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Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-11.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.697

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frantz X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Silvestri, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Pronto Pizza, boîte à pizza, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société civile professionnelle Silvestri, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 562 et 550 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ; Attendu que M. X..., gérant de la société Pronto Pizza, mise en redressement puis en liquidation judiciaires, a fait appel du jugement ayant prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans; que l'arrêt attaqué a porté à dix ans la durée de cette mesure ; Attendu qu'en infirmant ainsi le jugement sur un chef non critiqué par l'intimé, le liquidateur ayant, en première instance comme devant la juridiction du second degré, conclu au prononcé de la faillite personnelle de M. X... pour une durée laissée à l'appréciation des juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 10 ans la durée de la mesure de faillite personnelle prononcée à l'égard de M. X..., l'arrêt rendu entre les parties, le 14 décembre 1994, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société civile professionnelle Silvestri aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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