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Tribunal Administratif de Montpellier, 07 septembre 2022. 2104164

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2104164

Date de décision :

7 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé le changement d'établissement scolaire pour l'enfant Adrian. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête. Vu : - le courrier du 13 juillet 2022 adressé à Mme A, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 13 juillet 2022 envoyé en courrier recommandé, dont l'avis de réception a été retourné au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 7 septembre 2022. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 septembre 202Le greffier, A. Lacaze

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