Cour d'appel, 11 mars 2008. 07/04802
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/04802
Date de décision :
11 mars 2008
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ARRÊT No 141
R. G : 07 / 04802
PB / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
11 septembre 2007
X...
Y...
S. A. R. L. GRANDEUR NATURE
C /
X...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 11 MARS 2008
APPELANTS :
Monsieur Dominique X...
né le 30 Juillet 1954 à APT (84)
...
84400 APT
représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP JURISUD AVOCATS, avocats au barreau D'AVIGNON
S. A. R. L. GRANDEUR NATURE
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Quartier le Plan
84400 APT
représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP JURISUD AVOCATS, avocats au barreau D'AVIGNON
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame Brigitte Y...
née le 25 Juillet 1951 à PARIS (75)
...
84400 APT
représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP JURISUD AVOCATS, avocats au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur Jean Max X...
né le 16 Juillet 1960 à CAVAILLON (84)
...
84400 APT
représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Joseph RIMMAUDO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Sophie X...
...
84400 APT
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Joseph RIMMAUDO, avocat au barreau de MARSEILLE
Statuant sur assignation à jour fixe.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
M. Serge BERTHET, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 10 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 11 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Dominique X..., son frère Jean- Max X..., leur mère, Mireille A... veuve X..., et l'épouse du premier nommé, Brigitte Y..., étaient associés au sein de l'EARL X... créée selon statuts du 6 août 1981 pour exploiter le domaine agricole familial, lorsque par statuts du 3 février 1994, Dominique, Jean- Max X... et Brigitte Y... épouse X... se sont associés au sein d'une SARL GRANDEUR NATURE ayant en réalité pour objet, sans qu'il y soit limité, la commercialisation des produits de l'EARL familiale.
Au moment où, en 2004, ils sont entrés en conflit l'un contre l'autre, les deux frères X... étaient les co- gérants de l'EARL (quoique dans les faits il semble bien que Jean- Max en ait été le gérant « dominant ») tandis que Dominique était le gérant de droit et de fait de la SARL.
Se prévalant de ce qu'au 31 décembre 2003, le compte courant de son frère au sein de l'EARL était débiteur d'un solde de 124. 785, 93 €, Dominique X... et l'EARL X... ont fait assigner les époux Jean- Max X... devant le tribunal de grande instance d'Avignon, par acte du 18 janvier 2005, notamment en remboursement de ce solde, Dominique X... réclamant en outre paiement de son propre compte courant créditeur à hauteur de 103. 561, 02 € à l'EARL.
Auparavant, le 6 janvier 2005, Dominique X... avait obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon l'autorisation pour l'EARL X... de faire procéder à la saisie conservatoire d'une somme de 88. 000 € sur la créance que son frère possédait en compte courant dans la SARL GRANDEUR NATURE.
Aussi et en réplique, après avoir essuyé un premier échec devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Avignon selon ordonnance du 24 mai 2005, échec réitéré selon nouvelle ordonnance de référé du 20 septembre 2005 au contradictoire notamment de Maître B... ès qualités alors d'administrateur judiciaire de l'EARL, Jean- Max X... et son épouse Sophie ont fait attraire la SARL GRANDEUR NATURE devant le tribunal de grande instance d'Avignon par acte du 5 juin 2005, aux fins notamment d'obtenir remboursement du compte courant de Jean- Max X... au sein de cette société à hauteur de 131. 054, 85 € tel qu'également arrêté au 31 décembre 2003.
Par jugement du 28 septembre 2005, le tribunal de commerce d'Avignon a ordonné la mise en liquidation judiciaire de l'EARL X... sous le mandat de Maître C..., lequel a donc été attrait dans la procédure à l'initiative de Dominique X....
