COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 20 juillet 2023. 23LY00479
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY00479
Date de décision :
20 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 juillet 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir en France pendant trente mois.
Par un jugement n° 2205370 du 18 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 février 2023, M. B, représenté par Me Barioz, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de s'assurer de l'effacement, dans le système d'information Schengen, du signalement aux fins de non-admission le concernant ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté dans son ensemble :
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision désignant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa situation relève de circonstances humanitaires et que la durée de sa présence en France n'a pas été examinée.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 4 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, se disant né le 29 novembre 1986 en Arménie et de nationalité indéterminée, déclare être entré en France le 7 mars 2009. Il a successivement déposé six demandes d'asile, qui ont toutes été rejetées et a fait l'objet de quatre décisions l'obligeant à quitter le territoire français, les 9 février 2011, 27 février 2014, 29 septembre 2015 et 11 juin 2021, qu'il n'a pas exécutées. Le 11 juillet 2022, il a été interpellé, pour la seconde fois, pour conduite en état d'ivresse. Par un arrêté du 12 juillet 2022, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a interdit à l'intéressé de revenir en France pendant trente mois. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon les dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
4. Il ressort du dossier que le requérant ne s'est vu accorder aucun délai de départ volontaire et que l'ancienneté de son séjour en France, son état de santé et la présence alléguée de sa mère, dont la régularité n'est au demeurant pas établie, ne caractérisent pas des circonstances humanitaires justifiant que le préfet puisse écarter une mesure d'interdiction de retour. Par suite, en prenant une telle décision, pour une durée de trente mois, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées.
5. En second lieu, la requête de M. B se borne, par ailleurs, à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le tribunal administratif de Lyon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la première juge. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 20 juillet 2023.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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