Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/07094 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ2S
MINUTE N° RG 24/07094 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ2S
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 06 Septembre 2024,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [J] [O]
née le 01 Janvier 1960 à TURQUIE
de nationalité Turque
assistée de Me Saima RASOOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [P], en langue kurde, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel d'Amiens, serment préalablement prêté
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [J] [O] a été entendue en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Saima RASOOL, avocat plaidant, avocat de Madame [J] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 24/07094 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ2S
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [J] [O] non autorisée à entrer sur le territoire français le 02/09/24 à 16:15 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 02/09/24 à 16:15 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 06 Septembre 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [J] [O] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [J] [O] s'est présentée aux contrôles à la frontière le 02 septembre 2024 à 16h14 à son arrivée en provenance de [Localité 4] ; qu'elle présentait un passeport ordinaire turc supportant un visa de type C délivré par les autorités allemandes, en cours de validité ; qu'invitée à justifier des conditions de son séjour, elle ne pouvait présenter ni billet retour pour la Turquie, ni assurance médicale valide, ni réservation d'hôtel ou attestation d'accueil ; qu'elle n'était en possession que d'une somme de 500 euros en monnaies étrangères alors qu'elle aurait dû justifier d'un viatique de 10680 euros ; qu'il était encore relevé que si elle déclarait devoir se rendre en Allemagne après quelques jours en France, elle ne disposait d'aucun document de voyage pour s'y rendre ; qu'en conséquence, l'accès au territoire lui a été refusé ;
Que le 03 septembre 2024, l'intéressée a fait parvenir par le biais de la Croix rouge une attestation d'accueil allemande rédigée le 22 janvier 2024 ; que le 05 septembre 2024, Monsieur [E] [Z] s'est présenté à la zone d'attente aux fins d'effectuer une remise de 2500 euros au bénéfice de l'intéressée ;
Que le 04 septembre 2024, l'intéressée a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement; qu'en l'état son départ a été reprogrammé sur le vol du 08 septembre 2024 à 14h20 à destination de [Localité 4];
Qu'à l'audience, Madame [J] [O] déclare qu'elle devait se rendre en Allemagne chez son neveu; qu'elle explique que ce dernier s'est occupé de son voyage parce qu'elle est illetrée ; qu'elle ne savait pas quelles conditions elle devait remplir pour venir en Europe ; qu'elle déclare de manière contradictoire vouloir se rendre chez sa fille en France, et chez son neveu en Allemagne ; qu'elle indique que son gendre a dû s'occuper de régulariser sa situation ;
Que son conseil présente à l'audience :
- un billet d'avion pour un vol [Localité 2] - [Localité 3] en date du 20 octobre 2024,
- un contrat d'assurance ne comportant ni date, ni signature prévoyant une couverture sur la période du 4 septembre au 30 octobre 2024,
- copie du titre de séjour de Monsieur [K] [Z] dont le lien de parenté avec l'intéressée n'est pas précisé ;
- un certificat d'hébergement dactylographié établi par Monsieur [K] [Z] au bénéfice de Madame [J] [O] le 03 septembre 2024 ;
Qu'il est indiqué oralement que l'intéressée se rendra chez son neveu en Allemagne en voiture avec sa famille ;
Attendu que Madame [J] [O] ne remplit toujours pas les conditions pour être admise en France; qu'il existe un doute sur sa destination réelle ; que l'intéressée a déclaré alternativement vouloir se rendre chez sa fille en France, et chez son neveu en Allemagne, étant précisé que son visa a été délivré par les autorités allemandes ; que s'agissant de l'attestation d'hébergement de son neveu en Allemagne, il convient de mentionner qu'elle est datée du 22 janvier 2024 et fait état d'un début de séjour au 12 février 2024 ; qu'il n'est nullement justifié que cet hébergement serait toujours d'actualité ; que s'agissant de l'hébergement en France, il sera relevé que l'attestation présentée ne respecte pas les formes imposées par le CESEDA et n'est accompagnée d'aucun justificatif de domicile de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier la réalité de l'adresse mentionnée ; que le lien entre l'hébergeant et l'intéressée n'a pas été précisé; que cette attestation a été établie postérieurement à l'arrivée de l'intéressée sur le territoire ; que s'agissant des autres pièces, le contrat d'assurance maladie ne comporte aucune date d'établissement, ni signature, de sorte qu'il n'a pas de valeur légale ;
Qu'au regard de ces éléments, il persiste un doute sur les conditions du séjour de l'intéressée en Europe et sa volonté réelle de quitter le territoire à l'issue ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Madame [J] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 06 Septembre 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..06 Septembre 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..06 Septembre 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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