Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10217 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2L6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/02076
APPELANT
Monsieur [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMÉES
S.A.S. ONET AIRPORT SERVICES [Localité 7], venant aux droits de la S.A.S. ENTREPRISE H. RENIER à la suite d'un apport partiel d'actifs en date du 1er juin 2022
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071
S.A.S. ONEPI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [B] a été engagé en qualité d'intérimaire par la société AXXIS, pour être mis au service de la société Entreprise H. REINIER dans le cadre de contrats de mission allant d'une journée à un mois sur la période du 27 mars 2006 à novembre 2018, date à laquelle les relations contractuelles ont pris fin. Il occupait les fonctions d'agent d'exploitation (bagagiste) sur le site de l'Aéroport de [8].
Sa rémunération brute mensuelle moyenne était de 1.530 euros.
Le salarié a été élu DP d'AXXIS en février 2015.
Monsieur [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de demandes à l'égard de la société Entreprise H. REINIER et de la société AXXIS SAS (ONEPI).
Par jugement rendu le 5 octobre 2021, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny, en départage, a :
- déclaré recevable l'action engagée par Monsieur [B] [K] sur le fondement de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail,
- requalifié les contrats de mission intérim en contrat de droit commun à durée indéterminée et ce à l'égard de la SAS Entreprise H REINIER à compter du 29 janvier 2016,
- requalifié les contrats de mission intérim en contrat de droit commun à durée indéterminée et ce à l'égard de la SAS ONEPI à compter du 29 janvier 2016,
- fixé la moyenne des salaires de Monsieur [B] [K] à la somme de 1.530 €,
- condamné la SAS Entreprise H REINIER à verser à Monsieur [B] [K] la somme de 1.600 € net à titre d'indemnité de requalification,
- dit que l'arrivée du terme du dernier contrat de mission de monsieur [B] [K] survenue le 28 novembre 2018 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné in solidum la SAS Entreprise H REINIER et la SAS ONEPI à verser à Monsieur [B] [K] les sommes de :
3.060 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 306 € bruts au titre des congés payés afférents,
1.083,75 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamné la SAS Entreprise H REINIER à verser à Monsieur [B] [K] la somme de 5.355 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné la remise par la SAS Entreprise H REINIER et la SAS ONEPI à Monsieur [B] [K] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir,
- débouté monsieur [B] [K] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de nullité de son contrat de travail, de rappels de salaires pour violation du statut protecteur, de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et discrimination syndicale, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la surveillance médicale et de rappels de salaire au titre de l'article L 1251-18 du Code du travail, 13ème mois et primes de vacances,
- ordonné d'office le remboursement par la SAS Entreprise H REINIER et la SAS ONEPI in solidum des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à Monsieur [K] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois,
- condamné la SAS Entreprise H REINIER et la SAS ONEPI à verser chacune la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- condamné in solidum la SAS Entreprise H REINIER et la SAS ONEPI aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du CPC.
Monsieur [K] a interjeté appel du jugement le 15 décembre 2021.
Par conclusions du 2 avril 2024, M. [K] demande à la Cour de :
- Juger que l'effet dévolutif de l'appel est opéré,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Déclaré recevable l'action engagée par Monsieur [K] et non prescrites ses demandes,
Requalifié les contrats de mission intérim de Monsieur [K] en CDI à l'encontre des sociétés H.REINIER et ONEPI (AXXIS),
- Infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner les sociétés H.REINIER et ONEPI (AXXIS) aux sommes suivantes :
' A L'encontre de la société Entreprise H. REINIER :
- Indemnité de requalification (3 mois) : 4590 euros,
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois) : 36720 euros,
- Indemnité de préavis : 3.060 euros,
- Congés payés sur préavis : 306 euros,
- Indemnité de licenciement : 7.280 euros,
' A l'encontre de la société AXXIS SAS (ONEPI) :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- Nullité du licenciement (24 mois) : 36720 euros (condamner in solidum avec Entreprise H.Reinier),
- Indemnité de préavis : 3.060 euros (condamner in solidum avec Entreprise H.Reinier),
- Congés payés sur préavis : 306 euros (condamner in solidum avec Entreprise H.Reinier),
- Indemnité de licenciement : 7.280 euros (condamner in solidum avec Entreprise H.Reinier),
- Rappel de salaire pour violation du statut protecteur : 17 890 euros,
- Congés payés incidents : 1789 euros,
- Dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et discrimination syndicale : 30.000 euros,
- Dommages et intérêts pour non-respect des dispositions à la surveillance médicale : 6.000 euros,
- Rappel de salaire au titre de l'article L. 1251-18 du code du travail ; 13ème mois et primes de vacances : (1530 ) x3 = 4590 euros,
' A l'encontre des deux sociétés :
- Indemnité au titre de l'article 700 du CPC : 3.000 euros,
- Remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document,
-Rejeter tout appel incident des sociétés intimées H.REINIER et ONEPI (AXXIS).
