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Cour de cassation, 19 février 1991. 88-19.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.303

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Vu les articles 1485 et 1487 du Code civil ; Attendu que, selon ces textes, l'époux qui a contribué au-delà de la moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense a, contre l'autre, un recours pour l'excédent ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un jugement du 16 juillet 1980, devenu irrévocable, a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... qui s'étaient mariés le 3 mai 1963 sans contrat préalable ; qu'il a été procédé, par acte du 13 février 1981, aux opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre eux ; que, des difficultés étant survenues, M. X... a notamment demandé à Mme Y... de lui rembourser la somme de 153 118 francs au titre des redressements fiscaux intervenus après le partage pour l'impôt sur les revenus communs des années 1977 à 1980 ; Attendu que, pour le débouter de cette demande, la cour d'appel a énoncé qu'en principe il s'agit là d'une dette de communauté, sauf à démontrer qu'elle a sa source dans une faute commise par le mari entraînant sa seule responsabilité ; que M. X... était personnellement l'auteur des déclarations fiscales et que les redressements qui ont été faits avaient pour origine des dissimulations de revenus dont lui seul doit répondre vis-à-vis du fisc en raison de la faute qu'il a commise ; qu'au surplus, les dissimulations dont il s'agit n'ont laissé subsister aucun profit pour la communauté ; Attendu, cependant, que l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel sont assujettis des époux communs en biens pour les revenus qu'ils perçoivent pendant la durée de la communauté constitue une dette définitive de celle-ci et que son paiement n'ouvre pas droit à récompense ; qu'un redressement fiscal, dans la mesure où il ne comporte pas de pénalité, a la même nature que l'impôt lui-même et ne peut être assimilé aux dettes visées par l'article 1417 du Code civil ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la communauté a été appauvrie du fait de M. X..., a, en statuant comme elle a fait, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 153 118 francs représentant la part de Mme Y... dans un redressement fiscal pour les années 1977 à 1980, l'arrêt rendu le 30 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom

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