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Cour de cassation, 05 juin 2019. 17-26.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.119

Date de décision :

5 juin 2019

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 475 F-D Pourvois n° S 17-26.119 et H 18-10.359 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° S 17-26.119 formé par la société Transgourmet opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre un arrêt n° RG : 16/01267 rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Slad Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Slad multifrais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° H 18-10.359 formé par la société Transgourmet opérations, contre l'arrêt n° RG : 16/1267 rendu le 30 novembre 2017, par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Slad Holding, 2°/ à la société Slad multifrais, défenderesses à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° S 17-26.119 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° H 18-10.359 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Transgourmet opérations, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Slad Holding et Slad multifrais, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 17-26.119 et H 18-10.359 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la Société landaise d'achats directs produits frais (la société Slad produits frais) a conclu un contrat d'affiliation avec la société Prodirest, filiale du groupe Promodès ; qu'aux termes de ce contrat, la société Prodirest s'engageait à négocier pour le compte de son affiliée, via la centrale d'achat du groupe Promodès, les conditions d'achat auprès des fournisseurs de produits alimentaires, à communiquer ces conditions à la société Slad produits frais et à la faire bénéficier des avantages obtenus des fournisseurs ; que la société Slad produits frais a cédé son fonds de commerce à la société Slad multifrais laquelle a résilié, le 29 juin 1998, le contrat d'affiliation la liant à la société Prodirest ; que, reprochant à cette dernière de ne pas leur avoir reversé certaines ristournes différées, acquittées par les fournisseurs auprès du groupe Promodès, la société Slad Holding, venant aux droits de la société Slad produits frais, et la société Slad multifrais (les sociétés Slad) l'ont assignée en paiement des sommes dues en exécution du contrat d'affiliation ; que la société Transgourmet opérations (la société TGO), venant aux droits de la société Prodirest, a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, au titre de la perte des cotisations d'enseigne à échoir et pour rupture brutale des relations commerciales établies ; qu'après avoir, par le premier arrêt attaqué, fait droit à la demande des sociétés Slad, rejeté celle formée par la société TGO au titre de la perte des cotisations d'enseigne et sursis à statuer sur sa demande d'indemnité pour rupture des relations commerciales établies, la cour d'appel, par le second arrêt attaqué, a rejeté cette demande ; Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches, du pourvoi n° S 17-26.119 : Attendu que la société TGO fait grief à l'arrêt du 6 juillet 2017 de la condamner à payer aux sociétés Slad la somme, en principal, de 562 267 euros au titre des remises différées et budgets restant dus et de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte des cotisations d'enseigne alors, selon le moyen : 1°/ que s'il incombe à un mandataire de communiquer à son mandant les documents lui permettant de vérifier que l'intégralité des sommes encaissées pour son compte lui ont été reversées, il ne peut être imposé à une centrale de référencement, même mandatée par un franchisé dans la négociation avec les fournisseurs, de lui révéler la teneur de ses négociations, lesquelles relèvent du secret des affaires ; qu'il lui appartient seulement d'en faire connaître l'issue ; que, pour condamner la société TGO, venant aux droits de la société Prodirest, au paiement de ristournes, la cour a retenu que si les pièces n° 36 à 38 produites par cette dernière renseignaient sur les sommes versées aux sociétés Slad au titre des ristournes 1997 et 1998, elles ne donnaient aucun renseignement sur le contenu des accords conclus avec les fournisseurs référencés et, par voie de conséquence, sur le montant des sommes à revenir aux sociétés Slad, ce qui ne mettait pas le mandant en mesure de s'assurer que l'intégralité des sommes encaissées pour son compte par sa mandataire lui avait été reversée ; qu'en jugeant dès lors que le manquement de la société Prodirest à son obligation de rendre des comptes était ainsi caractérisé, quand ladite société n'avait aucune obligation de communiquer les contrats-cadres conclus avec les fournisseurs, dont le contenu était couvert par le secret des affaires, la cour a violé les articles 1134 ancien et 1993 du code civil ; 2°/ que la société TGO avait soutenu que si la résiliation unilatérale du contrat d'affiliation était possible, puisqu'elle était prévue par les stipulations de l'article 9 dudit contrat, ces dernières la soumettaient cependant à la délivrance préalable d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle n'était pas intervenue ; que dès lors, la société TGO avait