Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/00448
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00448
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00448 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBFC.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/00663
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU MAINE ET LO IRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.S.U. [6]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A01661
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 septembre 2018, M. [F] [B], salarié de la SAS [6], a établi une déclaration de maladie professionnelle, laquelle était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 13 août 2018 indiquant « sciatique L5 gauche sur hernie L4 L5 gauche avec fragment canalaire exclu ».
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a, par décision du 4 avril 2019, pris en charge la maladie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Par courrier reçu le 11 juin 2019, l'employeur a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Son recours a été rejeté lors de la séance du 20 juin 2019.
Par requête envoyée le 2 octobre 2019, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- débouté la SAS [6] de l'imputation de la maladie professionnelle déclarée par M. [F] [B] le 24 septembre 2018 ;
- déclaré recevable la demande de la SAS [6] d'inscription au compte spécial ;
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la SAS [6] d'inscription au compte spécial ;
- ordonné l'imputation au compte spécial de la maladie professionnelle déclarée par M. [F] [B] le 24 septembre 2018 ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juin 2022.
Le dossier a été examiné à l'audience du conseiller rapporteur du 15 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 et d'intimée à titre incident reçues au greffe le 9 octobre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré recevable la demande de la SAS [6] d'inscription au compte spécial ;
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la SAS [6] d'inscription au compte spécial ;
- a ordonné l'imputation au compte spécial de la maladie professionnelle déclarée par M. [F] [B] le 24 septembre 2018 ;
statuant à nouveau :
- déclarer le recours de la SAS [6] mal fondé ;
- débouter la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
- déclarer la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée par l'article D. 311 ' 12 du code de l'organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige ;
- dire que le dossier sera transmis par le greffe de la cour d'appel selon les modalités prévues à l'article 82 du code de procédure civile ;
en tout état de cause :
- condamner la SAS [6] à lui verser la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS [6] aux dépens ;
- débouter la SAS [6] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir l'opposabilité de la décision de prise en charge en raison du respect du contradictoire s'agissant de la date de première constatation de la maladie et du respect des conditions du tableau 98 des maladies professionnelles relatives à l'exposition au risque. Elle invoque par ailleurs la compétence de la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial de la société.
**
Par conclusions n°1 et comportant un appel incident reçues au greffe le 1er octobre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [6] conclut :
- à la réformation du jugement en ce qu'il lui a jugé opposable la maladie professionnelle de M. [B] ;
à titre subsidiaire :
- à la déclaration de compétence de la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée par l'article D. 311 ' 12 du code de l'organisation judiciaire ;
- que le dossier sera transmis par le greffe à la cour d'appel d'Amiens selon les modalités prévues à l'article 82 du code de procédure civile ;
en tout état de cause :
- à la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [6] reproche à la caisse d'avoir violé le principe du contradictoire et le défaut d'information s'agissant de la date de première constatation médicale. Elle invoque la non communication aux débats du document ayant permis de déterminer cette date. Elle soutient également le non-respect des conditions de prise en charge concernant les travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle. Elle fait valoir le rapport d'expertise médicale déposé le 26 août 2024 par le docteur [Z] diligenté par le pôle social d'[Localité 3] dans le cadre d'un recours pour faute inexcusable. Elle souligne que l'expert a retenu un état dégénératif latent antérieur lié à son activité professionnelle auprès de ses anciens employeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge
sur la date de première constatation médicale
Selon l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, 'la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil'.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Ce délai est respecté lorsque l'existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n'est intervenue que postérieurement.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle, exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Ainsi, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à celle d'un certificat d'arrêt de travail, non communiqué à l'employeur car couvert par le secret médical, mais dès lors que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir (Cass. Civ. 2ème, 9 mars 2017, n°15-29.070).
En tout état de cause, dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, il appartient aux juges du fond d'apprécier les éléments se rapportant à la première constatation médicale de la maladie.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 13 août 2018 évoque comme date de première constatation médicale de la maladie le 22 mai 2018. Le médecin-conseil, dans le colloque médico administratif du 5 mars 2019, a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 22 mai 2018 par référence au certificat médical initial du 13 août 2018 établi par le médecin traitant.
Il n'y a nulle obligation pour la caisse de produire aux débats le certificat médical ou tout autre document ayant permis de retenir la date du 22 mai 2018. Par ailleurs, il ressort parfaitement des attributions du médecin-conseil de déterminer la date de première constatation médicale, comme il l'a fait à partir d'un élément objectif, notamment en tenant compte de l'analyse du médecin traitant. La consultation du colloque médico administratif et du certificat médical initial par l'employeur a suffit à l'informer en l'espèce, de la date de première constatation médicale. Enfin, cette date de première constatation médicale au 22 mai 2018 apparaît parfaitement crédible, dans la mesure où elle apparaît antérieure à l'I.R.M. réalisée le 26 juillet 2018 qui a permis de vérifier les conditions médicales du tableau 98 des maladies professionnelles.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et du devoir d'information de la caisse pour défaut de communication du document permettant d'établir la date de première constatation médicale de la maladie au 22 mai 2018, doit donc être rejeté.
Sur l'exposition au risque
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Le tableau 98 des maladies professionnelles prévoit pour une sciatique par hernie discale L4 ' L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans avec la liste limitative suivante des travaux susceptibles de provoquer la maladie :
« travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires. »
En l'espèce, dans son questionnaire, M. [B] a expliqué qu'il a été embauché le 19 février 2018 par la société [6] sur un poste d'agent conducteur qualifié environnement, avec pour mission le pompage et le curage des produits de matières dangereuses, le débouchage et le curage des fosses sceptiques. Il décrit qu'il doit soulever des plaques d'égout d'environ 50 kg, de 2h à 3h30 par jour, qu'il doit descendre les tuyaux d'assainissement ou de matières dangereuses et les porter pendant 2h à 3h30 par jour, qu'il peut être accroupi dans un vide sanitaire pendant 6 jours d'affilée à déplacer les tuyaux mais aussi dans les bassins pour pomper de l'huile pendant un mois d'affilée. En somme, il précise manipuler jusqu'à 50 kg de charges lourdes de 2h à 3h30 par jour et conduire 4 à 5 h.
