Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 16 MAI 2023
(N° /2023 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00066 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBDD
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Décembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/333362
APPELANT
La société MH4, représentée par Monsieur [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
INTIME
La SELARLU CABINET LUCHTENBERG
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Rémi CHEROUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant la formation collégiale de la cour, constituée de Madame CHAINTRON, Conseillère et de M. Michel RISPE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRÊT :
- réputée contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Axelle MOYART, greffière présente lors du prononcé.
****
Vu le recours formé par M. [X] [C] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 28 janvier 2021, à l'encontre de la décision rendue le 21 décembre 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui a notamment fixé les honoraires dus par la société MH4 représentée par son gérant M. [X] [C] à la Selarlu Luchtenberg à hauteur de la somme de 227.260 euros toutes taxes comprises, somme dont le règlement a été constaté ;
Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 03 novembre 2022, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 18 avril 2023;
SUR CE
M. [X] [C], auteur de la déclaration d'appel sus-visée, a été convoqué par le greffe à comparaître à l'audience du 18 avril 2023 suivant lettre recommandée adressée le 03 novembre 2022 dont il a signé l'avis de réception le 07 novembre 2022.
Lors de l'audience du 18 avril 2023, M. [X] [C] n'était ni présent ni représenté.
Il n'avait pas davantage fait connaître un empêchement, ni n'avait demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Seule comparante, entendue à l'audience, la Selarlu Luchtenberg a précisé avoir fait signifier à M. [X] [C], ses conclusions, suivant acte de commissaire de justice dressé le 10 février 2023, remis à personne. Puis, elle a demandé au magistrat délégataire du Premier président de constater que l'appelant ne soutenait pas son recours et l'a requis de confirmer la décision déférée au fond.
Alors qu'il n'a pas été excipé ni justifié d'un motif légitime quant à l'absence de M. [X] [C] lors de l'audience à laquelle celuis-ci avait été régulièrement convoqué et alors que la procédure est orale, cette juridiction ne peut que constater qu'elle n'est saisie de la part de M. [X] [C] d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.
Comme l'a requis la Selarlu Luchtenberg lors de l'audience, la décision déférée doit dès lors être confirmée et les dépens mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée ;
Condamne M. [X] [C] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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