Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10554 F
Pourvoi n° F 16-26.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Novaxia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Jeanine X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Novaxia, de la SCP Boullez, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Novaxia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Novaxia.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Novaxia de ses demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de Madame Jeanine X... ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, qui sont des textes d'ordre public de direction, que le montant de la rémunération ou de la commission de l'agent immobilier, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge, sont portés dans le mandat et l'engagement des parties ; que l'agent immobilier ne peut demander, ni recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou rémunérations et ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi que s'il détient, préalablement à toute négociation ou engagement, un mandat écrit délivré à cet effet par l'une des parties précisant qui a la charge de la commission ; que seule une convention postérieure à la réitération de la vente par acte authentique peut permettre à l'agence immobilière à recevoir une commission ou une indemnité compensatrice en l'absence de la détention par l'agent d'un mandat dans les conditions sus mentionnées ; qu'au cas d'espèce, Mme X... a confié à la société Novaxia, qui est un agent immobilier, le 6 décembre 2010, deux mandats exclusifs de vente, soit un mandat de vente en pleine propriété : - portant sur les lots n° 1 à 4 et 10 de l'immeuble, pour un prix total de 821.809 euros, la rémunération de la société Novaxia étant fixée à 98.288 euros, et un mandat de vente en nue-propriété portant sur les lots n° 5 à 9 et 11 à 16 de l'immeuble, pour un prix total de 2.799.787 euros, la rémunération de la société Novaxia étant fixée à 334.855 euros ; que ces mandats ne précisent pas la partie devant supporter la charge de la commission stipulée au profit de la société Novaxia ; qu'il se déduit de ces éléments, qu'en application des dispositions susvisées, la société Novaxia est mal fondée dans ses demandes en paiement du chef d'une indemnité compensatrice à l'encontre de Mme Jeanine X..., pour des opérations qu'elle aurait accomplies en exécution des mandats litigieux dès lors que ces mandats ne précisent pas la partie devant supporter la charge de la commission et dès lors que n'est pas établie l'existence d'une convention postérieure à la réitération de la vente par acte authentique autorisant la société Novaxia à recevoir une commission ou une indemnité compensatrice ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande principale de la société Novaxia tendant à faire injonction à Madame Jeanine X... de régulariser, les promesses de vente des lots composant l'immeuble lui appartenant, sis [...] , de l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau de débouter la société Novaxia de l'ensemble de ses demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de Mme Jeanine X... » ;
1°) ALORS QUE; le juge ne peut dénaturer les documents qui sont soumis à son examen ; qu'en déboutant la société Novaxia de ses demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de Madame Jeanine X..., motifs pris que les mandats de vente du 6 décembre 2010 ne précisaient pas la partie devant supporter la charge de la commission stipulée au profit de la société Novaxia, cependant que les conditions générales figurant au verso, et auxquelles il était expressément renvoyé au recto, stipulaient notamment que « La rémunération du mandataire sera exigible le jour où l'opération sera effectivement conclue, constatée par acte écrit et après que toutes les conditions suspensives aient été levées », de sorte qu'il était clairement et précisément indiqué que les commissions dues étaient à la charge du mandant, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des contrats de mandat du 6 décembre 2010, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'absence d'indication, dans le contrat de mandat, de la personne en charge de la rémunération due à l'agent immobilier n'altère pas la validité du mandat ; que les dommages et intérêts susceptibles d'être alloués au mandataire pour révocation abusive sont distincts des indemnités ou commissions prévues au contrat pour compenser la fin du mandat ; qu'en déboutant la société Novaxia de ses demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de Madame Jeanine X... pour révocation abusive des mandats du 6 décembre 2010, motifs pris que ces derniers ne précisaient pas la partie devant supporter la charge de la commission stipulée au profit de la société Novaxia, cependant que la société Novaxia était en toute hypothèse fondée à solliciter des dommages et intérêts au mandant à titre, non pas de rémunération ou de commission, mais de réparation au titre de la faute ayant fait échouer l'opération immobilière en cause, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, ensemble l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970.
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