Par conclusions du 17 avril 2024, la société ONEPI demande à la cour de :
- Juger qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Monsieur [K], la Cour n'est saisie d'aucune demande de Monsieur [K] tendant à voir réformer ou infirmer le jugement déféré,
- Juger, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de Monsieur [K].
Subsidiairement,
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 5 octobre 2021, en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de nullité de son contrat de travail, de rappel de salaire pour violation du statut protecteur, dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et discrimination syndicale, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la surveillance médicale, de rappel de salaire au titre de l'article L. 1251-18 du Code du Travail, treizième mois et prime de vacances,
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 5 octobre 2021, en ce qu'il a :
Déclaré recevable l'action engagée par Monsieur [K] sur le fondement de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail,
Requalifié les contrats de mission d'intérim contrat de droit commun à durée indéterminée et ce à l'égard de la SAS ONEPI à compter du 29 janvier 2016,
Fixé la moyenne des salaires de Monsieur [K] à la somme de 1.530 €,
Dit que l'arrivée du terme du dernier contrat de mission de Monsieur [K] survenu le 28 novembre 2018 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné en conséquence in solidum la SAS Entreprise H REINIER et la SAS ONEPI à verser à Monsieur [K] les sommes de :
3.060 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 306 € bruts au titre des congés payés afférents, 1.083,75 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
Ordonné la remise par la SAS Entreprise H REINIER et la SAS ONEPI à Monsieur [K] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision la remise des bulletins de paie, certificat de travail et l'attestation pour l'emploi conforme à la décision à intervenir,
Ordonné d'office le remboursement par la SAS Entreprise H REINIER et la SAS ONEPI in solidum des indemnités de chômage versées par POLE EMPLOI à Monsieur [K] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois,
Condamné la SAS ONEPI à verser à Monsieur [K] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la SAS Entreprise H REINIER et la SAS ONEPI aux dépens,
Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.Statuant à nouveau,
- Débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [K] à verser à la SAS ONEPI la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 10 mars 2023, la société Onet Airport Services [Localité 7] venant aux droits de la société Entreprise H. Reinier demande à la cour de :
A titre principal
- CONSTATER que la déclaration d'appel du 15 décembre 2021 ne mentionne pas les chefs de jugement qui sont critiqués ce qui entraine une absence d'effet dévolutif de l'appel,
- CONSTATER qu'aucune nouvelle déclaration d'appel n'est venue régulariser la situation de l'appelant dans les délais impartis,
En conséquence,
- JUGER que la Cour n'est pas valablement saisie,
- JUGER qu'il n'y a lieu à statuer en l'absence de litige,
A titre subsidiaire,
Il est demandé à la Cour de céans de bien vouloir :
- DIRE RECEVABLE la société H.REINIER dans son appel partiel incident,
- CONFIRMER le jugement rendu le 5 Octobre 2021 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de nullité de son contrat de travail, de rappels de salaires pour violation du statut protecteur, de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et discrimination syndicale, de dommages et intérêts pour non-respect des disposition à la surveillance médicale et de rappels de salaire au titre de l'article L 1251-18 du Code du travail, 13ème mois et primes de vacances,
- CONFIRMER le jugement rendu le 5 Octobre 2021 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires de monsieur
[K] à la somme de 1530€,
- L'INFIRMER en ce qu'il a :
Déclaré recevable l'action engagée par monsieur [K] sur le fondement de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail,
Requalifié les contrats de mission intérim en contrat de droit commun à durée indéterminée et ce à l'égard de la SAS Entreprise H REINIER à compter du 29 janvier 2016,