Après jonction des deux actions initiées en réalité l'un contre l'autre par les frères X..., le tribunal de grande instance d'Avignon a, par jugement prononcé le 11 septembre 2007 :
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée contre les époux Jean- Max X... par les époux Dominique X... et la SARL GRANDEUR NATURE au profit de Maître C... qui, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL X..., ne les réclame pas,
- débouté la SARL GRANDEUR NATURE et les époux Dominique X... de toutes leurs autres demandes de condamnation, et notamment de dommages et intérêts contre Jean- Max X... à qui ils reprochent à tort tant le dépôt de bilan de l'EARL nécessité par le retrait par Dominique X... de plus de 88 % des terres exploitées par elle, de remboursement de sommes prélevées en contre- partie de celles qu'ils ne parvenaient pas à se faire payer par la SARL GRANDEUR NATURE laquelle avait pourtant les disponibilités suffisantes pour apurer sa dette constatée au 31 décembre 2003, et alors que Jean- Max X... a réintégré dans l'EARL X... sa propre dette en deux versements de juillet 2005 et mars 2006 et qu'il aura fallu attendre le 17 octobre 2006 pour voir Dominique X... ès qualités de gérant de la SARL GRANDEUR NATURE verser à Jean- Max X... une somme de 31. 763, 44 € qui n'a pas réglé le total de la créance de ce dernier, alors dépourvu de toute ressource du fait de la mise en liquidation judiciaire de l'EARL X...,
- condamné la SARL GRANDEUR NATURE à payer à Jean- Max X... le solde de cette créance à hauteur de 4. 000 € majoré des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2004, date de la première demande en paiement de Jean- Max X... à la SARL, jusqu'à parfait paiement, et la somme de 33. 582 € correspondant à sa part de bénéfice sur les comptes approuvés de 2004, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2006 jusqu'à parfait paiement,
- dit que les intérêts dus pour une année produiront eux mêmes intérêts,
- condamné Dominique X... à payer à son frère Jean- Max une somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour volonté délibérée de lui nuire,
- condamné Dominique X... et la SARL GRANDEUR NATURE à payer à Jean- Max X... une indemnité de 6. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Dominique X... à convoquer une assemblée générale des associés de la SARL GRANDEUR NATURE dans les quinze jours suivant la signification du jugement et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard afin qu'il soit statué sur l'approbation des comptes de l'exercice 2005,
- dit que la date de l'assemblée générale ne devra pas être fixée avant l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SARL GRANDEUR NATURE et les époux Dominique X... aux dépens.
Ces derniers ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 23 novembre 2007 et ont obtenu du premier président l'autorisation d'assigner les époux Jean- Max X... à jour fixe en vertu d'une ordonnance du 5 décembre 2007.
MOYENS ET DEMANDES
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 9 janvier 2008, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, les époux Dominique X... et la SARL GRANDEUR NATURE s'insurgent contre l'assertion selon laquelle ils auraient manoeuvré pour « assécher » les ressources de Jean- Max X... dont les prélèvements intempestifs au sein de l'EARL X... ont motivé l'intervention, le 6 janvier 2005, du juge de l'exécution pour permettre le blocage de ses avoirs au sein de la SARL GRANDEUR NATURE à hauteur de 88. 000 € (décision confortée par les ordonnances de référé des 24 mai et 20 septembre 2005) tandis qu'une assemblée générale des associés de la SARL GRANDEUR NATURE du 30 juin 2005 a pu constater que pour que cette société ne soit pas mise en difficultés, il convenait de lier le remboursement du compte courant créditeur de Jean- Max X... à sa capacité de trésorerie réelle, à répartir bien entendu à égalité entre les deux frères, ce qui nécessitait une étude comptable préalable. C'est ainsi qu'un premier remboursement de 10. 319, 88 € a été effectué mais entre les mains de Maître B... ès qualités d'administrateur judiciaire de l'EARL X..., puis qu'un autre versement de 77. 680, 12 € a été effectué le 31 mars 2006 mais entre les mains de Maître C... ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL, et qu'enfin un dernier versement de 31. 763, 44 € soldant le compte créditeur (hors résultats 2004 et 2005) de Jean- Max X... lui a été versé le 17 octobre 2006. Pour les résultats 2004 et 2005, la distribution de dividendes aux associés étant liée à l'approbation des comptes correspondant par les associés qui doivent en outre en définir le principe et les modalités, compte tenu des facultés disponibles de trésorerie, force est bien de constater qu'en réclamant brutalement paiement de son dû au sein de la SARL GRANDEUR NATURE, Jean- Max X..., contredisant la pratique raisonnable antérieure d'une affectation des résultats en compte courant d'associés pour assurer un autofinancement de la société en trésorerie pour ne pas recourir à l'emprunt, a délibérément mis en danger sa pérennité ainsi qu'en atteste le centre de gestion agrée suivant la comptabilité relevant une diminution de trésorerie de 23. 873 € pour l'exercice clos le 31 décembre 2005 et une insuffisance de financement par prélèvements trop importants de 112. 151 € pour l'exercice clos au 31 décembre 2006. Les premiers juges auraient dû ainsi relever l'impossibilité pour la SARL de rembourser Jean- Max X... ou au moins de tenir compte à la fois du disponible réel et de la nécessité de le partager à égalité entre les associés, conformément à la règle statutaire de répartition égalitaire, au lieu de se fonder à tort sur un bénéfice comptable virtuel, étant précisé qu'en outre, en cause d'appel, la preuve du paiement par chèque du solde de 4. 000 € à Jean- Max X... est dûment rapportée, si bien que rien n'est dû à ce dernier y compris pour les résultats 2004 et 2005.