sollicité de ce chef l'allocation d'une indemnité de 83 850 euros, correspondant à la perte de cotisation d'enseigne subie ; que la cour, après avoir déclaré cette demande recevable, l'a néanmoins rejetée, au motif que le manquement consistant pour la société Prodirest à n'avoir pas reversé à son affiliée la totalité des avantages commerciaux auxquels elle pouvait prétendre autorisait cette dernière à résilier le contrat avant son terme ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que les sociétés Slad aient adressé, préalablement à cette rupture, une mise en demeure, telle qu'elle était prévue par les stipulations de l'article 9 du contrat d'affiliation, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1884 ancien du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que le contrat d'affiliation faisait obligation à la société TGO de transmettre aux sociétés Slad les conditions traitées avec les fournisseurs et de les faire bénéficier de tous les avantages et conditions négociés, l'arrêt constate que la société TGO a refusé de communiquer les contrats-cadres conclus avec chaque fournisseur et s'est abstenue de répondre aux différentes lettres adressées par les sociétés Slad pour obtenir, par tous moyens, des informations complètes sur ces points, incluant les budgets, se contentant de leur transmettre un décompte des ristournes accordées pour les années 1997 et 1998, établi par ses soins ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à tirer les conséquences du défaut de communication des contrats-cadres, mais a aussi pris en considération l'absence de remise de tout autre document comportant des informations objectives permettant aux sociétés Slad de s'assurer que l'intégralité des sommes encaissées, pour leur compte, leur avaient été reversées, a, sans méconnaître le droit au secret des affaires, pu en déduire que la société TGO n'avait pas exécuté son obligation de rendre des comptes ; Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que la société TGO ait soutenu que les sociétés Slad avaient omis de respecter la clause du contrat subordonnant la faculté de résiliation unilatérale du contrat à l'envoi d'une mise en demeure préalable ; que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit, que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° H 18-10.359 : Attendu que la société TGO fait grief à l'arrêt du 30 novembre 2017 de rejeter sa demande d'indemnité pour rupture brutale des relations commerciales établies alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, la société TGO, venant aux droits de la société Prodirest, a formé un pourvoi [n° S 17-26.119] contre l'arrêt rendu par la même cour d'appel de Caen le 6 juillet 2017, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes pour des manquements de la société Prodirest à ses engagements contractuels ; que, pour rejeter la demande de la société TGO, dirigée contre les sociétés Slad au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour s'est fondée sur les fautes attribuées à la société Prodirest par cet arrêt du 6 juillet 2017, et notamment sur le fait que cette dernière n'aurait pas exécuté son obligation de rendre des comptes aux sociétés Slad Holding et multifrais « en se refusant notamment à leur communiquer les contrats-cadres conclus avec chaque fournisseur et définissant l'ensemble des conditions et avantages consentis et qu'elle ne leur avait pas reversé la totalité des sommes devant leur revenir au titre des remises différées et des budgets » ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 juillet 2017 entraînera, par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt rendu par la même cour le 30 novembre 2017, le premier étant le soutien nécessaire du second ; Mais attendu que le rejet du moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° S 17-26.119, rend le moyen sans portée ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi n° S 17-26.119 : Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil, devenu 1231-6, alinéa 3, du même code ; Attendu que pour condamner la société TGO au paiement, à titre de dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire, d'une majoration de cinq points de l'intérêt au taux légal de la somme allouée en principal, l'arrêt se borne à retenir que, n'ayant pas bénéficié de la trésorerie constituée par les sommes non reversées depuis 1997 et 1998, les sociétés Slad ont été privées de la possibilité de développement correspondante ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de la société TGO et l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° H 18-10.359 : Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de la société TGO, pour rupture brutale des relations commerciales établies, la cour d'appel, après avoir rappelé que par arrêt du 6 juillet 2017, elle avait jugé que la société TGO, en refusant de communiquer aux sociétés Slad les contrats-cadres conclus avec les fournisseurs et en ne leur reversant pas la totalité des sommes dues au titre des remises différées et des budgets, n'avait pas exécuté son obligation de rendre des comptes, a relevé que les sociétés Slad avaient vainement réclamé, dès le mois de juin 1997, à la société TGO, des informations complètes sur les