Il ajoute qu'il a été embauché du 4 octobre 2017 au 31 janvier 2018 par la société [4] en qualité de technicien maintenance gaz pour assurer l'entretien et le dépannage de chaudières murales. Il ajoute qu'il manutentionnait habituellement une charge de 22 kg pendant 1h30 (caisse à outils+ escabeau + aspirateur).
Il a également exercé la fonction d'opérateur radio du 1er juillet 2005 au 15 juillet 2017 auprès du 2e régiment de dragons de [Localité 5], avec comme employeur le ministère de la Défense. Il explique qu'il portait des charges lourdes sur jusqu'à 35 km, qu'il a effectué des courses à pied de 5 à 16 km, des épreuves physiques et des gardes de 24 heures avec station debout.
Il a confirmé, dans son audition devant l'agent enquêteur assermenté de la caisse, les conditions d'exercice de son activité au sein de la société [6], sur le port de charges lourdes et la manipulation des tuyaux, sur le fait qu'il a travaillé en position courbée et penchée en avril et mai 2018, qu'il a gratté une cuve pendant 3 heures en février 2018, qu'il a fait du pompage et de l'écrémage de fosses septiques en septembre
2018 en position courbée ou même allongée parfois pendant toute la durée de l'opération entre une heure et 4 heures. Il ajoute avoir soulevé des plaques en béton de 30 et 40 kilos avec une barre à mine ou un tournevis. Il est indiqué qu'entre 1999 et 2005, il avait des ports quotidiens de charges en tant qu'opérateur faisceaux hertziens, qu'entre 2005 et 2017, il est opérateur radio et s'occupait du matériel en tant que magasinier. Enfin, entre octobre 2018 et le 31 janvier 2019, il manipulait des charges lourdes, notamment des chaudières avec des postures inadaptées.
L'enquêtrice de la caisse a conclu que M. [B] avait travaillé 3 mois entre son embauche et la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil et qu'au cours de cette période, il était en tutorat accompagné du chauffeur et qu'il a manipulé des tuyaux, levé des plaques d'égout. À cet égard, il convient de préciser que le salarié indique que pendant cette période, il n'a reçu que très peu d'aide en matière de manutention du matériel par le chauffeur. L'enquêtrice a ajouté qu'entre 1999 et janvier 2018, il avait été exposé à des ports de charges au cours de ses emplois précédents sur la période où il était opérateur faisceaux et durant la période où il a travaillé chez [4] en tant qu'installateur de chaudières.
Dans son audition, les préposés de l'employeur ont indiqué à l'enquêtrice que sur la période du 19 février 2018 au 22 mai 2018, le salarié était accompagné du chauffeur dans le cadre d'un tutorat et que toutes les activités décrites ont été faites à deux. Ils admettent que M. [B] a effectivement pu porter des tuyaux et des plaques, bouger des obstacles, sans pouvoir déterminer la fréquence du port de charges prétendant que les interventions sont aléatoires.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M.[B] a bien effectué les travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle reconnue par la caisse, en procédant de manière manuelle et habituelle à de la manutention de charges lourdes au profit de ses anciens employeurs mais également au sein de la société [6], laquelle ne vient pas contredire utilement la description de ses conditions de travail par le salarié et la réalisation seule de la manutention de charges entre la date de son embauche et la date de la première constatation médicale de la maladie.
Par ailleurs, le délai de prise en charge est parfaitement respecté. M. [B] justifie d'une exposition au risque de plus de 5 années auprès de ses employeurs successifs, le ministère de la Défense, [4] et même de la société [6]. Enfin, le salarié était exposé aux risques au moment de la révélation de la maladie et de sa constatation médicale.
Enfin, l'expertise médicale judiciaire versée aux débats par la société [6], réalisée par le docteur [Z] désigné par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers dans un cadre non déterminé puisqu'il n'est pas versé aux débats le jugement ayant ordonné cette expertise, n'a aucune pertinence dans le présent débat statuant sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Tout au plus, cette expertise permet de confirmer la date de première constatation médicale de la maladie au 22 mai 2018 correspondant à la réalisation de radiographies du rachis. Pour le reste, elle ne vient nullement remettre en cause les conditions de travail de M. [B] auprès de ses différents employeurs, établies par l'enquête administrative menée par la caisse.
Par conséquent, le moyen tiré du non respect des conditions du tableau 98 des maladies professionnelles doit être rejeté.
La décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] doit être déclarée opposable à la SAS [6].
Sur l'imputation au compte spécial
Les demandes de l'employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719).
Les parties conviennent de la compétence de la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, pour connaître de ce litige.
La cour se déclare incompétente et renvoie le dossier devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée pour statuer sur les litiges mentionnées au 7° de l'article L. 142 '1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SAS [6] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
La demande qu'elle a présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
La SAS [6] est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette le moyen présenté par la SAS [6] tiré de la violation du principe du contradictoire et du devoir d'information de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire pour non communication aux débats du document permettant d'établir la date de première constatation médicale de la maladie ;
Déclare opposable à la SAS [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] [B] le 24 septembre 2018 ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Se déclare incompétente pour connaître du litige relatif à l'inscription des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] [B] sur le compte spécial ;
Renvoie le dossier à la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, pour connaître de ce litige ;
Rejette la demande présentée par la SAS [6] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [6] au paiement des dépens de première instance et de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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