Section du Contentieux, 07 juin 2024. 490211
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
490211
Date de décision :
7 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A, agissant en qualité de représentant légal de sa fille B A, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 23008301 du 28 août 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 11 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Melka, Prigent, Drusch, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'erreur de droit en rejetant la demande d'asile sans rechercher si les femmes nigérianes non excisées constituaient un groupe social au sens du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des faits de l'espèce en se fondant sur le taux national de prévalence des mutilations génitales féminines au Nigéria sans rechercher les taux de prévalence de telles violences dans l'état et l'ethnie d'origine de sa fille ;
- de dénaturation des pièces du dossier en qualifiant les déclarations des parents relatives au risque encouru par leur fille de vagues et peu consistantes.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 7 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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