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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 24/02084

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02084

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 56B Minute N° RG 24/02084 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT33 3 copies GROSSE délivrée le 23/06/2025 à Me Mylène DA ROS Me Francine LINDAGBA-MBA Me Christine MOREAUX la SELARL CABINET GOSSET Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière, et lors des débats publics, de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A.S. AFFAIRES AUTO 33 [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Christine MOREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Madame [W] [N] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène DA ROS, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. BANQUE POSTALE, prise en son établissement à [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 01 et 02 octobre 2024, la SAS AFFAIRE AUTO 33 a fait assigner Madame [N] et la SA Banque Postale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - ordonner la mainlevée de l’opposition faite au chèque n°4478002 tiré sur la Banque Postale par ladite banque pour cause d’opposition abusive formée par le titulaire du compte postale Madame [N] ; - condamner la Banque Postale à lui payer en sa qualité de bénéficiaire du chèque la somme de 6 289,23 euros, montant dudit chèque bloqué sur présentation du titre ; - condamner Madame [N] à lui payer la somme de 8 000 euros à valoir sur ses préjudices financier et moral ; - condamner Madame [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La demanderesse expose que Madame [N] l’a sollicitée pour réparer son véhicule accidenté ; qu’un expert de la compagnie MAAF a procédé à l’expertise du véhicule le 15 mai 2024 et a validé la prise en charge des réparations ; que n’étant pas sur la liste des garages affiliés à l’assureur, le montant de la réparation devait être versé à l’assurée qui devait ensuite payer le garage ; qu’elle a réparé le véhicule et a adressé sa facture à Madame [N] pour un montant de 6 289,23 euros ; que cette dernière lui a remis un chèque dudit montant le 06 juin 2024 et a récupéré son véhicule ; que Madame [N] a demandé d’encaisser le chèque le 24 juin 2024 et a envoyé une capture d’écran de son compte pour confirmer le paiement ; qu’elle a déposé le chèque afin qu’il soit encaissé le 26 juin 2024 comme convenu ; que le 27 juin 2024, sa banque, la CRCAM Aquitaine, l’a informée du rejet du chèque pour opposition pour perte ; que cette opposition se fonde en réalité sur un motif fallacieux pour se soustraire au paiement ; qu’elle a tenté de prendre attache avec Madame [N] aux fins de régularisation, en vain ; que le 03 juillet 2024, son gérant a déposé plainte pour abus de confiance. Appelée à l’audience du 13 janvier 2025 l’affaire a été renvoyée et retenue à celle du 26 mai 2025. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - la SAS AFFAIRES AUTO 33, le 28 avril 2025, par des écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes tout en actualisant sa demande au titre du préjudice financier et moral en sollicitant la somme de 10 000 euros et conclut au rejet des demandes de Madame [N], - Madame [N], le 31 mars 2025, par des conclusions aux termes desquelles elle sollicite, à titre principal, de débouter la SAS AFFAIRE AUTO 33 de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de condamner la SA Banque Postale à payer à la SAS AFFAIRE AUTO 33 la somme de 6 289,23 euros pour défaut d’information et, en tout état de cause, de condamner la SAS AFFAIRE AUTO 33 au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991. Madame [N] expose qu’après l’intervention de la SAS AFFAIRE AUTO 33 et avoir récupéré son véhicule, elle a constaté de nombreuses anomalies et malfaçons ; que l’expert de la compagnie d’assurance a notamment relevé des pièces facturées remplacées neuves alors que celles en place sont endommagées, des pièces endommagées lors du démontage remontage et des pièces manquantes sur le véhicule ; que ces malfaçons l’ont conduite à faire opposition au chèque remis au garagiste ; qu’elle a fait faire deux devis de réparation les 23 et 24 juillet 2024 par le garage CARROSSERIE LES TABERNOTTES dont le montant total s’élève à 7 343,88 euros, soit un montant supérieur au montant de la facture du garage SAS AFFAIRE AUTO 33 ; que, par ailleurs, la Banque Postale ne rapporte pas la preuve de l’avoir informée par écrit des risques de sanction encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues à l’article L.131-35 du code monétaire et financier, - la SA Banque Postale, le 13 février 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir à titre principal : - constater qu’il n’appartient pas à l’établissement tiré de vérifier la réalité du motif d’opposition invoqué par son client ; - statuer ce que de droit quant à la demande de mainlevée formée par la SAS AFFAIRE AUTO 33 ; - juger qu’elle ne pourra délivrer la provision demandée uniquement