Texte intégral
ARRET
N°1095
[N]
C/
CPAM DE [Localité 6] [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/01344 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMKR - N° registre 1ère instance : 21/01258
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par par Me Sylvie DUTOIT, avocat au barreau de LILLE,
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 6] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [C] [U], munie d'un pouvoir
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 2 novembre 2023 la mise a disposition de l'arrêt a été prorogée au 18 décembre 2023
Le 18 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Mme [V] [N] a bénéficié d'un arrêt de travail prescrit et indemnisé au titre du risque maladie du 9 août 2016 au 16 août 2019 qui s'est prolongé au delà de cette date jusqu'en mai 2022, bien que non indemnisé.
Le 25 février 2019, Mme [N] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome dépressif.
Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] Hauts de France, le 25 novembre 2020 la caisse a notifié à Mme [N] le refus de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Tout en contestant cette décision, le 7 décembre 2020, Mme [N] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4], qui l'a informée, le 7 janvier 2021, de son refus au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives de l'octroi de cette pension.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa demande, le 23 juin 2021, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 21 février 2022, a :
- débouté Mme [N] de sa demande d'attribution d'une rente invalidité à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4] à compter du 8 août 2019 pour incapacité totale de travailler ;
- débouté Mme [N] de sa demande de versement de la rente invalidité présentée à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4] en attendant qu'il soit définitivement statué judiciairement sur le caractère professionnel de sa maladie ;
- débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4] ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] aux dépens de l'instance.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 janvier 2023 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 juin 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 2 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [N] demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel ;
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 février 2022;
Par l'effet dévolutif de l'appel,
- infirmer le refus administratif de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] au motif qu'elle n'aurait pas suffisamment travaillé ou cotisé ;
- condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] à examiner ses droits administratifs à la date du 9 août 2016 pour l'attribution d'une rente d'invalidité à compter du 9 août 2019, pour incapacité permanente totale de travailler ;
- prendre acte de l'état de consolidation de son état de santé en invalidité 2 à compter du 9 août 2019 et en tout état de cause de son droit à rente d'invalidité à l'issue du délai d'indemnisation au titre des indemnités journalières de sécurité sociale à cette même date, et au plus tard rétroactivement à compter du 7 décembre 2020 ;
- condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] à lui payer le versement de la rente d'invalidité à laquelle elle a au minimum droit au titre de son incapacité totale et permanente de travail, en attendant qu'il soit définitivement statué judiciairement sur le caractère professionnel de sa maladie et que ses droits à prestation à ce titre puissent alors être examinés, à compter du 9 août 2019 et au plus tard rétroactivement à compter du 7 décembre 2020, avec intérêts de retard capitalisés,
- subsidiairement, condamner la CPAM [Localité 6]-[Localité 4] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, un montant équivalent à la pension d'invalidité à laquelle elle aurait pu prétendre à compter de cette date, à parfaire en fonction des éléments de calcul légaux et réglementaires, en réparation du préjudice financier du fait de la lenteur et l'errance de la CPAM dans la gestion de son dossier ;
- condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages intérêts, au titre du préjudice subi du fait de la lenteur et de la gestion anxiogène de son dossier ;
- condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 ;
- condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 13 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 21 février 2022 ;
- confirmer la décision de refus d'attribution d'une pension d'invalidité pour droit non ouvert ;
- débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouter Mme [N] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété ;
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Postérieurement à l'audience, l'affaire ayant été mise en délibéré, Mme [V] [N] a adressé à la cour plusieurs notes en délibéré aux fins de voir ordonner la réouverture des débats motifs pris de ce que dans l'instance introduite par suite du refus de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée le 25 février 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, a donné lieu à la saisine par le tribunal du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de L'Ile de France qui a rendu le 19 juillet 2023 un avis favorable à la prise en charge, le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille devant statuer le 19 décembre 2023.
La caisse s'est opposée à la recevabilité de ces notes en délibéré non autorisées par la cour.
MOTIFS
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations sauf à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, les notes en délibéré adressées postérieurement à la clôture des débats devant la cour seront donc déclarées irrecevables faute d'avoir été autorisées, le litige en cours devant le tribunal judiciaire concernant la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [N] au titre de la législation sur les risque professionnels, étant sans incidence pour la solution du présent litige.
Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour percevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
Aux termes de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ."
Il en résulte que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient, lorsque l'arrêt de travail est immédiatement suivi d'une invalidité, au premier jour du mois de l'arrêt de travail ou, dans le cas contraire, au moment de la demande de versement de la pension d'invalidité.
Mme [V] [N] fait valoir que son interruption de travail suivie d'invalidité est intervenue le 9 août 2016, date à compter de laquelle elle a été placée en arrêt de travail et depuis laquelle elle n'a pas repris d'activité professionnelle, et que c'est donc à cette date que ses droits doivent être examinés.
La caisse primaire d'assurance maladie expose que le versement d'indemnités de Mme [N] a pris fin le 9 août 2019 et qu'elle était en arrêt de travail non indemnisé du 10 août 2019 au 7 décembre 2020. Elle en conclut que la demande de pension d'invalidité en date du 7 décembre 2020, ne fait pas immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé pour maladie, de sorte que les conditions d'ouverture des droits de Mme [N] devaient nécessairement s'apprécier à la date de la constatation de son état d'invalidité, soit le 7 décembre 2020.
En exigeant que l'invalidité soit constatée après une période arrêt de travail indemnisée, la caisse ajoute au texte qui prévoit seulement que le droit à pension d'invalidité s'apprécie au premier jour du mois de l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
Par ailleurs, la période de référence à prendre compte pour le calcul du montant de la pension d'invalidité s'étend sur l'année antérieure à cette date.
Il ressort des pièces produites et des débats que Mme [V] [N], employée en qualité de cadre par la société [5] depuis le 31mai 1999, a été placée en arrêt de travail à compter du 10 juin 2016 jusqu' au 14 juillet 2016, puis de façon ininterrompue depuis le 9 août 2016 ayant perçu des indemnités journalières jusqu'au 9 août 2019. Elle produit en outre les arrêts de travail non indemnisés qui ont été renouvelés régulièrement sur toute la période à compter du 9 août 2019, date de fin de versement des indemnités journalières, jusqu'au 16 août 2022.
Mme [N] ayant formé une demande de pension d'invalidité le 7 décembre 2020, la caisse a admis que les conditions médicales et d'âge sont remplies à cette date.
Ainsi, la date à laquelle, Mme [N] peut prétendre à une pension d'invalidité est fixée au jour de la constatation médicale de l'invalidité admise le 7 janvier 2020, jour de la demande.
Par ailleurs, la période de référence pour le calcul du montant de la pension d'invalidité est celle de l'arrêt de travail suivi d'invalidité soit en l'espèce le 9 août 2016 s'agissant du premier jour de l'arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'en 2022, alors même que l'intéressée ne percevait plus d'indemnités journalières depuis le 9 août 2019.
Il y a donc lieu, réformant le jugement, de dire que Mme [V] [N] a droit à une pension d'invalidité à compter du 7 décembre 2020, date de sa demande, dont le calcul devra tenir compte de la période de référence antérieure au 9 août 2016.
Mme [N] fait valoir que l'instruction du dossier par la caisse a été excessivement longue et pénible pour elle, alimentant l'affection ( syndrome dépressif) dont elle souffre et demande la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts.
Or, les délais dont se plaint Mme [N] résultent de l'instruction successive de ses demandes de prise en charge, d'une part au titre de la maladie professionnelle déclarée le 25 février 2019 qui a donné lieu à saisine de la juridiction de sécurité sociale dans le cadre d'un dossier distinct et d'autre part au titre de la demande formée le 7 décembre 2020, au titre de l'invalidité, aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de la caisse qui justifierait sa condamnation à des dommages intérêts.
Il y a donc lieu de débouter Mme [N] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral et d'anxiété, le jugement étant confirmé de ce chef.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [N] les sommes qu'elle a du exposer non comprises dans les dépens.
Il y a donc lieu de condamner la caisse à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déclare irrecevables les notes en délibéré tendant à la réouverture des débats adressées par Mme [N],
Confirme le jugement t entrepris mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages intérêts,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que Mme [V] [N] a droit à une pension d'invalidité à compter du 7 décembre 2020, la période de référence à prendre en compte pour le calcul de ses droits correspondant au 12 mois précédant le 9 août 2016,
Condamne la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] à payer à Mme [V] [N] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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