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Cour de cassation, 19 octobre 1989. 87-11.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.122

Date de décision :

19 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE des HAUTS de SEINE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme A... DE Y... Marie-Joséphine, demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; MM. Chazelet, Leblanc, conseillers ; Mlle X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de Mme A... de Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 331 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite du décès de son ex-mari, Georges de Y..., qui s'était remarié avec Mme Bruna Z..., Mme Marie-Josèphe A... a sollicité l'attribution du capital-décès ; que pour rejeter la demande de la caisse tendant à obtenir l'intervention au litige de Mme Bruna Z... à laquelle avait été versé le capital-décès, la cour d'appel énonce essentiellement que personne n'étant en mesure de contester qu'à la date du 10 septembre 1984, jour du décès de Georges de Y..., sa veuve ne pouvait être considérée comme étant à sa charge effective, totale et permanente au sens de l'article L. 361-4 du Code de la sécurité sociale, la mise en cause de l'intéressée n'avait pas à être ordonnée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse primaire d'assurance maladie avait intérêt à la mise en cause de Mme Bruna de Y... née Z... en déclaration de jugement commun et que les juges du fond étaient en conséquence tenus d'y faire procéder, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

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