l'exigibilité, mais bien l'existence de la créance prétendue d'une partie ne permet pas d'opérer une compensation avec la créance certaine, liquide et exigible et reconnue par elle de son adversaire (Cass. Com., 15 juill. 1975) ; Attendu que le premier juge a justement relevé que Mme X... a contesté la somme réclamée par son employeur et qu'elle a ainsi invoqué un usage lui permettant de recourir au service de la blanchisserie ; que l'argument de l'employeur selon lequel la salariée n'aurait contesté qu'en novembre 2013 l'existence de la créance, soit postérieurement à la compensation intervenue en octobre 2013, et qu'elle n'aurait par ailleurs pas répondu à son courrier du 24 juin 2013 la sommant de régler les frais de pressing, n'est pas de nature à remettre en cause le fait que Mme X... a toujours contesté la somme qui lui était réclamée dans le cadre de la procédure de licenciement qui lui était faite, quand bien même n'a-t-elle logiquement formalisé ce désaccord qu'après avoir été informée, par la lecture de son solde de tout compte, que son employeur avait opéré de manière forcée le règlement dont il se prévalait ; que dans ces conditions, la créance de la société SURF HOTEL n'étant pas certaine, liquide et exigible faute d'une décision de justice constatant la créance, la compensation auquel l'employeur a procédé d'autorité, lors de la remise à Mme X... de son solde de tout compte, est irrégulière ; Attendu que la cour constate, en outre, que les dispositions de l'article Lp. 144-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoient que l'employeur ne peut opérer une retenue sur salaire pour compenser les sommes qui lui seraient dues pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, et que celles de l'article Lp. 144-13 ajoutent qu'il est interdit à l'employeur, sous réserve des dispositions de l'article 1382 du code civil, d'imposer aux salariés des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'embauche ou de la fin de fonctions ou de l'exercice normal de leur activité dans les secteurs suivants : 1o Hôtels, cafés, restaurants et établissements similaires, 2o Entreprises de spectacle, cercles et casinos, 3o Entreprises de navigation et de transport ; Attendu que c'est ainsi par de justes motifs que la cour se réapproprie que le premier juge a constaté que, même en cas de faute, la compensation ne pouvait être mise en oeuvre qu'en cas d'une faute lourde du salarié (Cass. Soc., 21 oct. 2008) ce dont la démonstration n'était en aucun cas rapportée par la société SURF HOTEL qui avait prélevé en octobre 2013 la somme de 680 206 F CFP, sous la dénomination d'acompte sur salaire, et ce alors même que l'employeur n'avait pas encore déposé plainte pour délit, cette plainte n'ayant été déposée qu'un mois après l'assignation en référé de Mme X...; Attendu qu'ainsi aucune faute lourde ne pouvant être imputé à la salariée, l'employeur ne pouvait pas opérer de compensation entre cette somme et le salaire ; qu'en ne respectant pas les dispositions légales précitées sur l'interdiction de compensation, l'employeur a incontestablement créé un trouble manifestement illicite qu'il convient de réparer en le condamnant à payer à la somme de 680 206 F CFP à Mme X...; Attendu que la société LE SURF n'est pas fondée à relever la contestation sérieuse pour s'opposer à l'action du juge des référés, ce magistrat étant habilité, même en présence d'une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le sursis à statuer demandé par l'employeur, à titre subsidiaire, sera rejeté ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a été conduite à exposer en appel pour sa défense ; qu'il convient en conséquence de condamner, pour la procédure d'appel, la société LE SURF au paiement d'une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance de référé du tribunal du travail de Nouméa en date du 15 janvier 2014, en toutes ses dispositions, et y ajoutant : Condamne la société SURF HOTEL à payer à Mme Nuncia X..., pour la procédure d'appel, la somme de cent cinquante mille (150 000) F CFP au titre des frais irrépétibles ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens en matière sociale, en application de l'article 880-1 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le greffier, Le président.

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