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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/02834

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02834

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024 (n°132, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/02834 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CHDDW Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2023 -Tribunal judiciaire de PARIS 3ème chambre 1ère section - RG n°21/08038 APPELANTES Association MES AMIS, agissant en la personne de sa présidente, Mme [L] [N], domiciliée en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 5] Mme [L] [N] Née le 23 juillet 1969 à [Localité 7] (République de Corée) De nationalité coréenne Exerçant la profession de présidente d'association Demeurant [Adresse 4] Représentées par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistées de Me Louise BELIVIER plaidant pour le Cabinet AARON, avocate au barreau de PARIS, toque C 1816 INTIMÉE Société MEDIA PURME CO., LTD., société de droit coréen, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 11] CORÉE DU SUD Non assignée et n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Par défaut Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, Vu l'appel interjeté le 2 février 2023 par Mme [L] [N] et l'association Mes Amis, Vu les conclusions des appelantes remises au greffe le 26 avril 2023, Vu la transmission le 17 mai 2023 de la déclaration d'appel et des conclusions à l'autorité compétente de la République de Corée, Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2024. SUR CE, LA COUR, La société de droit sud-coréen Media Purme Co. Ltd. a, d'après son extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, notamment une activité de production de films et vidéos et de services de fêtes et d'événements. L'association Mes Amis (ci-après l'AMA), déclarée en préfecture le 31 août 2017, a pour objet la promotion de 'la culture coréenne du partage et de la bienfaisance en apportant tout secours et aide aux nécessiteux et démunis'. Mme [L] [N], résidente française de nationalité sud-coréenne, est la fondatrice et la présidente de cette association. Le 11 novembre 2017, un festival dédié au Kimchi, plat d'accompagnement traditionnel coréen, a été organisé à [Localité 9] sous le nom de « Festival mondial du Kimchi à [Localité 9] » puis, en 2018 et 2019, sous le nom de « Festival du Kimchi Coréen à [Localité 9] ». Ce festival était constitué de cérémonies, ateliers et concours de cuisine ainsi que de spectacles et était en partie diffusé à la télévision et sur internet. Le 19 novembre 2019, Mme [N] a déposé la marque figurative de l'Union Européenne n°018154339 « Kimchi Festival » désignant en classe 35 des services d'abonnement à des revues électroniques et à des journaux ainsi qu'en classe 41 un service d'organisation de loteries. Puis, elle a déposé le 8 janvier 2020 le même signe à titre de marque figurative française n°204612603 désignant en classe 43 des services de restaurants, de restauration, de chef de cuisine personnel, épiceries fines [restaurants], de restaurants ambulants, de traiteurs et de restaurants vendant des repas à emporter.  La société Media Purme a déposé la marque coréenne n°[Numéro identifiant 3]le 28 septembre 2020. D'après l'Instagram « koreakimchifestival-france » reproduisant ce signe, le « Korea Kimchi Festival » a été organisé le 22 novembre 2020 à [Localité 9], faisant en partie l'objet d'une retransmission sur la chaine YouTube de KBS World. Il résulte du Facebook de l'AMA qu'elle a organisé en ligne, en raison de la crise sanitaire, la 4ème édition du « festival de Kimchi coréen » le 27 décembre 2020. Par l'intermédiaire de son conseil, la société Media Purme a mis en demeure Mme [N], le 8 mars 2021, de lui rétrocéder la marque française déposée en violation des accords de sous-traitance. Elle a ensuite, par acte d'huissier du 14 juin 2021, fait assigner Mme [N] et l'AMA devant le tribunal judiciaire de Paris pour voir ordonner le transfert de la marque française et de la marque européenne « Kimchi Festival », estimant qu'elles avaient été enregistrées en fraude de ses droits. Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : - ordonné le transfert de la propriété la marque française n°204612603 « Kimchi Festival » et de la marque de l'Union Européenne n°018154339, « Kimchi Festival » de Mme [L] [N] pour tous les produits désignés à l'enregistrement, à la société Média Purme CO., Ldt, - dit que la décision sera transmise, une fois passée en force de chose jugée, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'Institut national de la propriété industrielle et à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle aux fins d'inscription aux registres, - fait interdiction à Mme [L] [N] et à l'AMA d'utiliser de quelque manière que ce soit le signe tel que déposé, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter du mois suivant la signification du jugement courant pendant un délai de 6 mois, - débouté la société Média Purme CO., Ldt de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ou parasitaire, - rejeté les demandes de publication de la décision et d'une lettre d'excuse officielle, - débouté la société Média Purme CO., Ldt de sa demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'AMA et à Mme [E] [N] d'utiliser toute photographie en lien avec le festival du Kimchi ou encore d'utiliser tous les termes qui se rapprocheraient au Kimchi français, anglais ou coréen, - débouté l'AMA et Mme [L] [N] de leurs demandes de dommages-intérêts et d'amende civile, - condamné in solidum l'AMA et Mme [L] [N] aux dépens de l'instance, - condamné in solidum l'AMA et Mme [L] [N] à payer à la société Média Purme CO., Ldt la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Mme [N] et l'AMA ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 2 février 2023. Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, l'acte d'appel et les conclusions des appelantes ont été transmis à l'autorité centrale de la République de Corée conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Il résulte du certificat de l'autorité centrale du 17 août 2023 que l'acte n'a pu être remis à la société Media Purme qui n'était pas domiciliée à l'adresse indiquée sur l'acte. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, l'AMA et Mme [N] demandent à la cour de : déclarer recevable et bien fondé leur appel, en conséquence : infirmer le jugement en ce qu'il a statué par les chefs suivants : - ordonne le transfert de la propriété la marque française n°204612603 « Kimchi Festival » et de la marque de l'Union européenne n°018154339, « Kimchi Festival » de Mme [L] [N] pour tous les produits désignés à l'enregistrement, à la société Média Purme CO., Ldt, - dit que la présente décision sera transmise, une fois passée en force de chose jugée, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'Institut national de la propriété industrielle et à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle aux fins d'inscription aux registres, - fait interdiction à Mme [N] et à l'AMA d'utiliser de quelque manière que ce soit le signe tel que déposé, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter du mois suivant la signification de la présente décision courant pendant un délai de 6 mois, - déboute l'AMA et Mme [N] de leurs demandes de dommages-intérêts et d'amende civile, - condamne in solidum l'AMA et Mme [L] [N] aux dépens de l'instance, - condamne in solidum l'AMA et Mme [N] à payer à la société Média Purme CO., Ldt la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, À titre principal : - juger que Mme [N] a légitimement procédé à l'enregistrement des marques n°20 4 612603 et n°l4612603, -juger que la société Media Purme ne dispose d'aucun droit ou usage antérieur à ceux de Mme [N] et de l'AMA sur les signes litigieux, - juger qu'en conséquence, Mme [N] est le véritable titulaire des marques n°20 4 612 603 et n°l4612603, - juger que l'AMA et Mme [N] ne peuvent être considérées comme ayant eu connaissance de l'utilisation par la société Media Purme d'un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec les marques revendiquées, - juger que l'enregistrement des marques n° 204612 603 et n° l4612603 ne prive en aucun cas Media Purme d'un signe nécessaire à son activité, - juger en conséquence que l'AMA et Mme [N] n'ont commis aucune faute dans l'utilisation, l'enregistrement et l'exploitation des marques n° 204612603 et n° l4612603, - annuler le transfert de propriété des