Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/431
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEIV JJG - C
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine triubnal judiciaire d'Ajaccio du 11 avril 2022, enregistrée sous le n° 20/1089
[S]
C/
[N]
[V]
S.A.R.L. M.I.P.
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTS :
M. [J], [O] [S]
né le 26 mars 1959 à [Localité 8] (Corse)
les [Adresse 16]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme [T] [S], épouse [L]
née le 30 avril 1955 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 20]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [Z], [D] [S]
né le 15 janvier 1953 à [Localité 8] (Corse)
Village
[Localité 13]
Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [X], [G] [S]
né le 31 mai 1954 à [Localité 8] (Corse)
les [Adresse 17]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS :
M. [H] [N]
les [Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [E] [N]
né le 21 novembre 1950 à [Localité 21] (Cochinchine)
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme [U] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante
S.A.R.L. MÉDITERRANÉENNE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 septembre 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 30 novembre 2020, Mme [T] [S], épouse [L], M. [Z] [S], M. [X] [S] et M. [J] [S] ont assigné M. [H] [N], Mme [F] [I] [V] et la S.A.R.L. Méditerranéenne d'investissements et de participations par-devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de :
- Déclarer que les parcelles cadastrées sur la commune d'[Localité 13], Corse du Sud, Section AA [Cadastre 7], A [Cadastre 2], A [Cadastre 3], lieudit [Adresse 22] et section A n°[Cadastre 9] lieudit [Adresse 19] sise sur la commune de [Localité 15], Corse-du-Sud, entrent dans l'actif de la succession de feu Monsieur [Y] [S] et de Madame [P] [R] son épouse décédée le 21 juin 2019,
- Déclarer que la parcelle cadastrée section A [Cadastre 4] lei dit [Adresse 22] n'entreront dans l'actif de la succession de feu Monsieur [Y] [S] et de Madame [P] [R] son épouse décédée le 21 juin 2020 que pour 34 336 m² sur les 128 420 m² que comporte la dite parcelle, ce conformément à la transaction du 3 février 2004 en son 2 page 3,
- Déclarer que seront distraits de la parcelle cadastrée section A [Cadastre 4] d'une superficie de 128 420 m², 34 336 m² au moyen d'un document d'arpentage à établir aux frais de la société MIP par tout géomètre-expert de son choix et visé lors de la publicité foncière du jugement à intervenir,
- Déclarer que cette division s'effectuera conformément au plan établi par les parties,
- Déclarer que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété,
- Déclarer que le notaire en charge du règlement de la succession de feu Monsieur [Y] [S] et de Madame [P] [R] son épouse décédée le 21juin 2019 se chargera des formalités de publicité foncière du jugement à intervenir,
- Déclarer que chaque partie conservera ses dépens.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
DIT n`y avoir lieu à répondre aux demandes de "déclarer que ",
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des sommes exposées
au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe du 28 juin 2022, Mme [T] [S], M. [Z] [S], M. [X] [S] et M. [J] [S] ont interjeté appel du prononcé en ce qu'il a :
Dit n'y avoir lieu à répondre aux demandes de "déclarer que".
Par conclusions déposées au greffe le 22 septembre 2022, la S.A.R.L. Méditerranéenne d'investissements et de participations a demandé à la cour de :
Recevoir l'appel incident de la MIP et réformer le jugement
Déclarer, juger, ordonner, que le protocole notarié vaut comme titre exécutoire et lui conférer la valeur d'un titre exécutoire juridictionnel
Déclarer, juger, ordonner, que viennent aux droits de Monsieur [Y] [S], au terme d'un acte de notoriété du 20.09.2017, dressé par Me [A] [W], Notaire à [Localité 8] :
Monsieur [S] [X] [G] né le 31/05/1954 à [Localité 8] de nationalité
Française, domicilié Les [Adresse 17] à [Localité 8].
Monsieur [S] [J] [O] né le 26/03/1959 à [Localité 8] de nationalité Française, domicilié [Adresse 11] à [Localité 18].
Monsieur [S] [Z] [D] né le 15/01/1953 à [Localité 8] de nationalité Française, domicilié Village d'[Localité 13] à [Localité 13].