si le solde du compte de Madame [N] le permet au jour de la décision à intervenir ; - débouter la SAS AFFAIRE AUTO 33 de sa demande de condamnation à la somme de 6 289,23 euros ; - débouter Madame [N] de sa demande de condamnation à la somme de 6 289,23 euros ; à titre subsidiaire, si sa responsabilité est retenue : - condamner Madame [N] à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre ; en tout état de cause : - condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales : sur la demande de mainlevée de l’opposition : L’article L.131-35 du code monétaire et financier dispose qu’il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, et que si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. En l’espèce, si le motif invoqué par Madame [N] au moment de son opposition, à savoir la perte, est autorisé par les dispositions de l’article L.131-35, il ressort des explications et des pièces produites que ce motif ne correspond en rien à la réalité, le chèque litigieux ayant été émis régulièrement par le titulaire du compte et remis à la SAS AFFAIRE AUTO 33 antérieurement à l’opposition formée par Madame [N]. Madame [N] expose que les réparations de la SAS AFFAIRE AUTO 33 sur son véhicule n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art, que ce type de malfaçons revêt un caractère frauduleux et soutient que son opposition apparaît légitime au regard de l’utilisation frauduleuse du chèque par la SAS AFFAIRE AUTO 33, motif considéré comme une des causes admises pour faire opposition selon les dispositions de l’article susvisé. Ces circonstances ne répondent pas cependant à la notion d’utilisation frauduleuse, qui correspond soit à l’utilisation d’un chèque par un tiers avec imitation de la signature du titulaire, soit à la modification par un tiers du libellé du chèque (notamment son montant), soit à l’émission d’un faux chèque utilisant les coordonnées du titulaire. En conséquence, faute pour Madame [N] de se prévaloir utilement d’un des cas autorisés par l’article L.131-35 du code monétaire et financier, il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée du chèque litigieux d’un montant de 6 289,23 euros, le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse étant totalement inopérant sur le terrain de ce texte. Il n’y a pas lieu en revanche de condamner la Banque Postale au versement de cette somme, qui ne pourra être versée à la demanderesse que sous réserve d’un solde de ce montant. sur le défaut d’information et la responsabilité de la banque : Aux termes de l’article L.131-35 du code monétaire et financier, “tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article”. L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. L'article 835 lui permet, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l’obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, Madame [N] soutient, à titre subsidiaire, que la SA Banque Postale ne rapporte pas la preuve de l’avoir informée par écrit des risques de sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une cause autre que celles prévues à l’article L.131-35 du code monétaire et financier ; que dès lors la SA Banque Postale engage sa responsabilité civile pour défaut d’information et qu’il y a lieu par conséquent de la condamner à payer la somme de 6 289,23 euros à la SAS AFFAIRE AUTO 33 à sa place. Or, il est indiqué, dans les conditions générales de la convention de compte versées aux débats par la SA Banque Postale , que “toute opposition formulée sans motif ou qui ne serait pas fondée sur l’un des motifs rappelés ci-dessus (...) expose son auteur aux sanctions prévues par l’article L.163-2 du code monétaire et financier (jusqu’à 375 000 euros d’amende et/ou 5 ans d’emprisonnement)”. Madame [N], qui ne saurait ainsi valablement prétendre ne pas avoir été informée des sanctions encourues, sera déboutée de sa demande de condamnation dirigée contre la SA Banque Postale. sur la demande de dommages et intérêts : Faute pour la SAS AFFAIRE AUTO 33 de justifier d’un préjudice particulier, sa demande de dommages et intérêts pour préjudices financier et moral sera rejetée. sur les demandes accessoires : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS AFFAIRE AUTO 33 et de la SA Banque Postale les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. Madame [N] sera condamnée, outre les dépens, à leur payer à chacune la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l’article L.131-35 du code monétaire et financier, Ordonne la mainlevée de l’opposition formée par Madame [N] sur le chèque tiré sur son compte à la SA Banque postale n°4478002 d’un montant de 6 289,23 euros ; Dit que la SAS AFFAIRE AUTO 33 pourra remettre ce chèque à l’encaissement dès le prononcé de l’ordonnance ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Madame [N] à payer à la SAS AFFAIRE AUTO 33 et à la SA Banque Postale chacune la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Madame [N] aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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