Texte intégral
N° RG 23/04861 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBCW
Nom du ressortissant :
[Z] [W]
[W]
C/
PREFET DU LOIRET
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [W]
né le 01 Janvier 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
Actuellement maintenu au centre de rétention administrative [Localité 3] [5]
comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU LOIRET
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 15 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Loiret du 14 mai 2023, notifié le 15 mai, portant obligation pour [Z] [W] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans.
Par ordonnance du 17 mai 2023, confirmée en appel le 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [W] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 13 juin 2023, reçue le jour même à 14 heures 37, le préfet du Loiret a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 14 juin 2023 à 14 heures 15 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le15 juin 2023 à 08 heures 27 [Z] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juin 2023 à 10 heures 30.
[Z] [W] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [Z] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Loiret, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête préfectorale
Attendu qu'aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative, les modalités de saisine étant prescrits par les articles R 742-1 du Ceseda et suivants ;
Attendu qu'en l'espèce la requête a été signée par M. [H] [L] pour le compte de la préfète du Loiret ;
Attendu que le conseil de [Z] [W] soutient l'irrégularité de la requête tirée de l'incompétence de son signataire ;
Attendu que l'arrêté portant délégation de signature produit indique en son article premier que la préfète a donné délégation à M. [L] à l'effet de signer : « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret y compris tous les recours formés devant le juge administratif ou judiciaire et tous les mémoires transmis devant le juge administratif ou judiciaire » ;
Que la lecture de cet arrêté ne conduit pas à retenir que la préfète du Loiret a délégué de manière spécifique à M. [H] [L] la possibilité de signer une requête qui saisit une juridiction judiciaire en matière de rétention administrative ; Que ce défaut du pouvoir du signataire constitue une irrégularité au sens de l'article 117 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Que la saisine faite ne répond pas aux exigences prévues par les articles susvisés et que la requête formée doit être déclarée irrégulière ;
Que la décision du premier juge est infirmée en ce sens ;
PAR CES MOTIFS.
Infirmons la décision du juge des libertés et de la détention
Statuant à nouveau
Déclarons irrégulière la requête formée par la préfecture du Loiret ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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