Relativement à la condamnation de Dominique à payer des dommages et intérêts à son frère Jean- Max, ils font valoir qu'elle ne peut être motivée par les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce faute de preuve d'une violation par le gérant de la SARL GRANDEUR NATURE aux règles légales et statutaires ou d'une faute de gestion détachable de ses fonctions de gérant, alors même que « l'assèchement » retenu à tort en première instance est contredit par l'analyse des comptes récapitulés dans un tableau produit et par le constat fait par le tribunal lui- même que Jean- Max X... est mal venu de se plaindre des conséquences de ses votes.
En revanche, ils prétendent qu'il est établi que Jean- Max X... a directement provoqué l'état de cessation des paiements de l'EARL dont il a déposé le bilan pour nuire à son frère, ainsi que le révèlent ses prélèvements intempestifs d'un montant total de 52. 615 € pour l'exercice 2004 alors qu'il bénéficiait d'un arrêt de travail indemnisé et du règlement de la somme de 4. 000 € à tort contestée et sa gestion hasardeuse, reconnue judiciairement dans une autre procédure, des récoltes de melons pour les exercices 2004 et 2005, le retrait des terres de l'EARL par Dominique étant sans influence sur la situation catastrophique de l'entité juridique mise en liquidation judiciaire puisqu'intervenu bien postérieurement aux agissements de Jean- Max.
Ils demandent donc à la Cour de déclarer recevables leur appel et l'intervention volontaire de Brigitte X... (qui figure pourtant dans l'acte d'appel), d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Jean- Max X... de l'intégralité de ses demandes, de le condamner à payer à son frère Dominique une somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par ce dernier du fait de la cessation des paiements de l'EARL, de le condamner à payer à la SARL GRANDEUR NATURE une somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour son attitude préjudiciable et abusive à son égard, de le condamner à payer à son frère Dominique une somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour son attitude préjudiciable et abusive à son égard et de le condamner à restituer toutes les sommes qui lui ont été payées en vertu de l'exécution provisoire s'attachant au jugement ainsi infirmé, ou, subsidiairement, de dire que la quotité remboursable des comptes courants correspondant à la différence entre les nécessités de fonds de roulement de la société et sa trésorerie telle qu'elle existe au 30 novembre 2007 et qui est inexistante, de dire, dans l'hypothèse où la Cour viendrait à constater l'existence d'une quotité remboursable, qu'elle sera partagée entre les différents associés titulaires d'un compte courant conformément à la règle de la répartition égalitaire des bénéfices prévue par les statuts et en toutes hypothèse, de condamner Jean- Max X... au paiement de la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens tant de première instance que d'appel avec pour ces derniers distraction directe au profit de leur avoué.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réplique déposées le 9 janvier 2008, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, les époux Jean- Max X... font observer qu'en première instance leurs adversaires ont admis que le débit du compte courant ouvert au nom de Jean- Max dans la comptabilité de l'EARL a été comblé, et que finalement ne restait plus que la question du remboursement du crédit du compte courant ouvert au nom de Jean- Max dans la comptabilité de la SARL GRANDEUR NATURE, ce qui a été sérieusement analysé par les premiers juges dont la décision doit être confirmée en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter la condamnation de Dominique X... et de la SARL GRANDEUR NATURE à leur payer une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de leur appel infondé avec distraction au profit de leur avoué.
DISCUSSION
Mme Brigitte Y... épouse X... figure parmi les appelants bien qu'elle ne paraisse pas dans les parties s'étant opposées en première instance : cela justifie donc son intervention volontaire aux débats d'appel qui sera admise comme ne suscitant aucune opposition de la part de ses adversaires.
Afin de ne pas tomber dans le même travers que les parties, la Cour se doit d'éviter toute confusion, même sous prétexte de compensation, entre ce qui concerne la situation de l'EARL aujourd'hui mise en liquidation judiciaire et ce qui concerne la situation celle de la SARL GRANDEUR NATURE, sauf à penser qu'il existe une confusion de patrimoine entre ces deux entités juridiques que cependant aucune décision judiciaire d'extension ne vient corroborer.
Relativement aux comptes entre parties au sein de l'EARL X..., il est aujourd'hui établi que le compte courant débiteur de Jean- Max a été apuré entre les mains des mandataire de justice en charge de la procédure collective et que celui- ci ne doit plus rien à ce titre. En outre, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il n'appartient pas à Dominique ou à la SARL GRANDEUR NATURE de se substituer à Maître C..., qui n'intervient d'ailleurs pas (car il n'a pas été intimé) qui n'a jamais rien demandé à ce sujet devant le tribunal, pour solliciter condamnation des époux Jean- Max X... à des dommages et intérêts en faveur de l'EARL.
En ce qui concerne le dépôt de bilan de cette dernière, il est admis par tous qu'il était inéluctable au moment où il a été fait par Jean- Max, mais il est reproché à ce dernier d'être à l'origine de la cessation des paiements fondant ce dépôt : or, outre le fait que le débit à lui imputable a été totalement résorbé comme reconnu par les demandeurs en réparation, rien ne montre :
- en quoi Jean- Max a pu fauter à l'égard de son frère qui n'a pas hésité à retirer une bonne partie des terres nécessaires à la bonne marche de l'entreprise agricole, la privant ainsi, et même dans le cadre d'un redressement judiciaire, de toute chance de revenir in bonis, et qui ne prouve absolument pas en quoi la gestion des récoltes de melons, à laquelle Dominique a participé en sa qualité de co- gérant exploitant, serait à l'origine de la déconfiture dénoncée,
- en quoi consiste le préjudice direct subi par la SARL GRANDEUR NATURE ni quelle serait son importance.
Il s'ensuit que sans besoin d'aller plus loin dans l'analyse des faits relatifs aux rapports entre parties dans le cadre ou à propos du fonctionnement de l'EARL X..., le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il déboute les époux Dominique X... et la SARL GRANDEUR NATURE de leurs demandes respectives de dommages et intérêts, celles formalisées en première instance au nom de l'EARL en remboursement de débit étant devenues irrecevables comme vu ci- dessus, outre l'existence de la procédure collective de liquidation judiciaire.
Relativement aux rapports entre parties dans le cadre du fonctionnement de la SARL GRANDEUR NATURE, si celle- ci apporte effectivement à la Cour la preuve qu'elle s'est bien acquittée de la somme de 4. 000 € entre les mains de Jean- Max X..., ce dont les premiers juges n'avaient pas trouvé la preuve parce qu'elle ne leur avait pas été fournie, si bien que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point, il n'en reste pas moins que pour le surplus des motifs non contraires relevés en première instance, M. Jean- Max X...,
- reste créancier de la SARL précitée pour la somme de 131 054, 85- (10. 319, 88 + 77. 680, 12 + 4. 000 + 31. 763, 44 + 2. 499, 57) 4. 791, 84 € au titre du crédit de son compte courant arrêté au 31 décembre 2003, étant précisé d'une part que toutes les parties admettent que les sommes payées entre les mains des mandataires de justice à la procédure collective de l'EARL correspondent bien au remboursement du débit du compte courant de Jean- Max dans la dite EARL à partir des fonds consignés au crédit de son compte courant dans la SARL, et ce en exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 6 janvier 2005, d'autre part que la condamnation à 3. 000 € pour frais irrépétibles prononcée contre Jean- Max dans la seconde ordonnance de référé du président du tribunal de commerce (celle de septembre 2005) n'a été payée qu'à concurrence de 500, 43 € directement entre les mains de l'avocat,
- est en droit de réclamer à la SARL GRANDEUR NATURE le prorata de son compte courant créditeur de 33. 582 € correspondant aux dividendes à lui reconnus sur l'exercice 2004 dès lors que les comptes les dégageant ont été approuvés en juin 2006 lors de la deuxième délibération à majorité simple des votants suite à l'échec du vote à la majorité des parts sociales représentées, conformément aux statuts, mais sans que les modalités de paiement aient fait l'objet elles- même d'un vote, si bien que la créance n'est pas liquide et exigible et doit donc être définie par nouvelle assemblée générale, étant précisé que Dominique X... n'est pas en droit de réclamer répartition égalitaire des dividendes sans avoir auparavant apuré son propre compte courant débiteur pour l'exercice considéré, cause certaine et unique des difficultés partielles de trésorerie évoquée par les comptables de la société, et dont en conséquence seul Dominique doit en supporter la contre- partie financière ; sur ce point, il sera donc alloué à Jean- Max X... une somme de 20. 000 € correspondant au maximum pouvant être supporté par la trésorerie disponible à la date de l'arrêté de compte de l'exercice considéré, ainsi qu'il se dégage des pièces comptables produites,
- est en droit de réclamer la convocation d'une assemblée générale pour l'approbation des comptes 2005 dégageant les bénéfices et donc les dividendes susceptibles d'être distribués aux associés outre les modalités de répartition de ces dividendes, si la trésorerie le permet, ce dont la Cour ne doute pas compte tenu de ce qu'elle a trouvé dans les comptes passés si l'on fait abstraction des prélèvements du couple Dominique X... (d'autant plus inconsidérés, si l'on suit leur raisonnement, qu'ils sont réels alors que la situation difficile opposée par Dominique aux simples prétentions de son frère aurait dû l'inciter lui- même à plus de prudence quant à ses prélèvements, seule cause de la baisse de trésorerie).