Madame [S] EPOUSE [L] [T] née le 30/04/1955 à [Localité 8] de nationalité Française, domiciliée [Adresse 20] à [Localité 8].
Madame [R] VEUVE [S] [P] née le 15/10/1929 à [Localité 24] de nationalité Française, domicilié [Adresse 14] à [Localité 8].
Déclarer, .juger, ordonner, que la MIP est à la disposition des consorts [S] et de tel Notaire qu'il leur plaira de désigner pour signer les cessions de terrains comme stipulé au protocole d'accord et en contrepartie de l'abandon du droit de pacage.
Juger en tant que de besoin que le jugement à intervenir pris en application du protocole
d'accord tel que rédigé :
Désigner préalablement tel géomètre expert à l'effet de procéder au document d'arpentage visant à créer une nouvelle parcelle de 3 ha 43 a et 36 ca qui sera distraite de la parcelle A [Cadastre 4] le tout conformément au plan annexé à l'acte notarié valant protocole d'accord.
Fixer, juger, ordonner, déclarer, que chaque partie conservera ses frais étant rappelé que la MIP n'a jamais refusé de se rendre chez tel notaire désigné afin de muter les propriétés et qu'aucun procès-verbal de carence n'est produit.
Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 27 février 2023, Mme [T] [S], M. [Z] [S], M. [X] [S] et M. [J] [S] ont demandé à la cour de :
Vu ensemble les dispositions des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile ;
Vu la violation du principe du contradictoire ;
Vu l'arrêt de la 2 ème chambre civile de la cour de cassation du 9 janvier 2020 ;
Infirmer le jugement du 11 avril 2022 le tribunal judiciaire d'AJACCIO en ce qu'il a :
« Dit n'y avoir lieu à répondre aux demandes de « déclarer que ». » ;
Vu les dispositions de l'article 1441-4 du code de procédure civile ancien ;
Vu les dispositions de l'article 2052 du code civil ancien ;
Vu le protocole d'accord transactionnel du 3 février 2004 ;
Déclarer, juger, prononcer que les parcelles cadastrées sur la commune d'[Localité 13], Corse du Sud, sections AA numéro [Cadastre 7], A numéro [Cadastre 2], A numéro [Cadastre 3] lieudit [Adresse 22] et section A n°[Cadastre 9] lieudit [Adresse 19] sise sur la
commune de [Localité 15], Corse du Sud, entrent dans l'actif de la succession de feu Monsieur [Y] [S] et de Madame [P] [R] son épouse décédée le 21 juin 2019
Déclarer, juger, prononcer que la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 22] entrent dans l'actif de la succession de feu Monsieur [Y] [S] et de Madame [P] [R] son épouse décédée le 21 juin 2020 pour une superficie de 34.451,00 m2 ce conformément à la transaction du 3 février 2004 en son 2 page 3.
Déclarer, juger, prononcer que le protocole d'accord transactionnel et l'arrêt à intervenir valent titre de propriété.
Déclarer, juger, prononcer que le notaire en charge du règlement de la succession de feu Monsieur [Y] [S] et de Madame [P] [R] son épouse décédée le 21 juin 2019 se chargera des formalités de publicité foncière du jugement à intervenir.
Déclarer que chaque partie conservera ses dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 27 avril 2022, M. [E] [N] et M. [H] [N] ont demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1441-4 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 2052 du Code civil.
Infirmer le jugement qui a rejeté les demandes des consorts [S].
Juger que Messieurs [H] [N] et [K] [D] [N] ne s'opposent pas aux demandes formulées par les Consorts [S].
Juger que le protocole conclu entre les parties le 3 février 2004 et l'arrêt à intervenir valent titre de propriété.
Jugez que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens d'appe1.
Sous toutes réserves.
Par ordonnance du 10 mai 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 septembre 2023.
Le 7 septembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [U] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré que, en application des dispositions des articles 4, 5, 31 et 753 du code de procédure civile, ils n'étaient pas saisis de prétentions mais uniquement de moyens ou arguments venant au soutien de prétentions non définies par l'emploi de la formule « déclarer que » et que le tribunal n'avait pas à y répondre.