marques n° 204612603 et n° l4612603 au profit de Media Purme, - annuler l'interdiction faite à Mme [N] et l'AMA d'utiliser de quelque manière que ce soit le signe sous astreinte de 200 euros par infractions constatées, - condamner la société Media Purme à verser à l'AMA et à Mme [N] la somme de 5 000 euros, chacune, en réparation de l'atteinte à leur image et à leur réputation, - condamner en conséquence la société Media Purme à verser à Mme [N] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral causé à cette dernière, - condamner en conséquence la société Media Purme à 3 000 euros au titre de l'amende civile et à verser à l'AMA et à Mme [N] la somme de 5 000 euros, chacune, au titre de dommages et intérêts, - condamner en conséquence la société Media Purme à publier le jugement rendu par la cour d'appel de céans sur son site internet et ses réseaux sociaux sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, À titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour d'appel de Paris devait considérer que Mme [N] et l'AMA n'apportaient pas la preuve du dépôt légitime des marques n° 204612603 et n° l4612603, il lui est demandé de : - annuler le transfert de propriété des marques n° 204612603 et n° l4612603 au profit de Media Purme, - annuler l'interdiction faite à Mme [N] et l'AMA d'utiliser de quelque manière que ce soit le signe sous astreinte de 200 euros par infractions constatées, - prononcer l'annulation des marques n° 204612603 et n° l4612603, En tout état de cause : - annuler la condamnation in solidum à verser la somme 3 000 euros à Media Purme, prononcée à l'encontre de Mme [L] [N] et l'AMA, - débouter la société Media Purme de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Media Purme à verser à l'AMA et à Mme [L] [N] la somme de 10 000 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Media Purme au paiement des entiers dépens de la présente instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024. SUR CE, En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des appelantes, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande de transfert de la marque française n° 204612603« Kimchi Festival » et de l'Union européenne n° l4612603 « Kimchi Festival » au bénéfice de la société Media Purme Les appelantes affirment qu'en 2017, la chaîne de télévision coréenne Munhwa Broadcasting Corporation (ci-après MBC) a organisé en France un festival dénommé « Festival Mondial du Kimchi à [Localité 9] » et mandaté Mme [N] pour qu'elle se charge de sa tenue et crée les éléments graphiques liés à l'évènement. Selon elles, la société Media Purme n'était pas l'organisatrice du festival mais sous-traitante. Elles soutiennent que l'AMA était l'organisatrice des éditions 2018 et 2019 du festival et non l'un des sous-traitants, ce qui est démontré par le fait que l'association a organisé seule le festival en 2020, sans la participation de la société Media Purme qui était co-organisatrice des éditions 2018 et 2019 avec la société de droit coréen [Localité 11] Broadcasting System (SBS) en 2018, puis la société MBC en 2019. Les appelantes font valoir que Mme [N] a conservé les droits sur les 'uvres qu'elle a créées en 2017, lui permettant de les réexploiter et de les déposer à titre de marque et que la société Media Purme n'avait aucun droit sur les éléments graphiques du festival. Elles ajoutent que le fait que les accords de co-organisation conclus par l'intimée avec les sociétés MBC et KBS prévoient que ces dernières ne peuvent pas utiliser la marque « Korea Kimchi Festival 2019 » ou « 2020 » sans son accord préalable ne démontre pas la reconnaissance par les chaînes co-organisatrices des droits de la société Media Purme sur le nom du festival puisqu'il est fait référence à la marque coréenne déposée par cette société en 2020. En vertu de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement ». L'action en revendication s'applique aux marques de l'Union européenne en France (CJUE, 23 nov. 2017, [Z] [W] [U] c/ [R] [A], aff. C-381/16). L'intention de nuire, qui caractérise la fraude, impose qu'au moment de la demande d'enregistrement, le déposant avait connaissance des droits ou de l'usage antérieur auxquels il porte atteinte. Il résulte du rapport sur le « Korea Kimchi Festival in [Localité 9] 2018 » et du « compte rendu de résultat » que ce festival, qui a eu lieu le 13 octobre 2018, était organisé par les sociétés SBS et Media Purme et que « l'établissement de direction » avait été confié à l'AMA et à la société Media Purme. Un festival similaire avait été organisé par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales, la société SBS et la société Media Purme au Japon et en Corée du Sud entre octobre et novembre 2018 et l'évènement avait déjà eu lieu en 2017 en France. La société SBS a diffusé des émissions sur ce festival en Corée du Sud et à l'étranger. L'affiche du « Festival du Kimchi coréen à [Localité 9] » reproduit le signe « Kimchi Festival » déposé comme marque française et de l'Union européenne par Mme [N]. Les appelantes ne contestent pas les indications du jugement aux termes desquelles au vu des pièces produites par l'intimée en première instance, l'AMA avait conclu avec la société Media Purme en 2018 un accord de sous-traitance portant sur « la composition des plateaux et le contrôle sur place pour filmer l'émission spéciale », la prise en charge de la coordination avec la mairie, les forces de l'ordre et les pompiers, de la propreté, le maintien de l'ordre, l'installation de la décoration et des équipements relatifs à la communication pour la cérémonie d'ouverture et la cérémonie officielle, la souscription des assurances et la gestion du personnel. Il n'est pas plus contesté que Mme [N] avait signé un contrat de « mise en scène » en août 2018 avec la société Media Purme et qu'elle avait pour mission de superviser la composition et la mise en scène des plateaux de l'événement et de fournir son soutien à l'ensemble des projets et services de la gestion. Aux termes du compte rendu de résultat du « Korea Kimchi Festival 2019 », ce festival a été organisé en 2019 à [Localité 10], [Localité 9], [Localité 6], [Localité 12] et [Localité 11] par les sociétés MBC et Media Purme et « dirigé » par l'AMA. Il résulte de l'accord de co-organisation entre les sociétés MBC et Media Purme du 14 octobre 2019 que la première était en charge de l'approbation du plan d'exécution, de la supervision, de la production de l'émission et de la diffusion de l'événement, de la supervision du projet de diffusion et de la promotion pour dynamiser le marché d'exportation du Kimchi, de l'organisation et de la collaboration avec les services et établissements tandis que la société Media Purme était responsable de l'établissement et de la gestion du plan d'exécution, de la gestion globale du déroulement de l'événement et des collaborateurs locaux à l'étrangers, désignés comme « co-dirigeants », de la communication, de l'exécution du budget et de la rédaction des rapports de résultats. Les droits d'auteur sur les produits de tournage et les émissions appartenaient à la société MBC et le contrat stipule qu'elle ne peut pas utiliser la marque « Korea Kimchi Festival 2019 » sans l'accord préalable écrit de la société Media Purme. L'accord du 20 août 2019 de sous-traitance, qui n'est pas plus contesté par les appelantes, stipule que la société Media Purme contrôle et gère l'événement et que l'AMA prend en charge la coordination avec les autorités locales, la sécurité, la propreté et le contrôle du personnel de service. Par ailleurs, l'AMA et la société Media Purme ont signé un contrat le 9 août 2019 portant sur le soutien apporté par l'association pour le concours de cuisine « autour du Kimchi » organisé pendant le festival. Le contrat stipule que l'AMA détient l'ensemble des droits sur les fiches de documentation portant sur le concours de cuisine. Les affiches diffusées pour la communication du festival « Festival du Kimchi coréen à [Localité 9] » en 2019 reproduisent le signé déposé à titre de marques par Mme [N]. Dans ces contrats et compte rendus, d'après la traduction française, les collaborateurs locaux comme l'AMA sont désignés « co-dirigeants ». Ainsi, ces éléments démontrent que l'AMA a participé, en qualité de sous-traitante, à l'organisation matérielle du festival en France en 2018 et 2019 et que la société Media Purme pour ces deux années était co-organisatrice de ces festivals qui utilisaient dans leur communication le signe déposé à titre de marque par Mme [N]. Un accord de co-organisation pour le « Korea Kimchi Festival » a été signé entre la société KBS et la société Media Purme le 11 novembre 2020, le festival devant aussi se tenir dans différents villes, y compris à [Localité 9] le 22 novembre 2020. Il stipule que la société KBS ne peut utiliser la marque « Korea Kimchi Festival 2020 » sans l'accord de la société Media Purme. Pour démontrer qu'elles organisent depuis 2017 le festival et que Mme [N] a été mandatée par la société MBC pour participer à l'organisation du premier festival et créer les éléments graphiques liés à l'événement, les appelantes produisent une traduction intitulée « déclaration des faits » datée du 30 juillet 2021 dont l'auteur serait M. [Y] [G]. Y est joint un certificat de travail. Selon cette déclaration, M. [G] était entre 2013 et 2019 directeur de développement de projet au sein de la société MBC et cette société a désigné en 2017 Mme [N] comme directrice exécutive locale pour le Festival à [Localité 9] et elle était à ce titre en charge de la promotion locale à travers les médias, du design, de la production des dispositifs de promotion (affiches, banderoles et bannière), de la recherche du personnel et de la réservation du lieu de l'événement. La société Media Purme, sous-traitante, était en charge d'une partie des tournages des émissions. Aucune pièce d'identité n'est jointe à cette « déclaration des faits », si bien que la preuve n'est pas rapportée qu'elle a bien été rédigée par M. [G]. En l'absence de signature manuscrite sur le certificat de travail, son origine n'est pas établie. Dès lors, ces pièces n'ont pas de force probante. Les appelantes versent au débat la traduction d'un courriel adressé le 21 juin 2021 à l'AMA par M. [T] [P], chef de la planification et opérations de la société MBC, depuis une adresse se terminant par « mbc.co.kr » en réponse aux questions de l'association du 20 juin 2021. M. [O] indique qu'au vu des éléments en sa possession, pour le festival de 2017, la société Media Purme était sous-traitante et a produit le programme de la société MBC « diffusion en direct ce soir » et une série spéciale « World Kimchi Road en 4 épisodes » dont les droits d'auteur appartenait à la société MBC et que la société Media Purme n'avait aucun droit sur les dessins et modèles. Ce courriel ne donne aucun élément sur le rôle de Mme [N] au sein du festival en 2017 et son nom, pas plus que celui de l'association Mes Amis, n'apparaît pas dans les autres pièces versées aux débats. Il résulte du mail de M. [O] que l'association des résidents coréens en France a effectué des prestations à l'occasion de ce festival (location de mobilier, préparation des ingrédients pour le Kimchi, promotion auprès des résidents coréens et aide dans la fourniture d'assistant à la préparation des plats et d'interprètes). Dès lors, les seules allégations de Mme [N] sont insuffisantes pour établir que pour le festival en 2017, la société MBC lui avait confié la réalisation du design et de la promotion et qu'elle a créé le signe qu'elle a déposé ensuite à titre de marque. Lors du dépôt de la marque française et de l'Union européenne, Mme [N] avait connaissance de l'utilisation du signe qu'elle a déposé par la société Media Purme pour l'organisation du festival en France 2018 et 2019. En effet, elle avait participé aux festivals et l'association dont elle est la présidente avait signé des contrats de sous-traitance avec la société Media Purme. Mme [N] n'avait aucun droit sur ce signe. Or, en déposant la marque française et la marque de l'Union européenne, Mme [N] avait l'intention d'empêcher la société Media Purme d'utiliser ce signe pour l'organisation du festival en France ainsi que le démontre la lettre de mise en demeure du 3 novembre 2020 qui a été adressée par le conseil des appelantes au ministère de l'agriculture coréen et à la société KBS, partenaire de la société Media Purme pour l'organisation du festival « Korea Kimchi Festival » le 22 novembre 2020 dans laquelle Mme [N] faisait notamment valoir ses droits sur les marques. Le jugement relève que Mme [N] et l'AMA reconnaissent dans les pièces versées au débat que suite à la mise en demeure la page Instagram « Korea Kimchi Festival » a été rebaptisée au moins temporairement « Korean Kimchi day ». De plus, les appelantes souhaitaient s'approprier le festival puisque la page Facebook de l'AMA revendique la 4ème édition du « festival de Kimchi coréen » organisée le 27 décembre 2020. Ainsi, comme l'a justement jugé le tribunal, Mme [N] a procédé au dépôt d'un signe à titre de marque française et de l'Union européenne alors qu'il était indisponible en raison de son usage antérieur par la société Media Purme, ce qui caractérise la fraude. Les appelantes sollicitent à titre subsidiaire, sans donner de fondement juridique à leur demande, de prononcer l'annulation des marques en l'absence de droit antérieur de la société Media Purme sur le signe litigieux. Or, l'existence d'un droit antérieur n'est pas une condition de validité d'une marque. En tout état de cause, en tant que co-organisatrice des festivals en 2018 et 2019, la société Media Purme a utilisé le signe « Festival du Kimchi coréen », ce que ne contredit pas le courriel de M. [O] de la société MBC, cité ci-dessus, qui indique seulement que cette société n'avait pas de droit sur les dessins et modèles créés pour l'évènement en 2017. De plus, aux termes des accords de co-organisation pour les années 2018 et 2019, la marque « Korea Kimchi Festival » ne pouvait être utilisée sans l'accord de la société Media Purme, ce qui démontre qu'elle en était titulaire. Il importe peu que cette marque corresponde à celle qui a été déposée en 2020 par l'intimée dès lors que le signe déposé à titre de marque par Mme [N] a été utilisé par la société Media Purme dans le cadre des festivals en France. Cette demande sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le transfert des marques et prononcé des mesures d'interdiction nécessaires et proportionnées. Sur les demandes en réparation de l'atteinte à l'image et à la réputation et du préjudice moral En premier lieu, les appelantes affirment que la société Media Purme a porté atteinte à leur image et réputation en les dépeignant comme malhonnêtes et cupides, en prétendant que les marques ont été déposées de manière frauduleuse pour tirer profit de leur notoriété et insinué que Mme [N] aurait détourné des fonds qui étaient destinés à l'AMA en se faisant régler les prestations de sous-traitance sur l'un de ses comptes personnels. Il a été jugé que le dépôt des marques était frauduleux. Par ailleurs, la seule indication par la société Media Purme dans ses conclusions en première instance des modalités de règlement de l'AMA via un compte bancaire de Mme [N] ne porte aucune atteinte à l'image et à la réputation des appelantes. En second lieu, les appelantes font valoir que cette procédure judiciaire, l'acharnement et le dénigrement ont provoqué de nombreuses angoisses pour Mme [N] qui se sont transformées en troubles anxio dépressifs. Aucun acharnement n'est caractérisé par cette procédure judiciaire. De plus, les appelantes ne justifient pas que la société Media Purme a jeté publiquement un discrédit sur elles. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes ainsi que celle de publication. Sur les demandes au titre de la procédure abusive et tendant à voir prononcer une amende civile Les appelantes sollicitent une indemnisation au titre de la procédure abusive et demandent le prononcé d'une amende civile. La nature de la décision démontre que les appelantes sont mal fondées à soutenir que la procédure est abusive et que les conditions de prononcé d'une amende civile sont réunies. Le jugement qui a rejeté ces demandes sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les appelantes aux dépens et à indemniser les frais irrépétibles engagés par la société Media Purme. La nature de la décision commande de rejeter les demandes formées à ce titre par les appelantes en cause d'appel qui garderont à leurs charges leurs dépens. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement dans son intégralité, Y ajoutant, Déboute Mme [L] [N] et l'association Mes Amis de leurs demandes d'annulation de la marque de l'Union européenne n° 018154339 et de la marque française Kimchi Festival n°204612603, Déboute Mme [L] [N] et l'association Mes Amis de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [L] [N] et de l'association Mes Amis. La Greffière La Présidente

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