Le jugement déféré sera donc amodié en ces sens, Dominique X... étant débouté de ses demandes de répartition « égalitaire » pour les raisons sus développées.
Enfin relativement à la demande de dommages et intérêts présentée par Jean- Max X... à l'encontre de son frère et de la SARL GRANDEUR NATURE, s'il est certain que les retards de paiement de dividendes ont causé au demandeur un préjudice certain que les premiers juges ont décrit avec exactitude, il n'en demeure pas moins que ces retards sont d'une part en grande partie de son fait car il pouvait provoquer d'autres délibérations d'assemblée générale au lieu de se contenter de ne pas voter ou de s'abstenir par morosité, voire rechercher en cas de désaccord fondamental l'arbitrage du juge, d'autre part, sont intervenus dans le contexte d'une discorde familiale certes lamentable mais dont toutes les parties doivent supporter les conséquences, sans qu'il y ait lieu de rechercher qui de Jean- Max ou de Dominique a été réellement à l'origine du conflit, ce que la Cour ne trouve d'ailleurs pas dans les dossiers des parties. Pour ces raisons, les demandes de dommages et intérêts seront rejetées par infirmation du jugement sur ces points.
Enfin, compte tenu de la nature de l'affaire et de sa solution finale, il y a lieu de faire masse des dépens tant de première instance que d'appel et de les partager « égalitairement » entre les parties. Bien évidemment, dans ces conditions chacune d'elle restera en charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire
Déclare l'intervention volontaire de Brigitte X... recevable en la forme,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée contre les époux Jean- Max X... par les époux Dominique X... et la SARL GRANDEUR NATURE au profit de Maître C... qui, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL X..., ne les réclame pas, et débouté la SARL GRANDEUR NATURE et les époux Dominique X... de toutes leurs autres demandes de condamnation, et notamment de dommages et intérêts contre Jean- Max X..., et en ce qu'il a condamné Dominique X..., ès qualités de gérant de la SARL GRANDEUR NATURE, à convoquer une assemblée générale des associés de la dite SARL dans les quinze jours suivant la signification du jugement et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard afin qu'il soit statué sur l'approbation des comptes de l'exercice 2005 et dit que la date de l'assemblée générale ne devra pas être fixée avant l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du jugement,
Le réformant pour le surplus,
Condamne la SARL GRANDEUR NATURE à payer à M. Jean- Max X...
- la somme de 4. 791, 84 € au titre du solde du crédit de son compte courant arrêté au 31 décembre 2003 selon comptes approuvés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2004 jusqu'à parfait paiement, ou en deniers ou quittances pour le cas où le jugement déféré a été exécuté par provision,
- la somme de 20. 000 € au titre des dividendes pour l'exercice 2004 selon compte approuvé en juin 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2006 jusqu'à parfait paiement,
Dit que les intérêts de ces sommes dus pour une année entière produiront eux- mêmes intérêts au taux légal,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et notamment les époux Jean- Max X... de leurs demandes de dommages et intérêts contre la SARL GRANDEUR NATURE et contre Dominique X...,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans le cas où des sommes auraient été, en exécution par provision du jugement déféré, payées en sus de ce qui a été ci- dessus accordé à Jean- Max X..., ce dernier devra les restituer dans les deux mois de la signification du présent arrêt sous peine passé ce délai sans exécution spontanée, d'une astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois, délai au terme duquel sans exécution il sera à nouveau fait droit par le juge de l'exécution territorialement compétent,
Ordonne qu'il soit fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne d'une part les époux Jean- Max X... pris comme une seule et même partie, d'autre part les époux Dominique X... et la SARL GRANDEUR NATURE pris ensemble comme une seule et même partie sur ce point, à en supporter chacun la moitié.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.
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