Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 16/11/2023
DOSSIER N° RG 23/00141 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNCV
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ
C/
EPSM [7]
Monsieur [U] [C]
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le seize novembre deux mille vingt trois
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ
[Adresse 3]
[Localité 6]
Appelant d'une ordonnance en date du 09 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS
Représenté par Madame KERMONES substitut générale
ET :
EPSM [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés
Monsieur [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant, représenté par Maître MERCIER avocat au barreau de REIMS
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 14 novembre 2023 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame le substitut général en ses explications puis le conseil du patient absent puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 09 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a ordonné la main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [C]
Vu l'appel interjeté le 09 novembre 2023 par Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de REIMS ;
Sur ce :
Le 30 avril 2023, le Préfet de la Marne a prononcé par arrêté sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [U] [C], à l'EPSM [7] - CLINIQUE [8], ce au vu du certificat médical du Docteur [W], considérant que les troubles mentaux présentés par cette personne nécessitaient des soins et compromettaient la surete des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre publique.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS a, sur requête du Préfet de la Marne, visant le contrôle de plein droit de la mesure, dans les douze jours de celle-ci, autorisé la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur.[U] [C].
Il ressort néanmoins du certificat de situation du Dr [D] du 12 mai 2023 que Monsieur [U] [C] a fugué de l'hopital le 12 mai 2023, sa fugue ayant été constatée à 11 h 45.
Depuis cette date, la mesure de soins contraints sous la forme de l'hospitalisation complète sans consentement s'est poursuivie notamment en vertu d'un dernier arrêté du Préfet de la Marne en date du 28 août 2023, maintenant la mesure pour une durée de six mois, soit jusqu'au 29 février 2024, sans cependant que Monsieur [U] [C] qui fait officiellement l'objet de cette mesure n'ait jamais réintégré physiquement l'EPSM [7] ni selon toute apparence, aucune autre unité psychiatrique hospitalière.
Il se trouve donc dans la situation juridique d'être toujours hospitalisé à la demande du Préfet mais déclaré en fugue.
Par requête réceptionné au greffe le 23 octobre 2023, le Préfet de la Marne a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [U] [C] après le 11 novembre 2023, date d'expiration du délai de six mois depuis la dernière décision judiciaire rendue.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, ayant fait l'objet d'une ordonnance de rectification matérielle du même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS n'a pas fait droit à la demande du Préfet et a ordonné la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [U] [C], au motif que ce dernier étant toujours en fugue, il n'avait pu faire l'objet d'une évaluation de son état de santé établissant qu'il présentait toujours des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la surete des personne ou portant atteinte de façon grave à l'ordre publique, et justifiait par conséquent d'une hospitalisation complète.
Le Procureur de la République prés le tribunal judiciaire de Reims a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d'appel reçu au greffe de la Cour d'Appel le 9 avril 2023.
L'audience s'est tenue publiquement au siège de la cour d'appel, le 14 novembre 2023
Monsieur le Procureur Général a pris des réquisitions orales pour demander l'infirmation de l'ordonnance en faisant valoir qu'il ressort de la décision prise par le juge des libertés et de la détention du 11 mai 2023 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation que Monsieur [C] présentait alors des troubles mentaux nécessitant toujours des soins et de nature à compromettre la sureté des personnes ou de porter de façon grave à l'ordre publique et qu'il présentait notamment un persistance de fond délirant sur une thématique imaginative de toute puissance de la pensée, avec un excitation psychomotrice et des conduites conflictuelles.
Monsieur [U] [C] régulièrement convoquée par courrier à son dernier domicile connu n'a pas comparu.
L'avocat d'office désigné pour le représenter a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise reprenant l'argumentation développée dans cette décision.
Le Préfet de la Marne n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par le Procureur de la République le jour même à l'encontre de la décision du Juge des libertés et de la détention de REIMS, appel motivé oralement à l'audience, soit dans le délai d'appel par le représentant du Ministère Public est recevable comme ayant été formé dans les forme et délai prévus par la loi.
Sur le fond
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, et ce indépendamment de toute poursuites ou procédure pénale existant éventuellement par ailleurs.
L'article L. 3211-12-1 du même code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'État dans le département, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un d'abord d'un délai de 12 jours puis avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
C'est dans ce cadre juridique que la décision du Juge des libertés et de la détention entreprise est intervenue.
Il ressort des pièces et certificats médicaux joints à la requête, notamment du certificat initial, du certificat de 24 h du certificat de 72 heures, de l'avis motivé du 9 mai 2023 et des certificats mensuels depuis cette date que M.[U] [C] a été hospitalisé alors qu'il tenait des propos délirants lorgorrhéiques, difficilement compréhensibles, passant du coq à l'âne et présentait des accès d'agitations psychotrices et des accès d'hétéro agressivité verbale. Lors des dernières évaluations ayant pu être faites avant sa fugue il était décrit comme souffrant toujours d'une persistance d'un fond délirant avec un thématique imaginative et de toute puissance de la pensée. Il présentait toujours une excitation psychotrice adoptait des conduites conflictuelles avec les autres patients et avait déjà fait plusieurs tentative de fugue. Enfin il se trouvait dans une situation de marasme psycho-social, se trouvant apparemment sans domicile fixe.
Il était par ailleurs dans le déni total de ses troubles.
Son état psychique n'était donc pas stabilisé lorsqu'il a fugué. Depuis celle-ci l'équipe soignante est sans nouvelle, ayant seulement appris qu'il avait été vu participant à un événement sportif à [Localité 6].
Il est constant que son état n'était pas stabilisé lorsqu'il a fugué. Par ailleurs, son déni des troubles, que semble confirmer sa décision de fuguer de l'hôpital, rend assez illusoire une démarche de recherches de soins dans le secteur libéral. Enfin il semble se trouver dans une situation de précarité sociale qui rend difficile l'accès aux soins quand bien même il en ressentirait le besoin.
Ainsi nonobstant l'absence d'évaluation récente de son état de santé, aucun nouvel élément clinique ne permet d'affirmer que l'état du patient se serait amélioré et que celui-ci ne présenterait plus les troubles mentaux ayant justifié son hospitalisation, à savoir des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Enfin, la mesure de soins contraints quand bien même elle ne serait pas actuellement mise en oeuvre offre une protection tant au patient qu'éventuellement à la société puisqu'en cas d'incident grave le concernant les forces de l'ordre sont informées de sa situation de patient psychiatrique en fugue par la consultation du fichier des personnes recherchées.
En conséquence, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète s'impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l'appel recevable
Infirmons la décision du juge des libertés et de la détention de Reims en date du 9 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [U] [C];
Laissons les dépens à la charge de l'Etat;
Le Greffier Le Président
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