Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Moïses ou Mario, K
C... José,
RUIZ B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1991, qui, pour association ou entente en vue de l'importation de stupéfiants et importation de marchandises prohibées, les a condamnés, Moïses Z... et Wilfredo A... chacun à la peine de 14 ans d'emprisonnement, José C... à la peine de 16 ans d'emprisonnement, a ordonné leur maintien en détention et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ainsi d que des pénalités douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 81, 151 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente ; "aux motifs qu'un rapport initial du 23 juillet 1987 indiquait que, selon des renseignements d'ordre confidentiel, un important trafic international de produits stupéfiants était organisé entre le continent américain et la France, qu'une livraison importante devait être réalisée dans les jours à venir, le principal organisateur devait arriver le 24 juillet 1987 à l'aéroport de Roissy et qu'une chambre d'hôtel aurait été réservée pour lui, sous le nom de Smith, à l'hôtel Concorde Lafayette à Paris, à partir du 23 juillet 1987 ; que cette dernière information avait été vérifiée et que l'ensemble de ces renseignements qui caractérisaient de façon manifeste une entente ou association en vue de commettre une infraction à la législation sur les stupéfiants en train de se commettre justifiait la saisine d'un juge d'instruction ; "alors, d'une part, qu'une information ne peut être ouverte en France que sur des faits précis constitutifs d'une infraction qui a déjà été commise ou est en train de se commettre sur le territoire français ; que le rapport de l'Ocrtis du 23 juillet 1987 transmis au Parquet ne
vise aucune infraction déjà commise ou en train de se commettre en France ni par le dénommé Smith qui ne se trouvait pas sur le territoire français à la date du rapport ni par aucune autre personne ; que, dès lors, le réquisitoire introductif pris sur le fondement de ce rapport qui ne vise aucune infraction actuelle ou déjà commise est entaché d'une nullité absolue que la cour d'appel devait constater ; "alors, d'autre part, qu'à supposer avérés que des faits d'entente ou d'association en vue d'une d importation de stupéfiants en France aient pu être commis par les prévenus, à l'étranger, les faits ne pouvaient en aucun cas justifier l'ouverture d'une information en France tant qu'aucun commencement d'exécution ne s'y était pas produit ; que, par ailleurs, le seul fait de venir en France et d'y réserver une chambre d'hôtel ne caractérise ni infraction, ni commencement d'exécution de l'infraction ; que, dès lors, ces circonstances ne justifiaient pas l'ouverture d'une information" ; Sur le moyen en ce qu'il est présenté en faveur de Z... et de Zuloaga-Arango :
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions régulièrement déposées, ni des mentions du jugement confirmé par l'arrêt attaqué, que Moïses Z... et José D... aient soulevé devant les premiers juges avant toute défense au fond l'exception tirée d'une nullité prétendue du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente ; Que dès lors, le moyen, en ce qu'il reprend en faveur des susnommés cette exception invoquée par eux pour la première fois devant la cour d'appel, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen en ce qu'il est présenté en faveur de A... :
Attendu que, pour écarter la même exception, régulièrement soulevée par Wilfredo A..., soutenant que le réquisitoire introductif serait fondé sur un rapport de police "faisant état d'une infraction hypothétique et virtuelle", la cour d'appel relève que ledit rapport indiquait qu'un important trafic international de stupéfiants existait entre le continent américain et la France, qu'une livraison de drogue devait être faite dans les prochains jours, que le principal organisateur devait arriver à l'aéroport de Roissy et qu'une chambre lui était réservée dans un hôtel parisien ; Attendu qu'en statuant ainsi, par une analyse souveraine du rapport annexé au réquisitoire introductif, et alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la saisine du magistrat instructeur quant aux faits est déterminée par ce rapport et que le réquisitoire précité satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la cour d'appel a justifié sa décision sans d encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la commission rogatoire du 23 juillet 1987 (D 4) ; "aux motifs que cette commission qui visait les faits constitutifs d'une infraction à la législation sur les stupéfants en train de se commettre et avait été délivrée en vue de parvenir à l'identification des auteurs des faits était régulière ; "alors qu'une commission rogatoire ne peut être délivrée que pour