avantages négociés et leur versement, et estimé que la rupture de la relation commerciale intervenue le 29 juin 1998, ne revêtait aucun caractère brutal et abusif ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si le manquement qu'elle retenait était suffisamment grave pour justifier la rupture sans préavis des relations commerciales établies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi n° H 18-10.359 : Sur le pourvoi n° S 17-26.119 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société TGO au paiement d'une majoration de cinq points de l'intérêt au taux légal de la somme allouée en principal, à titre de dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Sur le pourvoi n° H 18-10.359 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité pour rupture brutale des relations commerciales établies, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, par la cour d'appel de Caen ; Remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les sociétés Slad Holding et Slad multifrais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Transgourmet opérations et rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit au pourvoi n° S 17-26.119 par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Transgourmet opérations. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 6 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Caen en ce qu'il avait condamné la société Transgourmet Opérations à payer aux sociétés Holding et Slad multifrais la somme de 562 267 €, outre les intérêts de cette somme calculés, depuis le 1er janvier 1999 sur la somme de 332 787 € et depuis le 1er janvier 2000 sur la somme de 229 480 € au taux légal majoré de cinq points dont les montants seront capitalisés par période d'une année, jusqu'à complet paiement, à charge pour les sociétés demanderesses de se répartir ces sommes en fonction des périodes allant du 1er janvier 1997 au 31 mars 1997 pour la société Slad holding et du 1er avril 1997 au 11 juillet 1998 pour la société Slad multifrais, et en ce qu'il avait débouté la société Transgourmet Opérations de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties se rejoignent dans leurs écritures pour dire que les avantages et conditions négociés par la SNC Prodirest auprès des fournisseurs étaient les ristournes sur factures et les marges ou remises arrières comprenant les remises différées et les budgets, ces derniers comprenant eux même les budgets divers et les budgets forfaitaires ; que les sociétés Slad holding et Slad multifrais reprochent à leur mandant de ne leur avoir reversé qu'une petite partie des remises différées et de ne leur avoir rien versé au titre des budgets ; que l'article 4 du contrat d'affiliation faisait obligation à la SNC Prodirest aux droits de laquelle vient TGO de transmettre à la société Slad « les conditions traitées avec les fournisseurs, au titre des accords nationaux annuels, ainsi que toutes les conditions d'achats permanentes ou promotionnelles et de budgets » et de la faire bénéficier de « tous les avantages et conditions accordés à l'ensemble des affiliés » ; que contrairement à ce que soutient TGO la SNC Prodirest n'a pas exécuté son obligation de rendre des comptes et s'est notamment toujours refusée à communiquer les contrats cadre conclus avec chaque fournisseur et définissant l'ensemble des conditions et avantages consentis ; que les sociétés Slad holding et Slad multifrais justifient par la production de plusieurs courriers avoir vainement demandé à la SNC Prodirest de lui communiquer les informations complètes sur les avantages et conditions négociés qui incluaient les budgets expressément visés dans l'article 4 du contrat d'affiliation ; que les intimées prouvent également avoir tout aussi vainement tenté d'obtenir ces informations directement auprès des fournisseurs qui les ont systématiquement renvoyées vers la SNC Prodirest ou Cap interdis, Andros précisant dans son fax du 29 janvier 1997 que la « centrale nous a confirmé qu'elle était seule habilitée à communiquer les conditions d'achat négociées pour votre compte » ; que s'ils renseignent sur les sommes versées aux sociétés Slad produits frais et Slad multifrais au titre des ristournes pour 1997 et 1998 les documents produits par TGO (pièces 36 à 38) pour justifier d'une reddition des comptes ne renseignent pas sur le contenu des accords conclus avec les fournisseurs référencés et par voie de conséquence sur le montant des sommes devant revenir aux sociétés Slad produits frais et Slad multifrais en application de ces accords, ce qui ne met pas le mandant en mesure de s'assurer que l'intégralité des sommes encaissées pour son compte par sa mandataire lui a été reversée ; que le manquement de la SNC Prodirest à son obligation de rendre des comptes à son mandant est donc caractérisé et contrairement à ce que soutient l'appelante c'est sans inverser la charge de la preuve que le premier juge relève que TGO « n'a pas justifié avoir intégralement payé aux sociétés Slad produits frais et Slad multifrais les sommes à leur revenir » ; que, pour évaluer celles-ci les sociétés Slad holding et Slad multifrais se fondent sur des pièces extraites de la procédure d'instruction close par une ordonnance du 21 mars 2002 confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 septembre 2002, aux termes de laquelle le juge d'instruction s'est dit territorialement incompétent pour instruire l'affaire ; que TGO soutient que la production de ces pièces contrevient à l'arrêt rendu le 26 mai 2011 par la cour de cassation qui aurait « ordonné le retrait de toute pièce annexe qui aurait trait au dossier pénal", ce qui est inexact ; qu'en effet l'arrêt cité a seulement cassé et annulé sans renvoi l'arrêt de cette cour du 11 juin 2009 au motif que l'appel du jugement de première instance était irrecevable ; que dans son dispositif ce jugement rendu le 17 novembre 2004 par le tribunal de commerce de Caen ordonnait le retrait des débats des pièces 26 à 34 communiquées par les sociétés Slad multifrais et Slad holding ; que d'après le bordereau des pièces communiquées par ces sociétés, annexé à leurs dernières conclusions devant le tribunal de commerce remises le jour de l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2004 et figurant dans les pièces de la procédure transmises à la cour les pièces n° 26 à 34 correspondent à des courriers, un fax et deux fiches établies par Prodirest pour Labeyrie à l'exclusion de toute pièce du dossier pénal ; que si du fait de l'annulation de l'arrêt du 11 juin 2009 qui les infirmait, les dispositions du jugement du 17 novembre 2004 ordonnant le retrait des pièces n° 26 à 34 s'imposent effectivement à la cour force est de constater que le retrait ordonné dans le dispositif de cette décision auquel seul s'attache l'autorité de la chose jugée, ne concerne pas les pièces extraites de la procédure pénale ; que les sociétés Slad holding et Slad multifrais peuvent donc les exploiter ; que dans son rapport du 11 avril 2001 (pièce n° 45 des intimées) l'enquêteur du SRPJ, P... G..., écrivait « Il a été constaté que contrairement à ce qui se trouvait fixé par l'article 4 des conventions, l'affiliant n'a pas révélé à l'affilié l'intégralité des avantages appliqués par les fournisseurs a son chiffre d'affaires ; qu'en exécution d'une procédure interne l'affiliant a directement perçu des fournisseurs les montants dégagés par les réductions reconnues aux achats de son affilié (non directement comptabilisées sur factures. Alors même qu'aucune clause clairement définie des conventions et acceptée par l'autre partie ne l'y autorisait et qu'il se trouvait déjà rémunéré par le biais d'une cotisation pour le service rendu l'affiliant n'a rétrocédé que partiellement les fonds encaissés à l'affilié, conservant la fraction représentée par les conditions occultées » ; que pour déterminer le montant des sommes conservées au titre des seules remises différées et budgets divers pour l'année 1997 les enquêteurs du SRPJ ont analysé les chiffres fournis par 14 fournisseurs des sociétés Slad qui ont communiqué des contrats cadre conclus avec l'affiliant ; que ceux-ci ont vendu aux sociétés Slad des produits pour 6.194,152 F HT sur un montant total d'achats contributifs déclarés par Prodirest de 37.212.318 F HT soit un échantillon représentant 16,65 % du montant total des achats contributifs de 1997 ; que l'analyse des documents a permis aux enquêteurs de chiffrer le montant total des sommes détournées au préjudice de Slad en 1997 sur 6.194.152 F HT d'achats, à 363.360 F soit 5,87 % et en appliquant ce pourcentage au montant total des achats contributifs soit 37.212.318 F HT de chiffrer les avantages perdus par les sociétés Slad en 1997 à 2.182.941 F ; que pour déterminer le montant des sommes conservées au titre des seules remises différées et budgets divers pour le premier semestre de l'année 1998 les enquêteurs du SRPJ ont analysé les chiffres fournis par 12 fournisseurs des sociétés Slad qui ont déclaré leur avoir vendu des produits pour 3.220.392 F HT sur un montant total d'achats contributifs déclarés par Prodirest de 18.607.482 F HT soit un échantillon représentant 17,31 % du montant total des achats contributifs des six premiers mois de 1998 ; que l'analyse des documents a permis aux enquêteurs de chiffrer le montant total des sommes détournées au préjudice de Slad en 1998 sur 3.220.392 F HT d'achats, à 260.520 F soit 8,09 % et en appliquant ce pourcentage au montant total des achats contributifs soit 18.607.482 F HT de chiffrer les avantages perdus par les sociétés Slad en 1997 à 1.505.289 F ; que tout en qualifiant ces calculs de "conjectures' TGO qui avait tout loisir de justifier de l'ensemble des accords conclus avec les fournisseurs, ne produit aucun document probant qui contredirait utilement les constatations chiffrées faites par les enquêteurs et les évaluations qu'elles fondent et prouveraient que la SNC Prodirest a versé aux sociétés Slad l'ensemble des avantages commerciaux qui devaient leur revenir ; que sur ce point TGO fait essentiellement valoir que les sociétés Slad ont eu connaissance de toutes les conditions commerciales consenties par les fournisseurs directement rattachables à leur activité et que la SNC Prodirest leur a rétrocédé tous les avantages directement rattachables à cette activité, que les budgets ne pouvaient être reversés aux sociétés Slad car correspondant à des prestations rendues par la SNC Prodirest aux fournisseurs (mise en avant de leurs produits sous diverses formes), que cette dernière a en outre fourni gratuitement aux sociétés Slad les outils de communication visés par l'article 2-2 du contrat d'affiliation sans lui faire supporter le moindre coût de réalisation, que celles-ci « ne peuvent ainsi pas plus prétendre à une partie des budgets payés sur son chiffre d'affaires par les fournisseurs et destinés à prendre en charge la conception et l'exécution de ces supports indispensables à la commercialisation des produits » ; que, cependant, l'article 4 du contrat d'affiliation oblige l'affiliant à transmettre à l'affilié « les conditions traitées avec les fournisseurs, au titre des accords nationaux annuels ainsi que toutes les conditions d'achats permanentes ou promotionnelles et de budgets » ; que la SNC Prodirest devait donc communiquer aux sociétés Slad les conditions de budget et les sommes versées à ce titre par les fournisseurs sur les produits achetés par les intimées faisaient partie des avantages au sens générique auxquels elles pouvaient prétendre ; que sauf à ajouter à l'article 4 une restriction qu'il ne prévoit pas celui-ci ne lie pas la perception de ces avantages à la constatation qu'ils soient « directement rattachables à l'activité » des sociétés Slad ; que de même aucune disposition du contrat d'affiliation n'autorise l'affiliant à percevoir sur les achats de l'affilié des avantages qu'il ne lui reverserait pas ; que s'agissant des outils de communication (catalogue, magazine promotionnel, stand) l'article 2-2 prévoit leur facturation à l'affilié "au prix de revient sauf participation publicitaire des fournisseurs à leur élaboration". Il ne s'agit donc pas d'une mise à disposition gratuite ; qu'il ressort ainsi de ces dispositions que loin d'y faire obstacle elles ouvrent droit au paiement par l'affiliant à l'affilié des sommes devant lui revenir sur les « budgets » litigieux dont les fournisseurs entendus ont confirmé aux enquêteurs qu'ils correspondaient à des actions commerciales réelles et présentant un intérêt pour leurs entreprises ; que, par conséquent le préjudice subi par les sociétés Slad holding et Slad multifrais doit être évalué sur la base des éléments précédemment exposés à la somme totale de 562.267 € sur la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 1998 ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1153 alinéa 1 ancien devenu 1231-6 du code civil « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure » ; que les sociétés Slad holding et multifrais sont donc fondées à réclamer les intérêts au taux légal produits par la somme de 562.267 € à compter de la mise en demeure soit depuis le 31 décembre 1997 pour la somme de 332.787 € et depuis le 31 décembre 1998 pour la somme de 229.480 € ; que les conditions de l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil étant réunies les intérêts au taux légal produits pour une année entière produiront eux même intérêts ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 1231-6 précité le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; qu'en l'espèce les sociétés Slad ont été privées de la trésorerie constituée par les sommes non reversées par l'appelante depuis 1997 et 1998 ; que cette perte financière qui a privé les sociétés Slad de la possibilité de développement correspondante, constitue un préjudice distinct du simple retard dans le paiement des sommes dues, dont les intimées sont fondées à poursuivre la réparation en application des dispositions précitées ; que rien n'interdit que cette réparation revête la forme d'une majoration de l'intérêt au taux légal, peu important le fait que la majoration de 5 points demandée corresponde à celle prévue par l'article L. 313-3 au code monétaire et financier dans le cadre de l'exécution des décisions judiciaires, les sociétés Slad ne la réclamant pas sur le fondement de ce texte mais comme mode de réparation du préjudice distinct dont l'alinéa 3 de l'article 1231-6 précité les autorise à poursuivre l'indemnisation ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné TGO venant aux droits de la SNC Prodirest à payer aux sociétés Slad holding et Slad multifrais la somme de 562.267 € outre les intérêts de cette somme calculés depuis le 1erjanvier1999 sur la somme de 332.787 € et depuis le 1er janvier 2000 sur la somme de 229.480 € au taux légal majoré de cinq points, et a ordonné la capitalisation des intérêts par période d'une année jusqu'à complet paiement, à charge pour les sociétés demanderesses de se répartir ces sommes en fonction des périodes allant du 1ar janvier 1997 au 31 mars 1997 pour la société Slad holding et du 1er avril 1997 au 11 juillet 1998 pour la société Slad multifrais ; que TGO réclame reconventionnellement le paiement par la société Slad holding de la somme de 83.850 € pour avoir résilié de manière anticipée le contrat le contrat à durée déterminée conclu entre les sociétés Slad et Prodirest, cette somme correspondant à la perte des cotisations d'enseigne à échoir jusqu'au terme du contrat d'affiliation ; que les intimées soulèvent la prescription de cette demande qui aurait été formée en 2010 soit plus de dix ans après la rupture du contrat d'affiliation à effet du 11 juillet 