Berlioz.ai

Tribunal Administratif de la Guyane, 06 décembre 2023. 2302101

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2302101

Date de décision :

6 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B A C, représentée par Me Juniel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une date de rendez-vous afin de procéder à l'examen de sa demande de délivrance de titre de séjour vie privée familiale, assortie d'une astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, plusieurs demandes de rendez-vous demeurées sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 1er décembre 2023, qui ont été communiquées. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, Mme A C déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : 1o Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, Mme A C déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique