Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-18.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.211
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Paul, Henri E..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X... Le Roy, demeurant ...,
2°/ Mme Monique D..., épouse Le Roy, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :
1°/ de M. Bernard Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Les Gentilhommes, dont le siège est ...,
2°/ de M. Raymond Z...,
3°/ de Mme Françoise A..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,
4°/ de Mme C..., épouse Le Scouarnec, demeurant ...,
5°/ de la société civile immobilière RJ, dont le siège est ...,
6°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Compagnons, pris en la personne de l'Agence quimpéroise de gestion, ès qualités de syndic de la résidence, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., ès qualités et de Mme Le Roy, de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, des époux Z..., de Mme B... et de la SCI RJ, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Compagnons, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les époux Le Roy, qui avaient fait établir un plan de délimitation de la parcelle 567 leur appartenant en deux parcelles portant les numéros 646 et 647, avaient, le 26 novembre 1986, vendu la parcelle 646 à la société civile immobilière de la rue Treuz (la SCI), l'acte faisant expressément référence au document d'arpentage de division et mentionnant que, suivant les déclarations des parties, "un permis de construire avait été accordé pour le terrain présentement vendu par M. le maire de Quimper, le 25 juin 1985", alors que ce permis n'avait pas été délivré pour cette parcelle mais pour la parcelle 567 avant toute division, la modification parcellaire cadastrale n'étant intervenue que le 3 septembre 1986, et les vendeurs qui avaient autorisé les acquéreurs à utiliser 'tous les plans et documents d'architecte" qu'ils avaient eux-mêmes fait établir pour la construction à laquelle ils avaient finalement renoncé, gardant le silence sur la nécessité d'adapter les plans à la nouvelle configuration des lieux, la cour d'appel qui, interprétant les termes ambigus de l'acte de vente, a souverainement retenu que, dans l'intention des parties, l'objet de la vente portait tant sur le projet immobilier conçu par les vendeurs que sur la surface nécessaire à sa réalisation, a pu en déduire que la SCI avait acquis l'emprise de 3 m 20 sur la parcelle BL 647 et que l'action en démolition ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas formé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. E..., ès qualités et Mme Le Roy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. E..., ès qualités et Mme Le Roy à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Compagnons la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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