1998 ; qu'il ressort cependant du dossier de la procédure transmis à la cour que la SNC Prodirest a présenté pour la première fois cette demande dans des conclusions développées devant le tribunal de commerce de Caen à l'audience du 20 septembre 2006 ; que cette demande présentée moins de dix ans après la rupture du contrat doit donc être déclarée recevable ; qu'aux termes de l'article 9 "résiliation" du contrat d'affiliation « le non-respect de l'accord peut entraîner auprès de la partie défaillante, une mise en demeure, de l'autre partie par LR avec AR. A défaut pour la partie défaillante de remplir ses engagements dans le délai d'un mois, à réception de la mise en demeure, l'autre partie peut invoquer la résiliation de l'accord notamment dans l'un des cas » dont l'énumération suit, cette liste n'étant pas limitative ; que la convention comportant une stipulation prévoyant la possibilité d'une résiliation extra-judiciaire, par dérogation à l'article 1184 ancien du code civil, en cas d'inexécution d'une des obligations contractuelles la société Slad holding était en droit de résilier le contrat avant son terme en cas de manquements de sa co-contractante à ses engagements ; que ce manquement consistant pour la SNC Prodirest à ne pas avoir reversé à son affiliée la totalité des avantages commerciaux auxquels elle pouvait prétendre est caractérisé ; qu'il autorisait la société Slad à résilier le contrat et prive la SNC Prodirest aux droits de laquelle vient TGO, de tout droit au paiement des cotisations d'enseigne à échoir jusqu'au terme initial du contrat d'affiliation ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté TGO de sa demande en paiement de la somme de 83.850 € ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société Transgourmet Opérations s'est abstenue de verser aux débats la copie des contrats négociés pour chacune des années en cause, soit directement par la société Prodirest soit par tout mandataire de son choix, auprès des fournisseurs concernés par les accords commerciaux dont bénéficiaient les sociétés Slad Produits Frais et Slad multifrais au titre du contrat d'affiliation du 30 juillet 1996 ; que ce faisant, la société Transgourmet Opérations n'a pas justifié avoir intégralement payé aux sociétés Slad Produits Frais et Slad multifrais les sommes à leur revenir au titre des années 1997 et 1998 en vertu dudit contrat ; que faute de disposer des chiffres qui leur auraient permis de valoriser précisément leurs demandes d'indemnisation, les sociétés Slad Produits Frais et Slad multifrais ont, au moyen des informations qu'elles ont pu collecter, quantifié leur préjudice à la somme de 562 267 € dont 332 787 € au titre de l'année 1997 et 229 480 € au titre de l'année 1997, outre les intérêts réclamés ; que la société Transgourmet Opérations a demandé au tribunal de débouter les sociétés Slad multifrais et Slad holding de leur demande d'expertise et de provision ; que dans le cas présent, le contrat litigieux dont la rédaction a manifestement été assurée par la société Prodirest ne stipule pas le taux des intérêts de retard à appliquer en cas de communication tardive des données permettant au mandant de réclamer les sommes à lui revenir en exécution des contrats d'achats souscrits pour son compte et en son nom ; qu'au visa de l'article L. 441-6 du code de commerce en vigueur au moment des faits, il résulte que ce taux devait être au moins équivalent à une fois et demie le taux de l'intérêt légal ; que la société Transgourmet Opérations a accaparé le produit dont les sociétés Slad multifrais et Slad holding auraient bénéficié si elles avaient disposé des sommes qui leur sont dues, entre autres, depuis fin 1998 soit depuis 17 ans pour celles concernant l'année 1997 et fin 1999 soit depuis 16 ans pour celles concernant l'année 1998 ; qu'au visa de l'article 1154 du code civil, « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts soit par une demande judiciaire, soit par une convention spéciale, pourvu que, dans la demande ou dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière » ; qu'il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts de retard des sociétés Slad multifrais et Slad holding ; qu'il convient de condamner la société Transgourmet Opérations à payer aux sociétés Slad multifrais et Slad holding la somme de 562 267 €, outre les intérêts de cette somme calculés depuis le 1er janvier 1999 sur la somme de 332 787 € et depuis le 1er janvier 2000 sur la somme de 229 480 € au taux légal majoré de cinq points dont les montants seront capitalisés par période d'une année, jusqu'à complet paiement, à charge pour les sociétés demanderesses de se répartir ces sommes en fonction des périodes allant du 1er janvier 1997 au 31 mars 1997 pour la Slad holding et du 1er avril 1997 au 11 juillet 1998 pour la société Slad multifrais ; que, sur la demande reconventionnelle de la société Transgourmet Opérations, il résulte de ce qui précède, qu'il est indéniable que la société Prodirest n'a pas rempli à l'égard de ses mandants les obligations fixées contractuellement par elle ; c'est donc à bon droit, que la société Slad multifrais, qui l'avait mise en demeure, sans succès, le 16 février 1998 de régler un solde de ristournes