Cour de cassation, 22 octobre 1987. 85-41.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.070
Date de décision :
22 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., agissant en sa qualité de gérant de la S.C.T. BELA, dont le siège social est ... (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1984 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur Henri Y..., demeurant "Aux quatre vents" à Champagnac-de-Belair (Dordogne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 198 7, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Madame Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Goudet, conseiller, Madame Crédeville, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Madame Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Béraudo, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société BELA à régulariser la situation de M. Y..., son ancien régisseur, auprès de la Caisse des cadres, ou à défaut à payer à l'intéressé la somme de 10.377,1 4 francs, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à énoncer que ce chef de demande n'est pas contesté ; Qu'en statuant par ce seul motif, qui ne suffit pas à justifier l'augmentation du montant de la condamnation prononcée contre la société appelante par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société à payer à M. Y... un rappel de salaires échus au 31 décembre 1973 avec intérêts au taux légal à compter de cette date ; Qu'en statuant ainsi, en l'absence de mise en demeure antérieure au 29 mai 1974, date de l'assignation en justice, à laquelle M. Y... fixait lui-même dans ses conclusions le point de départ des intérêts des sommes qu'il réclamait, les juges d'appel ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen ; CASSE et ANNULE dans les limites du pourvoi, l'arrêt rendu le 19 décembre 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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