procéder à des actes d'information relatifs à des faits infractionnels déjà commis ou en train de se commettre ; qu'il apparaît au dossier de procédure qui vise d'une façon imprécise une "présomption d'infraction à la législation sur les stupéfiants" qu'aucun fait déterminé caractérisant une telle infraction n'avait été commise ni n'était en train de se commetre le 23 juillet 1987 en France, et que le dénommé Smith, ressortissant étranger, prétendument "organisateur d'un trafic de stupéfiants" nommément visé par le rapport de L'Ocrtis du 23 juillet 1987, n'était pas arrivé en France à cette date ; que dès lors, la commission rogatoire ordonnant dès le 23 juillet 1987 la mise sous écoutes téléphoniques de la chambre qui devait lui être attribuée à l'hôtel Concorde Lafayette était nulle et que la cour d'appel devait constater cette nullité" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 151 et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d'instruction ; d
"aux motifs que ces écoutes avaient été effectuées dans le cadre légal des dispositions des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, sous l'ordre du juge d'instruction et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve de l'infraction et d'en identifier les auteurs ; qu'elles ont été obtenues sans artifice ni stratagème ; que leur transcription et leur traduction par des experts avaient été contradictoirement discutées par les parties, dans le respect des droits de la défense ; que ces écoutes n'avaient été prescrites que pour le temps nécessaire à la manifestation de la vérité ; "alors, d'une part, que l'article 8,2° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales subordonne la possibilité pour l'autorité publique de porter atteinte à la vie privée des personnes à l'autorisation préalable de la loi ; que les écoutes téléphoniques qui constituent des atteintes à la vie
privée et qui ne sont, en France, prévues ni organisées par aucune loi sont illégales au regard de la Convention européenne ; que, par ailleurs, aucune loi ne donne au juge d'instruction le pouvoir spécifique de faire procéder à des écoutes téléphoniques ; que, dès lors, la cour d'appel à laquelle il appartient de faire respecter les textes ayant une valeur supérieure à la loi interne devait constater la nullité des écoutes litigieuses ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, les écoutes téléphoniques ordonnées le 23 juillet 1987 ne répondent pas aux intérêts posés pour leur légitimité par la chambre criminelle à partir du 15 mai 1990 et une note de la chancellerie de juin 1990 ; qu'en effet, il n'est nullement établi par l'arrêt attaqué que les enregistrements dont aucune limite n'avait été fixée aient été tous remis au juge d'instruction ni que leur retranscription et leur traduction aient été intégrales ; qu'il résulte, par ailleurs, de la procédure que le juge d'instruction n'a exercé aucun contrôle sur le déroulement prescrit et que les conditions de son exécution ont été modifiées à son insu (déplacement des systèmes d'écoute le 27 août 1990) ; qu'il s'ensuit que les écoutes litigieuses étaient nulles même au regard des critères de droit interne et que la cour d'appel devait constater cette nullité" ; Les moyens étant réunis ; d Attendu que, pour écarter l'exception de nullité, régulièrement soulevée par les prévenus, tirée d'une prétendue irrégularité des écoutes téléphoniques et du caractère général de la commission rogatoire qui les a ordonnées, les juges observent que la commission précitée, en date du 23 juillet 1987, précise l'identité sous laquelle l'organisateur d'un trafic international de stupéfiants entre le continent américain et la France, devait descendre dans un hôtel parisien ; qu'ils soulignent que l'infraction perpétrée, d'une particulière gravité, justifiait les mesures d'investigation ordonnées par le juge d'instruction en vue de parvenir à l'arrestation des auteurs, notamment la pose d'écoutes téléphoniques dans les chambres d'hôtel ; Que les juges relèvent que les enregistrements téléphoniques ont été effectués dans le cadre des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale sur l'ordre du magistrat instructeur et sous son contrôle ; qu'ils constatent que l'écoute n'a été prescrite que pour le temps nécessaire à la manifestation de la vérité, qu'elle a été obtenue sans artifice ni stratagème, que sa transcription et sa traduction ont été contradictoirement discutées par les parties, le tout dans le respect des droits de la défense ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'a pas été dérogé en l'espèce aux exigences de l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Y... d conseillers réféendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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