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Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-84.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-84.540

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

N° P 18-84.540 F-N N° 2618 SM12 18 DÉCEMBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois formés par : - Société Top, - Société Holding Bourgeois, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 15 juin 2018, qui, dans les poursuites suivies contre elles des chefs d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur contestation de recevabilité de partie civile. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Maréville ; Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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