Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René X..., demeurant à Rognac (Bouches-du-Rhône), ..., avenue des Mûriers,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Jean-Baptiste, Albert Y..., demeurant à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ Monsieur Louis, Clément Y..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,
3°/ Madame Marie-Thérèse Y..., épouse F..., Marius, Fernand LUCCESi, demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,
4°/ Madame Z..., Clémentine, Bernadette, Marie A..., épouse B..., Honoré, Joseph, Marie D..., demeurant à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), 19, place Jean E...,
5°/ Madame Marcelle C..., épouse G..., demeurant à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône), ..., prise en sa qualité de tutrice légale de son fils mineur Christian, Gilles, Raymond A..., née le 22 avril 1970 à Marseille,
6°/ la société AIRE, société de promotion immobilière Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Cornillon-Confoux (Bouches-du-Rhône), Château de Confoux,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Consolo, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts Y..., de Mme D... et de Mme G..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 1986) que, le 8 octobre 1975, M. X... a signé un compromis de vente concernant diverses parcelles de terres propriété indivise des époux Y... et de M. A... ; que, malgré le caractère commun aux époux Y... de ces immeubles, le compromis n'a pas été signé par Mme Y... ; que ce compromis prévoyait que l'acte authentique devait être établi au plus tard à la fin du mois de septembre 1976 ; qu'une partie de ces parcelles a fait l'objet, le 22 décembre 1976, de deux actes authentiques de ventes signés par les époux Y... et M. A... au profit de deux des trois filles de M. X... ; que le reste de ces parcelles n'a pas fait l'objet d'une telle vente au bénéfice de la troisième fille de M. X... ; que ce dernier a assigné les héritiers des époux Y... et de M. A... pour faire juger que le compromis du 8 octobre 1975 devait recevoir pleine application, qu'il était en conséquence seul propriétaire des parcelles litigieuses et que le jugement à intervenir vaudrait vente ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a débouté, a refusé de condamner ses adversaires à tout remboursement, a rejeté sa demande en dommages-intérêts et l'a condamné à verser certaines sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de ne pas avoir admis qu'il était propriétaire des parcelles litigieuses en vertu du compromis de vente conclu le 8 octobre 1975 avec MM. Y... et A... aux motifs propres et adoptés que Mme Y..., qui n'a pas signé ce compromis, ne peut être considérée comme ayant ratifié les engagements de son mari en signant les actes authentiques des ventes consenties aux deux autres filles de M. X... dont le texte n'établissait aucun lien avec le compromis, que M. Y... ne peut être considéré comme le mandataire, même apparent de son épouse, que M. X... ne s'était réservé aucune faculté de substitution pour l'établissement des actes authentiques de vente et n'a droit à aucune restitution des sommes versées par lui lors de la signature du compromis alors que, selon le moyen, de première part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si, lors de la signature du compromis, M. X... n'avait pas des raisons légitimes de croire que M. Y... avait reçu mandat de son épouse ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en n'examinant pas si Mme Y... n'avait pas ratifié le compromis de vente en signant ensuite les deux actes authentiques de vente ; alors que, de troisième, et quatrième parts, la cour d'appel n'aurait pas répondu à des conclusions relatives tant à la représentation de l'épouse commune en biens par son mari lors de la signature du compromis qu'au versement, à cette époque, de certaines sommes par M. X... ; et alors que, enfin, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes clairs et précis du compromis en ce qui concerne la désignation de certaines parcelles ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel relève que l'examen des documents produits ne permet pas d'admettre que, lors de la signature du compromis, M. Y... a été mandataire apparent de son épouse et que celle-ci a ratifié les engagements pris par son mari en signant les deux actes authentiques de vente qui, ne se référant pas à ce compromis, ont été dressés après l'expiration du délai imparti par cet acte sous seing privé qui, du reste, ne prévoyait aucune faculté de substitution au profit de l'acheteur ; que, répondant aux conclusions invoquées, elle a ainsi légalement justifié sa décision, la dénaturation alléguée figurant dans des motifs surabondants ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses cinq branches ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de restitution de la somme qu'il aurait versée à titre d'acompte sur le prix d'achat des parcelles litigieuses au seul motif que le jugement de première instance devait être confirmé alors que, selon le moyen, il n'a pas été répondu à des conclusions selon lesquelles il avait produit des reçus délivrés par MM. Y... et A... faisant apparaître qu'il avait réglé une somme à titre d'acompte sur le prix de vente des terrains devant faire l'objet du troisième acte authentique ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel relève que M. X... ne prouve pas le paiement intégral de la somme initialement prévue dans le compromis et que, s'il n'est pas contestable que M. X... a réglé le prix des ventes consenties à deux de ses filles, il n'est pas démontré qu'il ait versé une somme supérieure à celle prévue par les deux actes authentiques de vente du 22 décembre 1976 ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; et que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts et de l'avoir condamné à payer des sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors que, selon le moyen, la censure à intervenir sur les deux premiers moyens ou l'un d'eux doit entraîner, par voie de conséquence, "celle des chefs visés au présent moyen" ; Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens prive la troisième de toute portée et qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;