dues au titre des années 1994 à 1996 et de lui communiquer le détail des sommes perçues pour son compte au titre de l'année 1997, lui a notifié le 29 juin 1998 la résiliation à effet du 11 juillet 1998 du contrat qui les liait ; qu'il convient de débouter la société Transgourmet Opérations de l'ensemble de ses demandes ; 1° ALORS QUE s'il incombe à un mandataire de communiquer à son mandant les documents lui permettant de vérifier que l'intégralité des sommes encaissées pour son compte lui ont été reversées, il ne peut être imposé à une centrale de référencement, même mandatée par un franchisé dans la négociation avec les fournisseurs, de lui révéler la teneur de ses négociations, lesquelles relèvent du secret des affaires ; qu'il lui appartient seulement d'en faire connaître l'issue ; que, pour condamner la société Transgourmet Opérations, venant aux droits de la société Prodirest, au paiement de ristournes, la cour a retenu que si les pièces n° 36 à 38 produites par cette dernière renseignaient sur les sommes versées aux société Slad au titre des ristournes 1997 et 1998, elles ne donnaient aucun renseignement sur le contenu des accords conclus avec les fournisseurs référencés et, par voie de conséquence, sur le montant des sommes à revenir aux sociétés Slad, ce qui ne mettait pas le mandant en mesure de s'assurer que l'intégralité des sommes encaissées pour son compte par sa mandataire lui avait été reversée ; qu'en jugeant dès lors que le manquement de la société Prodirest à son obligation de rendre des comptes était ainsi caractérisé, quand ladite société n'avait aucune obligation de communiquer les contrats-cadres conclus avec les fournisseurs, dont le contenu était couvert par le secret des affaires, la cour a violé les articles 1134 ancien et 1993 du code civil ; 2° ALORS QUE le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; que, cependant, le préjudice financier causé par le retard ne constitue pas en lui-même un préjudice distinct du retard dans le paiement ; qu'en jugeant dès lors, pour justifier la condamnation de la société Transgourmet Opérations au paiement d'une majoration de cinq points de l'intérêt au taux légal, que les sociétés Slad avaient « été privées de la trésorerie constituée par les sommes non reversées par l'appelante depuis 1997 et 1998 », quand le préjudice ainsi allégué n'était pas distinct du retard de paiement, la cour a violé l'article 1153 alinéa 4 ancien du code civil, devenu L. 1231-6 alinéa 3 ; 3° ALORS QUE le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; que l'allocation de ces dommages et intérêts est ainsi suspendue à la constatation de la mauvaise foi du débiteur, cause du préjudice ; qu'en condamnant dès lors la société Transgourmet Opérations au paiement d'une majoration de cinq points de l'intérêt au taux légal, sans avoir retenu, ni par motifs propres, ni par motifs adoptés, sa mauvaise foi, la cour a derechef violé l'article 1153 alinéa 4 ancien du code civil, devenu L. 1231-6 alinéa 3 ; 4° ALORS QUE la société Transgourmet avait soutenu que si la résiliation unilatérale du contrat d'affiliation était possible, puisqu'elle était prévue par les stipulations de l'article 9 dudit contrat, ces dernières la soumettaient cependant à la délivrance préalable d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle n'était pas intervenue ; que dès lors, la société Transgourmet avait sollicité de ce chef l'allocation d'une indemnité de 83 850 euros, correspondant à la perte de cotisation d'enseigne subie ; que la cour, après avoir déclaré cette demande recevable, l'a néanmoins rejetée, au motif que le manquement consistant pour la société Prodirest à n'avoir pas reversé à son affiliée la totalité des avantages commerciaux auxquels elle pouvait prétendre autorisait cette dernière à résilier le contrat avant son terme ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que les sociétés Slad aient adressé, préalablement à cette rupture, une mise en demeure, telle qu'elle était prévue par les stipulations de l'article 9 du contrat d'affiliation, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1884 ancien du code civil. Moyen produit au pourvoi n° H 18-10.359 par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Transgourmet opérations. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a déclaré recevable la demande en paiement de la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts fondée par la société Transgourmet Opérations sur les dispositions de l'article L. 442-6-1 5° du « code de la consommation » [en réalité : du code de commerce], D'AVOIR débouté ladite société de cette demande, AUX MOTIFS QUE le 29 juin 1998, la société Slad Multifrais a résilié le contrat d'affiliation qui la liait à la société Prodirest, aux droits de laquelle est venue la société Transgourmet Opérations, à effet du 11 juillet 1998 ; que, par arrêt du 6 juillet 2017, cette cour a jugé que la société Prodirest n'avait pas exécuté son obligation de rendre des comptes aux sociétés Slad Holding et Multifrais, en se refusant notamment à leur communiquer les contrats-cadres conclus avec chaque fournisseur et définissant l'ensemble des conditions et avantages consentis et qu'elle ne leur avait pas reversé la totalité des sommes devant leur revenir au titre des remises différées et des budgets ; qu'après avoir relevé que la convention liant les parties comportait, en son article 9, une stipulation prévoyant la possibilité d'une résiliation extra-judiciaire, par dérogation à l'article 1184 ancien du code civil, en cas d'inexécution d'une des obligations contractuelles, cette cour a également jugé que les manquements imputables à la société Prodirest autorisaient la société Slad à résilier le contrat avant son terme ; que l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce rappelle que les dispositions sur lesquelles la société Transgourmet Opérations fonde sa demande indemnitaire, « ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations » ; qu'en tout état de cause, les sociétés Slad Holding et Slad Multifrais justifient avoir vainement réclamé des informations complètes sur les avantages négociés ainsi que leur versement dès le mois de mars 1994 à la société Génédis et dès le mois de juin 1997 à la société Prodirest ; qu'au regard de ces éléments, la rupture de la relation commerciale intervenue le 29 juin 1998 à l'initiative de la société Slad Multifrais [affiliée] ne revêt aucun caractère brutal et abusif et ne peut justifier l'octroi de dommages et intérêts à la société Transgourmet Opérations, laquelle doit être déboutée de cette demande ; 1° ALORS QU'engage sa responsabilité l'entreprise qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; que, pour rejeter la demande de réparation présentée par la société Transgourmet Opérations en raison de la rupture brutale provoquée par la société Slad, intervenue sans préavis suffisant, à seule fin de rejoindre un groupe concurrent, la cour a retenu que la faute de la société Prodirest était établie dès lors que « les intimées [les sociétés Slad] justifient avoir vainement réclamé des informations complètes sur les avantages négociés ainsi que leur versement dès le mois de mars 1994 à Génédis et dès le mois de juin 1997 à la SNC Prodirest » (arrêt, p. 3, § 7) ; que, cependant, la société Génédis et la société Prodirest sont deux sociétés distinctes, la société Transgourmet Opérations ne venant aux droits que de la seule société Prodirest, de sorte que les plaintes susceptibles de viser la société Génédis n'intéressent aucunement la société Transgourmet Opérations, a fortiori pour des fautes alléguées remontant à 1994, c'est-à-dire trois ans avant la prise d'effet (1er janvier 1997) du contrat conclu entre la société Prodirest et la société Slad Produits Frais ; qu'en outre, il est constant que les ristournes de fin d'années ne sont connues que dans l'année N+1, dans les trois à six mois, de sorte que les plaintes formulées par les sociétés Slad relativement aux « avantages négociés ainsi que leur versement ( ) dès le mois de juin 1997 à la SNC Prodirest » ne concernent que la société Génédis, qui a contracté antérieurement avec la société Slad Produits Frais, et non pas la société Prodirest ; qu'en se fondant dès lors sur de telles circonstances, étrangères à la société Transgourmet Opérations, pour justifier le rejet de la demande de cette dernière, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; 2° ALORS QU'engage sa responsabilité l'entreprise qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; que, cependant, l'exercice de cette faculté est suspendu au constat de ce que les manquements retenus sont « suffisamment graves » pour justifier la rupture sans préavis, ou sans préavis suffisant ; qu'en décidant en l'espèce de rejeter la demande d'indemnisation présentée par la société Transgourmet Opérations, au seul visa de fautes attribuées à la société Prodirect, sans avoir constaté que ces fautes étaient suffisamment graves pour justifier une rupture sans préavis de la relation contractuelle établie, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; 3° ALORS, en toute hypothèse, QUE la société Transgourmet Opérations, venant aux droits de la société Prodirest, a formé un pourvoi [n° S 17-26.119] contre l'arrêt rendu par la même cour d'appel de Caen le 6 juillet 2017, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes pour des manquements de la société Prodirest à ses engagements contractuels ; que, pour rejeter la demande de la société Transgourmet Opérations, dirigée contre les sociétés Slad au visa de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la cour s'est fondée sur les fautes attribuées à la société Prodirest par cet arrêt du 6 juillet 2017, et notamment sur le fait que cette dernière n'aurait pas exécuté son obligation de rendre des comptes aux sociétés Slad Holding et Multifrais « en se refusant notamment à leur communiquer les contrats-cadres conclus avec chaque fournisseur et définissant l'ensemble des conditions et avantages consentis et qu'elle ne leur avait pas reversé la totalité des sommes devant leur revenir au titre des remises différés et des budgets » (arrêt, p. 3, § 4) ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 juillet 2017 entraînera, par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt rendu par la même cour le 30 novembre 2017, le premier étant le soutien nécessaire du second.

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