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Tribunal Administratif de Strasbourg, 08 octobre 2024. 2204690

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2204690

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2022 et 27 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Lutz-Sorg, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner la commune de Strasbourg ou l'Eurométropole de Strasbourg à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 4 août 2021 rue du Baggersee à Strasbourg ; 2°) d'ordonner une expertise médicale et de lui réserver le droit de chiffrer ses préjudices après le dépôt du rapport d'expertise médicale ; 3°) de mettre à la charge, à titre principal, de la commune de Strasbourg et, à titre subsidiaire, de l'Eurométropole de Strasbourg la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge, à titre principal, de la commune de Strasbourg et, à titre subsidiaire, de l'Eurométropole de Strasbourg les entiers frais et dépens de l'instance. Elle soutient que la responsabilité de la commune et de l'Eurométropole de Strasbourg est engagée pour défaut d'entretien normal de la chaussée rue du Baggersee. Par des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2022 et 8 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Eurométropole de Strasbourg en remboursement de ses débours ; 2°) d'ordonner que le rapport d'expertise lui soit communiqué ; 3°) de lui réserver le droit de chiffrer sa créance après le dépôt du rapport d'expertise médicale ; 4°) de condamner l'Eurométropole de Strasbourg à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 5°) d'ordonner le caractère exécutoire du jugement à intervenir. Elle soutient qu'elle est fondée à réclamer le remboursement de sa créance à l'Eurométropole de Strasbourg en application de l'article L. 376-1 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, l'Eurométropole de Strasbourg, représentée par la SELARL Phelip et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme A n'a pas établi la matérialité des faits concernant sa chute ; - aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en cause ne peut être reproché à l'Eurométropole de Strasbourg ; - Mme A a commis une faute exonératoire. La procédure a été communiquée à la commune de Strasbourg qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2024. Par une lettre du 5 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité : - des conclusions indemnitaires de Mme A faute de chiffrage ; - des conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative en l'absence de dépens ; - des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin tendant à ce que le caractère exécutoire du jugement soit ordonné dès lors qu'un jugement est exécutoire de plein droit en applciation des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - les observations de Me Lutz-Sorg, représentant Mme A. Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 20 septembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a chuté le 4 août 2021 rue du Baggersee à Strasbourg sur la chaussée alors qu'elle tentait d'éviter un groupe de piétons qui circulait sur le trottoir sans masque. Par une lettre du 31 mai 2022, Mme A a présenté à la commune et l'Eurométropole de Strasbourg une demande indemnitaire préalable. Par lettre du 7 juin 2022, la commune et l'Eurométropole de Strasbourg ont rejeté cette demande. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de condamner la commune et l'Eurométropole de Strasbourg à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en lien avec sa chute. Sur le principe de la responsabilité : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime, soit encore d'un cas de force majeure. 3. Si la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime vis-à-vis d'un obstacle ou d'une altération qui n'excède pas, par sa nature ou son importance, ceux auxquels un usager doit normalement s'attendre à rencontrer, en particulier l'usager piéton d'une voie publique. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment d'une attestation d'intervention des pompiers et du compte-rendu d'hospitalisation produits, que Mme A a fait une chute rue du Baggersee le 4 août 2021. En revanche, les éléments produits ne permettent pas d'établir les circonstances exactes de cette chute. Si la requérante fait valoir qu'elle est tombée en raison d'un dénivelé entre la chaussée et le trottoir et d'une absence de signalisation adaptée, elle n'établit pas la matérialité des faits dont elle se prévaut, ni le lien de causalité entre sa chute et l'état de la chaussée ou son défaut de signalisation. Ainsi, dans ces circonstances, Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de la commune ou de l'Eurométropole de Strasbourg pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la requête de Mme A doit être rejetée de même que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, y compris ses conclusions tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Sur les dépens de l'instance : 6. La présente instance n'ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune et l'Eurométropole de Strasbourg, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 9. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A les sommes demandées sur le même fondement par l'Eurométropole de Strasbourg. Sur les conclusions tendant à l'exécution provisoire du jugement : 10. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Par suite, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie aux fins d'exécution provisoire du jugement sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par l'Eurométropole de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Strasbourg, à l'Eurométropole de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204690

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