Il convient de relever, après lecture des conclusions déposées par chacune des parties constituées, que, si elles demandent toutes que les appelants soient reçues dans leurs prétentions, elles fondent celles-ci sur l'homologation d'un protocole transactionnel du 3 février 2004, valant titre exécutoire, par lequel les ayants droit d'[Y] [S] et de [P] [R], son épouse, tous deux décédés, sont propriétaires dans le cadre de l'actif successoral des parcelles :
- section AA n°[Cadastre 7], section A n°[Cadastre 2] n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 22], et section A n°[Cadastre 9] lieudit [Adresse 19] sur la commune d'[Localité 13] (Corse-du-Sud) appartenant à la S.A.R.L. Méditerranéenne d'investissements et de promotion,
- section A n° [Cadastre 1] , lieudit [Adresse 22] pour une superficie de 34 451 m², sur la commune de [Localité 15] (Corse-du-Sud), appartenant à l'origine à MM. [H] et [E] [N], ayants droit de [F] [V], et à Mme [F] [V], ayant droit de [C] [V].
en échange de la renonciation de droits de pacage appartenant à [Y] [S] et à [P] [R].
En conséquence, même si les appelants ont rédigé leur acte de saisine en première instance en employant le terme «déclarer» il n'est aucunement contestable que leur demande portait sur l'homologation d'un protocole d'accord par lequel leur auteur renonçait à un droit de pacage en échange de transferts de propriété sur différents fonds appartenant aux intimés ou à leur auteur, ce que ces derniers reconnaissent dans leurs conclusions déposées devant la cour ; Mme [U] [V], ayant droit de [C] [V], ne s'étant pas constituée et ne contestant ainsi pas la demande présentée.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions comme le demande l'ensemble des parties constituées en homologuant le protocole transactionnel du 3 février 2004.
Il y a lieu aussi en conséquence de relever que le présent arrêt d'homologation vaut titre de propriété comme le protocole signé.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de proposer un expert géomètre à l'effet de procéder au document d'arpentage résultant de l'amputation de section A n° [Cadastre 1] , lieudit [Adresse 22] d'une superficie de 34 451 m², sur la commune de [Localité 15] (Corse-du-Sud), créant une nouvelle parcelle appartenant indivisément aux ayants droit d'[Y] [S] et de [P] [R], selon le plan établi par les partes signataires du protocole homologué.
Il appartiendra au notaire chargé des successions d'[Y] [S] et de [P] [R] d'effectuer les formalités de publicité foncière nécessaires.
Il est équitable que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Homologue le protocole transactionnel signé le 3 février 2004,
Précise, qu'en conséquence, entrent dans l'actif des successions d'[Y] [S] et [P] [R] les parcelles suivantes :
- section AA n°[Cadastre 7], section A n°[Cadastre 2] n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 22], et section A n°[Cadastre 9] lieudit [Adresse 19] sur la commune d'[Localité 13] (Corse-du-Sud) appartenant à la S.A.R.L. Méditerranéenne d'investissements et de promotion,
- section A n° [Cadastre 1] , lieudit [Adresse 22] pour une superficie de 34 451 m², sur la commune de [Localité 15] (Corse-du-Sud), appartenant à l'origine à M. [H] , M. [E] [N], ayants droit de [F] [V], et à Mme [U] [V], ayant droit de [C] [V],
en échange de la renonciation des droits de pacage sur leurs fonds appartenant à [Y] [S] et [P] [R].
Confie à la charge de la partie la plus diligente le choix de proposer un expert géomètre à l'effet de procéder au document d'arpentage résultant de l'amputation de section A
n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 22] d'une superficie de 34 451 m², sur la commune de [Localité 15] (Corse-du-Sud), créant une nouvelle parcelle appartenant indivisément aux ayants droit d'[Y] [S] et [P] [R], selon le plan établi par les parties signataires du protocole homologué,
Rappelle que le protocole transactionnel du 3 février 2004 et le présent arrêt valent titre de propriété,
Précise que la notaire chargé des successions d'[Y] [S] et de [P] [R] sera chargé des formalités de publicité foncière nécessaires à la suite du prononcé du présent arrêt,
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT