Cour de cassation, 16 octobre 1991. 87-45.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.043
Date de décision :
16 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion (AFPAR), dont le siège social est ... (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis (Chambre sociale), au profit de M. Philippe Z..., demeurant ... Bois à Saint-Pierre (Réunion),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme A..., M. X..., Mlle B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Guinard, avocat de l'AFPAR, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du nouveau Code civil ; Attendu selon la procédure que l'Association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion (AFPAR) a, par contrat à durée déterminée du 23 janvier 1984 devant se terminer le 19 décembre 1984, engagé M. Z... en qualité d'aide-moniteur pour conduire "un stage de qualification jeunes de 16 à 21 ans en sellerie" ; qu'après rappel un mois à l'avance, de cette échéance M. Z... a cessé ses fonctions ; qu'estimant, cependant, avoir été lié à l'AFPAR par un contrat à durée indéterminée, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir cette prétention l'arrêt a énoncé que le contrat ainsi conclu prévoyait que les conditions de l'engagement du salarié étaient fixées par le statut du personnel de l'ARFRMO ; que la référence à ce statut avait été faite sans réserve ni exclusion, qu'il était applicable à M. Z... en sa qualité d'aide-moniteur et qu'aux termes de son article 9 "les contrats sont à durée indéterminée" ; que par cette clause plus favorable au salarié que la loi, qui s'impose à l'AFPAR, celle-ci a renoncé au bénéfice des dispositions des articles L. 122-2, L. 122-3 et suivants du Code du travail ; qu'il lui était donc interdit de conclure avec M. Z... un contrat de travail à durée déterminée pour l'emploi d'aide-moniteur ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que, selon les termes mêmes de son engagement, le salarié avait été embauché par l'Association en exécution d'une convention conclue avec le département dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982 pour diriger un stage de formation professionnelle de jeunes limité à un an et non au titre de la formation professionnelle des adultes, ce dont il résultait que, recruté pour l'exécution d'une tâche occasionnelle précisément définie et non durable, il ne pouvait se
prévaloir du statut du personnel de l'Association quant à la détermination de la nature de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ; Condamne M. Z..., envers l'AFPAR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique