Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/01387 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYJZ
Code Aff. :
ARRÊT N° Y.C.
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 04 Juillet 2022, rg n° 21/00321
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : M. [M] [H] [W] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.S. REUNION VALORISATION ENVIRONNEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
Clôture : 5.12.2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022 en audience publique, devant Yann CATTIN, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 MARS 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Yann CATTIN
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 MARS 2023
* *
*
LA COUR :
Faits et procédure.
M. [J] a été embauché par la société SAS Réunion valorisation environnement selon contrat à durée déterminée pour la période du 15 juillet 2020 au 15 janvier 2021 en qualité d'agent de revalorisation. Par avenant du 14 janvier 2021, le contrat a été renouvelé jusqu'au 15 avril 2021.
Le contrat de travail a été rompu le 29 janvier 2021 par l'employeur pour faute grave.
Contestant cette rupture, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 30 août 2021 lequel, par jugement contradictoire du 4 juillet 2022, a :
- déclaré le licenciement du salarié pour faute grave fondé,
- condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 677,76 euros au titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- débouté le salarié du surplus de ses demandes,
- condamné l'employeur à la totalité des dépens.
Par déclaration déposée le 23 septembre 2022, signifiée le 12 octobre 2022, M. [J] a interjeté appel partiellement de ce jugement.
Prétentions des parties.
Par conclusions déposées le 23 septembre 2022 et signifiées le 12 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [J] demande à la cour, infirmant le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave, de :
- dire que l'employeur n'a pas notifié la lettre de licenciement,
à titre subsidiaire,
- dire qu'il n'a pas commis de faute grave,
en tout état de cause,
- qualifier abusive la rupture du contrat de travail
- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
4 385,52 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
438,55 euros à titre de congés payés afférents,
- ordonner la remise des bulletins de salaire de janvier 2021 à avril 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SAS Réunion valorisation environnement, ni présente, ni représentée, n'a pas conclu.
Motifs
- Sur la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, 'sauf accord des parties le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.'
Le salarié soutient n'avoir pas été destinataire de lettre de licenciement et que les premiers juges ont retenu à tort qu'une lettre lui avait été remise en main propre par l'employeur et qu'en conséquence, ce défaut prive la rupture de cause réelle et sérieuse.
En cause d'appel, la cour constate qu'aucune lettre de licenciement n'est produite par l'appelant et en raison de la carence de la partie intimée. Il convient donc de considérer que la rupture du contrat de travail est intervenue sans lettre de rupture.
Sur ce, la rupture du contrat de travail à durée déterminée par décision unilatérale de l'employeur est un mode de rupture sui generis qui obéit à des règles qui lui sont propres, les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ne s'appliquant qu'au licenciement de salariés en contrat de travail à durée indéterminée. Aucun texte ne prévoit l'obligation pour l'employeur qui entend rompre le contrat de travail à durée déterminée de notifier sa décision dans des formes particulières.
C'est donc en vain que le salarié soutient que la rupture du contrat est abusive à défaut de notification par écrit.
Par ailleurs, s'il se défend du bien-fondé du motif, le salarié admet que la rupture a été prononcée pour faute grave, cela résulte, d'une part, de l'attestation Pôle emploi portant mention du motif de la rupture du contrat de travail pour faute grave, et, d'autre part, de son courrier en date du 16 février 2021 adressé à son employeur et rédigé dans les termes suivant : '(...) je vous faire part de ma contestation du motif de la rupture de mon CDD pour une faute grave que je n'ai pas commise (...)'
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, les seuls éléments relatifs à la faute reprochée au salarié se déduisent de ses conclusions aux termes desquelles il affirme que 'le licenciement est basé sur le vol d'un objet', ainsi que du courrier susvisé dans lequel le salarié écrit :
'Deux mois après la signature de mon premier contrat, on m'a attribué un casier, sans pour autant qu'un responsable vienne le vérifier. Or ce casier n'était pas vide. Il y avait un objet métallique à l'intérieur. Pensant que cet objet appartenant à quelqu'un, je l'ai laissé à sa place, en attendant qu'on me le réclame (...)
Car, l'objet de mon courrier, n'est pas de contester votre décision (qui vous appartient), mais de vous signifier qu'il m'a été très difficile d'être considéré pour ce que je ne suis pas, à savoir, UN VOLEUR (...)'
Le jugement, dont l'intimée est réputée s'approprier les motifs, n'apporte aucun élément objectif sur les circonstances du vol.
Il s'évince de ces éléments que le fait reproché au salarié est un vol, ce qu'il conteste et dont aucune preuve n'est rapportée. En conséquence, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée du salarié intervenue le 29 janvier 2021 est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé.
- Sur les demandes pécuniaires et de délivrance de documents.
L'article L. 1243-4 du code du travail dispose que 'la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.'
Il sera alloué au salarié en réparation du préjudice de la rupture anticipée de son contrat de travail la somme de 4 273,67 euros correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat le 15 avril 2021. L'employeur sera condamné au paiement de cette somme. Le salarié sera débouté de sa demande au titre de congés payés afférents, s'agissant d'une condamnation à des dommages et intérêts et non pas à des salaires, de sorte qu'il n'y a pas plus lieu à délivrance de bulletins de salaire. En revanche, il convient d'ordonner la délivrance d'une attestation Pôle emploi rectifiée, sans qu'il soit nécessaire d'assortir l'obligation d'une astreinte.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts et de celle de délivrance d'une attestation Pôle emploi et sera confirmé pour le surplus.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement des chefs critiqués en qu'il a déclaré le liciement pour faute grave fondé, débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts et de celle de délivrance d'une attestation Pôle emploi,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [J] sans cause réelle est sérieuse,
Condamne la société SAS Réunion valorisation environnement à payer à M. [J] la somme de 4 273,67 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminé,
Ordonne la délivrance par la société SAS Réunion valorisation environnement à M. [J] d'une attestation Pôle emploi rectifiée conformément au présent arrêt,
Déboute M. [J] du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
Par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS Réunion valorisation environnement à payer à M. [J] la somme de 800 euros,
Condamne la société SAS Réunion valorisation environnement aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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