Requalifié les contrats de mission intérim en contrat de droit commun à durée indéterminée et ce à l'égard de la SAS ONEPI à compter du 29 janvier 2016,
Condamné en conséquence la SAS Entreprise H REINIER à verser à Monsieur [K] la somme de 1600€ net à titre d'indemnité de requalification,
Dit que l'arrivée du terme du dernier contrat de mission de monsieur [K] survenue le 28 novembre 2018 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné en conséquence in solidum LA SAS Entreprise H REINIER et la SAS
ONEPI à verser à Monsieur [K] les sommes de :
3060€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 306€ bruts au titre des congés payés afférents, 1083,75 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
Condamné la SAS Entreprise H REINIER à verser à Monsieur [K] la somme de 5355€ nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonné la remise par la SAS Entreprise H REINIER et la SAS ONEPI à Monsieur [K] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir,
Ordonné d'office le remboursement par la SAS Entreprise H REINIER et la SAS ONEPI IN SOLIDUM des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à Monsieur [K] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois,
Condamné la SAS Entreprise H REINIER et la SAS ONEPI à verser chacune la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
REJETER la demande de requalification des contrats de mission intérim en contrat de droit commun à durée indéterminée et ce à l'égard de la SAS Entreprise H REINIER à compter du 29 janvier 2016,
FIXER la moyenne des salaires de monsieur [K] à la somme de 1530€,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Monsieur [K],
A titre subsidiaire :
RÉDUIRE la condamnation de la société H. REINIER au titre de de l'indemnité de requalification à 1 mois de salaire,
RÉDUIRE la condamnation de la société H. REINIER au titre de de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire,
REJETER le surplus des demandes formulées par l'appelant,
En tout état de cause :
CONDAMNER l'appelant aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 avril 2024.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Enfin, ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 étant applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel formé par M. [K] le 15 décembre 2021 est soumis à ses dispositions.
La déclaration d'appel du 15 décembre 2021 indique, au titre de l'objet/portée de l'appel, la mention suivante :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués/En cause d'appel est demandée l'infirmation de la décision entreprise et la condamnation des sociétés intimées à : A L'ENCONTRE D'ONEPI :requalification des contrats de mission en CDI et résiliation judiciaire du contrat de travail/A titre principal : -condamnation d'ONEPI à lui payer : 36720 euros pour licenciement nul in solidum avec H.REINIER; 3060 euros d'indemnité de préavis et 306 euros de congés payés afférents in solidum avec H.REINIER; 7280 euros d'indemnité de licenciement in solidum avec H.REINIER; 17890 euros de rappel de salaire pour violation du statut protecteur et 1789 euros de congés payés afférents; 30000 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et discrimination syndicale; 6000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la surveillance médicale; 4590 euros (1530 x 3) de rappel de salaire au titre des art. L 1251-18 et L 1251-43 du code du travail, du 13ème mois et de primes de vacances. A l'ENCONTRE DE H.REINIER : - condamnation de H.REINIER à lui
payer : 4590 euros d'indemnité de requalification/ A titre subsidiaire : 36720 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 3060 euros d'indemnité de préavis et 306 euros de congés payés afférents; 7280 euros d'indemnité de licenciement. A L'ENCONTRE DES DEUX SOCIETES : 3000 euros art. 700 CPC.'
Force est de constater qu'il n'est fait mention d'aucun des chefs du jugement et que l'appelant s'est borné à mentionner ses demandes formulées en première instance.
En application des principes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel, qui ne fait état que des demandes de l'appelant, ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelant supportant en revanche les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.