Tribunal Administratif de la Guyane, 06 décembre 2023. 2302101
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guyane
Numéro de pourvoi :
2302101
Date de décision :
6 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B A C, représentée par Me Juniel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une date de rendez-vous afin de procéder à l'examen de sa demande de délivrance de titre de séjour vie privée familiale, assortie d'une astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, plusieurs demandes de rendez-vous demeurées sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 1er décembre 2023, qui ont été communiquées.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, Mme A C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : 1o Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, Mme A C déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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