Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1991. 89-13.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.293

Date de décision :

16 juillet 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne, Madeleine E..., née Z..., demeurant ci-devant ... (Essonne), et actuellement à Mentrel, quartier Belle Verdure, Mondragon (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit : 1°/ de M. Bernard Y..., 2°/ de Mme D... Thi Thuy B... épouse Y..., demeurant ensemble ... à Paray-Vieille-Poste (Essonne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président et rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Loreau, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme E..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1988), que Mlle A... a donné à bail à M. X... des locaux commerciaux dans lesquels il exploitait un restaurant, que celui-ci a cédé son fonds à Mme Y... qui l'a donné en location-gérance à Mme E... ; que Mme A... a donné congé à Mme Y... avec refus d'indemnité d'éviction ; que la cour d'appel de Paris a, le 16 février 1983, validé ce congé mais a accordé aux époux Y... une indemnité ; que Mme E... a dès lors considéré que le contrat de location-gérance, qui lui avait été accordé était devenu caduc ; qu'une société dont le gérant était l'époux de C... Vella s'est substituée à cette dernière dans les lieux pour y poursuivre l'activité de restaurant ; que les époux Y... ont assigné Mme E... pour obtenir le paiement de redevance de location-gérance et des dommages-intérêts pour concurrence illicite ; Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux époux Y... des dommages-intérêts pour concurrence illicite, alors, selon le pourvoi, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui condamne Mme E... à payer aux époux Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour violation d'une clause de non-concurrence à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance, sans tenir compte du fait que cette violation n'avait entraîné aucun préjudice pour les propriétaires du fonds de commerce puisque, par suite de la résiliation du bail des locaux, ses propriétaires s'étaient vu allouer une indemnité d'éviction correspondant, selon l'arrêt du 16 février 1983 de la cour de Paris, devenu définitif, à la valeur de leur fonds de commerce, et alors, d'autre part, qu'en prononçant une telle condamnation de Mme E... à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour violation d'une clause de non-concurrence incluse à son contrat de location-gérance, l'arrêt attaqué a violé l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt sus-mentionné du 16 février 1983 de la cour de Paris, en méconnaissance des dispositions de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que l'indemnité d'éviction n'ayant pas été encore payée aux époux Y..., ceux-ci avaient donc toujours droit au maintien dans les lieux et pouvaient laisser le fonds en location-gérance à Mme E... ; qu'il a retenu encore que celle-ci, en violation d'une clause de non-concurrence stipulée au contrat toujours en vigueur, avait permis l'exploitation par son mari et avec son concours d'une société dont l'activité était similaire ; que, par ses constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune des branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation des époux Y... à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur le motif dubitatif que Mme E... était "en principe" assurée, et alors d'autre part, que l'indemnité que Mme E... pouvait percevoir de sa compagnie d'assurances était la contrepartie de primes par elle versées, de sorte que, manque de base légale au regard des dispositions des articles 1147 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui, sur le fondement de ce contrat d'assurance, déboute Mme E... de sa demande en dommages-intérêts en réparation d'un préjudice que lui avaient fait subir les époux Y... ; et alors, enfin, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que l'incendie n'aurait été qu'un simple feu de cheminée et admet implicitement que Mme E... n'aurait pas subi de préjudice, tout en reconnaissant ensuite qu'elle avait pu percevoir une indemnité d'assurance, ce qui impliquait l'existence d'un préjudice ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que si Mme E... avait bien été victime d'un sinistre il s'agissait en fait d'un simple feu de cheminée ; qu'il a fait ressortir qu'il n'appartenait pas à Mme Y... de pallier un éventuel défaut d'assurance imputable à Mme E... qui, en vertu du contrat de location-gérance, avait l'obligation de souscrire une assurance et devait donc "en principe être assurée au moment des faits" ; que la cour d'appel a ainsi, sans se prononcer par un motif dubitatif, ni se contredire, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'et fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme E..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-07-16 | Jurisprudence Berlioz