Cour de cassation, 30 mai 2002. 00-18.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.553
Date de décision :
30 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Kaysersberg packaging, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 17 décembre 1999 et 28 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :
1 / de la société Sepic, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Z... Contant, domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Sepic,
3 / de M. François X..., domicilié ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Sepic et de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Sepic,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Gomez, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Kaysersberg packaging, de Me Le Prado, avocat de la société Sepic et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris,17 décembre 1999 et 28 avril 2000) que M. Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Sepic, a saisi un tribunal de commerce aux fins de voir déclarer nul le contrat de nantissement conclu entre cette société et la société Kaysersberg packaging le 8 juillet 1996 ; que par un premier arrêt, la cour d'appel a déclaré nul et de nul effet ce nantissement en ce qu'il garantit des dettes contractées pour la période du 10 juin 1996 au 8 juillet 1996, l'a déclaré valable en ce qu'il garantit des dettes postérieures au 8 juillet 1996 et a enjoint à la société Kayersberg packaging de produire un décompte des dettes contractées par la société Sepic à son égard postérieurement au 8 juillet 1996, s'il en existe ; que l'affaire a été rappelée à l'audience du 7 mars 2000 ; que par un second arrêt, la cour d'appel a dit que le nantissement se poursuit jusqu'au paiement des sommes en retard de règlement et non encore acquittées au 10 juin 1997, soit la somme de 105 168,63 francs, que le nantissement s'appliquera, mais à due concurrence seulement du solde impayé de 105 168,63 francs jusqu'à parfait paiement de cette somme et en a donné mainlevée pour le surplus ;
Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 17 décembre 1999 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Kayersberg packaging s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 1999, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 28 avril 2000 :
Attendu que la société Kaysersberg packaging fait grief à l'arrêt d'avoir statué au fond, alors, selon le moyen, que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les deux parties ont en l'espèce sollicité par écrit le retrait du rôle de l'affaire les opposant le 7 mars 2000, soit le jour de l'audience des plaidoiries ; que la cour d'appel n'a rendu sa décision que le 28 avril 2000 ; qu'en refusant dès lors d'ordonner le retrait du rôle sollicité conjointement et par écrit par toutes les parties après avoir relevé que l'une des demandes ne lui était parvenue qu'après l'audience des plaidoiries, la cour d'appel a violé l'article 382 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'elle n'était saisie, à la clôture des débats, le 7 mars 2000, que d'une demande de retrait du rôle émanant de l'intimée, la cour d'appel a exactement décidé que les conditions requises par l'article 382 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, en tant que dirigé contre le même arrêt, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Kaysersberg packaging fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le nantissement se poursuit jusqu'au paiement de la somme de 105 168,63 francs à due concurrence seulement de cette somme ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la clause litigieuse du contrat de nantissement, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 17 décembre 1999 ;
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 28 avril 2000 ;
Condamne la société Kaysersberg packaging aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Kaysersberg packaging, d'une part, et la société Sepic et MM. Y... et X..., ès qualités, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.
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