Cour de cassation, 17 décembre 2008. 07-44.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.450
Date de décision :
17 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-44, alinéa 2, du code du travail devenu l'article L. 1332-4 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme
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engagée par la société Schneider Electric Industries le 11 octobre 1976 et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de l'accueil téléphonique de l'ensemble des sites de la région parisienne, a été convoquée le 8 mars 2004 à un entretien préalable et licenciée le 29 mars 2004 pour avoir utilisé à titre privé, en violation du règlement intérieur, le téléphone portable remis par l'entreprise pour un usage professionnel ;
Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs dès novembre 2003, plus de deux mois avant l'engagement le 8 mars 2004 de la procédure de licenciement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, l'employeur avait été informé dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire, de la poursuite en décembre 2003 du comportement fautif de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Schneider Electric Industries.
III. - Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Madame
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dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES à payer à Christine
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la somme de 20.000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE en l'espèce, les faits reprochés se situent en octobre 2003 lors de l'utilisation abusive par Christine
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de son téléphone portable professionnel alors qu'elle se trouvait en congés aux Caraïbes, puis dans une moindre mesure en novembre et décembre 2003 ; que selon les écritures de l'employeur, il est établi que dès le mois de novembre 2003, Philippe
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, Responsable Réseaux Infrastructure FRANCE, service centralisant l'ensemble des factures des téléphones portables fournis aux salariés de la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES, a découvert que la facture du portable de Christine
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figurait parmi les dix factures les plus importantes au niveau national ; que toujours selon les écritures de l'employeur, la Direction des ressources humaines a été prévenue par Philippe
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, puis a diligenté une enquête ; que cependant, pour justifier qu'il n'a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés que le 30 janvier 2004, l'employeur se borne à produire un message électronique de Philippe
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en date du 28 janvier 2004, adressée à la supérieure hiérarchique de Christine
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, lui transmettant les données détaillées des communications passées par la salariée en novembre 2003 mais non celles d'octobre, en raison, selon les termes du message, d'un problème de fichier, la facture détaillée des communications pour octobre n'étant effectivement télécopiée que le 30 janvier 2004 ; qu'aux termes de ce message, Philippe
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indique par ailleurs que le portable a été affecté à Christine
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avec l'option France, l'option Monde ayant été demandée par l'intéressée par téléphone, auprès de FRANCE TELECOM (ESFM) ; qu'en l'espèce, l'employeur ne produit aucun message ou attestation de Philippe
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justifiant de la date à laquelle la demande de factures détaillées, a été effectuée auprès du service de FRANCE TELECOM (ESFM) ; qu'il n'est pas précisé en quoi l'enquête diligentée par la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES a consisté alors qu'en l'espèce, il suffisait d'obtenir les factures détaillées correspondant aux mois d'octobre et novembre 2003 permettant de connaître la réalité, la nature et l'ampleur des communications passées de façon abusive par la salariée, notamment de l'étranger pendant ses congés et en dehors de ses heures de travail, ce que démontrent effectivement les relevés détaillés ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve en conséquence de ce que, dès qu'il a eu connaissance de l'existence d'une facture d'un montant exorbitant des communications passées par Christine
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qui pouvaient difficilement s'expliquer par ses fonctions purement sédentaires de responsable de l'accueil des sites de la région parisienne, il a fait immédiatement diligence auprès des services de FRANCE TELECOM (ESFM) pour obtenir les preuves de l'utilisation abusive du matériel professionnel, ni de ce que le retard - près de trois mois - entre la découverte du montant de la facture d'octobre et l'envoi de son contenu détaillé résulte de l'inertie de la société FRANCE TELECOM (ESFM) ou de difficultés rencontrées par celle-ci, à produire les documents demandés ; qu'ainsi, en l'état des pièces, la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES informée dès novembre 2003, ne justifie pas des diligences qui lui auraient permis de sanctionner la salariée dans le délai prescrit conformément à l'article L. 122-44 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
ALORS QUE, si l'employeur est tenu de mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance des faits fautifs, ce délai de prescription ne court néanmoins que du jour où il a eu une connaissance précise de la nature et de l'ampleur desdits faits, dès lors qu'il était nécessaire d'obtenir des informations complémentaires avant de sanctionner le salarié ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES n'a été informée d'une facturation anormale concernant les appels émanant du téléphone portable attribué à Madame
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pour le mois d'octobre 2003 qu'en novembre 2003, ce qui l'a amenée à effectuer des démarches auprès du service compétent de France Telecom pour obtenir un relevé détaillé des appels téléphoniques, qui n'a été finalement faxé que le 30 janvier 2004 et que, par ailleurs, ce n'est également que par courriel du 28 janvier 2004 que le Responsable Réseaux Infrastructure France a pu transmettre à sa supérieure hiérarchique les données détaillées des communications passées par la salariée en novembre 2003 ; que dès lors, en fixant le point de départ de la prescription au moment de la découverte du montant de la facture d'octobre 2003, bien qu'elle ait, par ailleurs, admis la nécessité pour la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES d'obtenir les factures détaillées d'octobre et novembre 2003 afin de connaître la nature et l'ampleur des communications passées de façon abusive par Madame
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et qu'elle ait reconnu la réalité des démarches entreprises en ce sens par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
ALORS QU'en tout état de cause, en cas d'agissements fautifs répétés sur plusieurs mois, le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des derniers faits en date ; qu'il résulte des éléments du débat que Madame
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a poursuivi l'usage abusif de son téléphone portable professionnel à des fins personnelles jusqu'au mois de décembre 2003, ce dont la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES n'a pu avoir connaissance au plus tôt qu'en janvier 2004 et justifiait de plus fort l'enquête diligentée ; qu'en décidant cependant que le délai de prescription concernant l'usage abusif du téléphone portable professionnel mis à la disposition de la salariée devait courir dès la découverte du montant de la facture d'octobre 2003, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 122-44 du Code du travail.
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