Texte intégral
N° RG 24/01617 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJH3
Minute N° : [Immatriculation 5]/2025
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me [F]
Copie au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025
Audience publique tenue le 28 janvier 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier,
En présence de Madame [H], greffière stagiaire
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDERESSE :
Maître Marie BOUCHAUD, avocat au barreau de Strasbourg
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 25 Février 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur [Y] [W] et madame [N] [G] ont saisi Maître [S] [F], avocate au barreau de Strasbourg pour les assister dans le cadre de procédures tendant à obtenir l'indemnisation de leurs préjudices corporels suite à l'accident de la circulation dont ils ont été victimes le 21 juin 2021 au cours duquel ils ont été blessés et leur amie est décédée.
Une convention d'honoraires a été régularisée le 21 septembre 2021 entre Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [G], par chacun d'eux avec Maître [S] [F] prévoyant :
-une part fixe en fonction de la procédure engagée :
à hauteur de 850 € HT pour une procédure de référé-expertise en vue d'une expertise médicale ou pour une mesure d'instruction ordonnée par le juge dans le cadre d'une procédure au fond augmentée d'un honoraire complémentaire de 150 € HT pour l'assistance aux opérations d'expertise, les comptes-rendus après expertise, analyse du pré-rapport, rédaction d'un dire.
à hauteur de 1800 € HT pour la procédure au fond devant le tribunal judiciaire et/ou le tribunal correctionnel compétent (audience pénale et renvoi sur intérêts civils)
- une part variable sous forme d'un pourcentage correspondant à 10 % HT des montants obtenus dans le cadre de négociations amiables, des procédures civiles administratives ou pénales engagées, tout poste de préjudice confondu augmenté du montant des condamnations qui seront obtenues au titre de l'article 700 du code de procédure civile augmentée des frais taxables ou/et de l'article 475-1 du code de procédure pénale et/ou de l'article 761'1 du code de la justice administrative selon les procédures engagées en première instance et en appel et ce depuis l'intervention de Maître [S] [F] en date du 20 septembre 2021.
Il est indiqué que les montants seront dus sous déduction de l'éventuelle participation d'une protection juridique ou défense recours.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné en référé l'expertise médicale de Monsieur [Y] [W] et a condamné l'assureur de la partie adverse, la société Axa France Iard à lui verser une provision de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation globale de son préjudice.
Par ordonnance du 24 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné également en référé l'expertise médicale de Madame [N] [G] et a condamné la société Axa France Iard à lui verser une provision de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation globale de son préjudice.
Par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 6 février 2023 l'auteur de l'accident a été condamné et il a été accordé, au titre de l'action civile, la somme de 5 000 € pour Madame [N] [G] au titre de la provision à valoir sur l'indemnité de son préjudice et celle de 2 000 € pour Monsieur [Y] [W] au même titre.
A la suite des ordonnances de référé du 15 septembre et 24 novembre 2022, Maître [S] [F] a assisté Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [G] dans le cadre des opérations d'expertise. Insatisfaits des prestations de leur conseil pendant ces opérations, Monsieur [Y] [W] et madame [N] [G] ont déchargé celle-ci de son mandat.
Maître [S] [F] a adressé à Madame [N] [G] le 6 novembre 2023 une facture pour le paiement de la somme de 4 118 € TTC et a adressé à Monsieur [Y] [W] le même jour une facture pour le paiement de la somme de 5 598 € TTC.
Les montants dépassant les sommes versées au titre de la protection juridique par l'assureur Acm, Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [G] ont formé une demande de contestation d'honoraires devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] tendant à l'annulation de la convention d'honoraires pour vice du consentement et subsidiairement sollicitant la taxation à des montants inférieurs que ceux réclamés par Maître [S] [F].
Par ordonnance du 10 avril 2024 Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] a :
' débouté Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [G] de leur demande en annulation de la convention d'honoraires
' fixé à la somme de 4 278 € l'honoraire dû par Madame [N] [G] à Maître [S] [F] et à la somme de 3 198 € TTC le solde des honoraires augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 janvier 2024, date de la demande reconventionnelle
- fixé à la somme de 4 506 TTC l'honoraire dû par Monsieur [Y] [W] à Maître [S] [F] augmentée des intérêts de retard à compter du 25 janvier 2024.
Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [G] ont interjeté appel de la décision le 3 mai 2024 et Maître [S] [F] le 7 mai 2024. Les procédures ont été jointes.
Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [G] dans leurs conclusions écrites du 15 janvier 2025 abandonnent la demande d'annulation de la convention d'honoraires et sollicitent l'infirmation de l'ordonnance de Madame le bâtonnier pour que soient fixés les honoraires dûs par Madame [N] [G] à hauteur de la somme de 933 € TTC et ceux dûs par monsieur [Y] [W] à hauteur de la somme de 2 013 € TTC.
Ils observent :
-que le taux horaire qui aurait dû être appliqué aux diligences pendant l'expertise est de 150 € HT et non de 200 € HT, cette rémunération supérieure n'étant prévue dans la convention qu'en cas de dessaisissement en cours de procédure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque Maître [S] [F] a effectué des prestations précises et que la convention d'honoraires prévoyait l'application à de tels actes du taux horaire de 150 € HT.
- que Madame le bâtonnier a réduit les honoraires considérés comme excessifs et non justifiés en ce qui concerne la facturation des appels et entretiens téléphoniques, mais n'a pas appliqué le même raisonnement à tous les autres postes facturés alors que
les deux dossiers étaient traités parallèlement
il n'y a eu qu'une seule réunion d'expertise et un seul déplacement
sont facturées 8 heures de classement de pièces qui ne sont pas imputables au client mais à l'avocate qui avait perdu et mélangé des documents
Maître [S] [F] dans ses conclusions récapitulatives du 24 janvier 2025 demande le rejet des prétentions de Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [G] et reconventionnellement demande leur condamnation à lui payer, Monsieur [Y] [W],la somme de 5 598 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 et pour madame [N] [G] la somme de 4 038 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, outre la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 pour chacun d'entre eux.
Maître [S] [F] se réfère à la convention pour que soit maintenue la fixation du taux horaire à 200 € HT, fait état de ce que Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [G] ont déduit de leur décompte des provisions de 900 € HT et 1 080 € HT alors que ces sommes ont bien été prises en compte dans les factures.
Elle se réfère à toutes les pièces versées aux débats qui démontrent l'importance du travail accompli pour justifier le montant de ses honoraires.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025.
Les parties étaient représentées.
Elles se sont référées oralement à leurs écritures.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 avril 2024 à Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [G] et leur recours a été formé le 3 mai 2024 de sorte qu'il est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il sera rappelé au préalable que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d'honoraires d'avocats, le Bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Les critiques et doléances de Monsieur [W] et Madame [G] quant à la qualité du travail fourni par leur avocate sont indifférentes à la présente instance.
1/ sur le taux horaire applicable aux diligences accomplies dans le cadre de la procédure de référé expertise
La convention du 21 septembre 2021 prévoit expressément une clause intitulée G DESSAISISSEMENT stipulant « dans l'hypothèse où Monsieur [Y] [W] ou Madame [N] [G] souhaiteraient dessaisir Maître [S] [F] ou si Maître [S] [F] ne peut plus assurer la défense de leurs intérêts pour quelque raison que ce soit et que le client confie sa défense à un autre conseil, les diligences déjà effectuées dûment décomptées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat soient 200 € hors-taxes ».
Cette clause a vocation à s'appliquer puisque Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [G] ont mis fin au mandat de leur avocate et que de ce fait, ils ne pouvaient plus bénéficier du taux horaire de 150 € en ce qui concerne la part fixe puisque ce taux réduit n'était justifié que par le fait qu'à l'issue de la phase d'indemnisation, les sommes résultant de la liquidation définitive des préjudices serviraient d'assiette au calcul de la part variable revenant à l'avocate. La rupture du contrat à l'initiative du client faisait perdre une partie de la part variable sur les indemnisations à venir des postes de préjudice évalués lors de la phase expertale.
Le taux horaire de 200 € HT est donc retenu.
2/ sur la facturation des diligences figurant dans les notes d'honoraires
Ont été facturés à la charge de Madame [N] [G] 1 heure 30 au titre de
« nombreux rendez-vous et échanges téléphoniques » et 2 heures à la charge de Monsieur [Y] [W] pour le même motif.
Comme relevé par Madame le bâtonnier, ces diligences ne sont pas datées de sorte qu'il est impossible de vérifier si elles ont déjà été facturées à l'assureur de protection juridique outre que la durée de ces rendez-vous et entretiens est invérifiable en sorte que la réduction de ce poste à 30 minutes pour Madame [N] [G] et 45 minutes pour Monsieur [Y] [W] est confirmée.
Il en est de même en ce qui concerne les appels et mails au médecin-conseil le Docteur [K], réclamés sur la base d'un calcul de 1 h 30 pour chacun.
Ce poste sera réduit également à 30 minutes à facturer au lieu de 1 h 30 pour Madame [N] [G] et 45 minutes à facturer au lieu de 1 h 30 pour Monsieur [Y] [W] .
L'argument selon lequel les deux dossiers étaient traités parallèlement ne justifie pas de réduire le temps passé à la défense des intérêts de chacun compte tenu de ce que les préjudices de Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [G] leur étaient personnels et nécessitaient un traitement juridique distinct.
En ce qui concerne la durée de quatre heures consacrée à la gestion des pièces des dossiers de chacun, elle n'apparaît pas excessive étant rappelé qu'il s'agit de documents médicaux exigeant une prise de connaissance et une analyse quant à leur pertinence à être produits. De plus l'avocate a dû gérer leur classement pour les envois à l'expert, au médecin-conseil, à la partie adverse et au sapiteur. Il n'est pas contesté que s'agissant de madame [N] [G] quelques 182 pièces ont été produites dans le cadre de l'expertise et 185 pour Monsieur [Y] [W].
S'agissant du poste relatif au traitement des mails échangés soit 80 pour Madame [N] [G] facturés à hauteur de deux heures de travail et pour Monsieur [Y] [W] environ 90 facturés à hauteur de 2 h 30 de travail, Maître [S] [F] verse aux débats un nombre important de ces courriels.
Il est ainsi vérifié que ces échanges exigeaient de l'avocate un temps de lecture pouvant être important en ce qui concerne les mails qui lui étaient envoyés. De même le nombre important de mails qu'elle a rédigé lui prenaient du temps dès lors qu'elle procédait à son devoir d'information, rendait compte des procédures en cours ou expliquait en détail les diligences entreprises. Dès lors la durée horaire de traitement n'a pas été excessivement évaluée.
Le coût des frais de déplacement à [Localité 6] pour se rendre chez l'expert le même jour a été mis pour moitié à la charge de Madame [N] [G] et de Monsieur [Y] [W] en sorte que la facturation n'est pas critiquable.
Il est manifeste qu'il y a bien eu non pas une mais deux réunions d'expertise correspondant aux deux procédures distinctes et à la nécessité pour l'expert de rencontrer séparément les victimes. La contestation de la facturation n'est dès lors pas fondée.
Enfin toutes les pièces produites établissent que les opérations d'assistance lors des réunions d'expertise et après celles-ci ont été facturées en adéquation avec la complexité des dossiers notamment à raison des séquelles présentées par les victimes ayant nécessité la désignation de sapiteur.
Il suit de tout ce qu'il précède que conformément à la décision de Madame le bâtonnier, les honoraires sont fixés comme suit
concernant Madame [N] [G] :
au titre de la part fixe : 13 heures à 200 € : 2 600 € HT soient 3 120 € TTC
au titre de la part variable : 10 % de (12 650 € -3 000 €=) 9 650 € égale 965 € HT soient 1 158 € TTC
Total : 4 278 € -1 080 € d'acompte du 27 février 2023 réglé par prélèvement sur les fonds détenus en Carpa = 3 198 €
concernant Monsieur [Y] [W] :
au titre de la part fixe 15 h 45 à 200 € = 3 090 € HT, soit 3 708 € TTC
au titre de la part variable : 10 % de 9 650 € - 3000 € = 665 € HT, soit 798 € TTC
Total : 4 506 €
Maître [S] [F] succombant, partiellement il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
DISONS le recours recevable,
FIXONS à la somme de 4 278 € l'honoraire dû par Madame [N] [G] à Maître [S] [F] et à 3 198 € TTC le solde dudit honoraire augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 janvier 2024 date de la demande dans le cadre de l'instance initiée devant Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7], et au besoin l'y CONDAMNONS,
FIXONS à la somme de 4 506 € TTC l'honoraire dû par Monsieur [Y] [W] à Maître [S] [F] augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 janvier 2024, date de la demande dans le cas de l'instance initiée devant Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] par Maître [S] [F] et au besoin l'y CONDAMNONS,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leur demande,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [G] aux dépens de l'instance.
Le Greffier La première présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment