Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 718
Rôle N° RG 22/11265 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3V2
[X] [L]
[M] [L]
C/
[N] [K]
[V] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent PARIS
Me Lionel LECOLIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 22 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00273.
APPELANTS
Madame [X] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006876 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [M] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006877 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lionel LECOLIER de l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame [V] [K]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lionel LECOLIER de l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2010, à effet au 1er janvier 2010, Monsieur [N] [K] et Madame [V] [K], par l'intermédiaire de leur mandataire le Cabinet MAACK ont consenti à Madame [X] [L] et Monsieur [M] [L] un bail à usage d'habitation pour un appartement de type T4, situé '[Adresse 9] (83), moyennant un loyer mensuel de 700 euros révisable annuellement, outre 100 euros à titre de provision pour charges.
Par acte d'huissier en date du 27 mai 2021, les époux [K] ont donné congé pour reprise aux époux [L] afin d'habiter eux-mêmes les lieux, pour le 31 décembre 2021, date d'expiration du bail.
Les locataires se sont maintenus dans les lieux après l'expiration du préavis.
Suivant exploit du 2 février 2022 les époux [K] ont fait assigner les époux [L] par devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référés.
Par ordonnance contradictoire en date du 22 juin 2022, ce magistrat a :
- rejeté les contestations soulevées par les époux [L];
- constaté la validité du congé pour reprise délivré le 27 mai 2021 à effet au 31 décembre 2021;
- dit, en conséquence, que les époux [L] sont devenus occupants sans droit ni titre des locaux loués, depuis le 1er janvier 2022 ;
- ordonné l'expulsion des époux [L] des lieux occupés et de toutes personnes s'y trouvant de leur chef, le cas échéant, avec l'assistance de la force publique passé un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procéures civiles d'exécution ;
- dit que le sort des meubles serait régi par les articles L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné solidairement les époux [L] à payer aux époux [K] à compter du 1er janvier 2022 une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant mensuel égal aux loyers et charges qui auraient été payés si le bail avait continué, soit la somme de 917,63 euros, jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
- condamné in solidum les époux [L] à payer aux époux [K] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné in solidum les époux [L] aux dépens de l'instance, à l'exclusion de l'acte de congé ;
- rappellé l'exécution provisoire de la décision.
Selon déclaration reçue au greffe le 3 aout 2022, Monsieur [M] [L] et Madame [X] [L] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle :
- infirme en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
- et statuant à nouveau :
- rejette l'ensemble des demandes de M. et Madame [K] en raison de contestations sérieuses ;
- condamne in solidum M. et Mme [K] à payer directement à Maître Laurent PARIS la somme de 1500 euros au titre de la somme que les époux [L] auraient exposé s'ils n'avaient pas eu l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'ils renoncent à la percevoir ;
- condamne in solidum M. et Mme [K] aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 25 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [K] sollicitent de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts, déboute les époux [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et, statuant à nouveau :
- condamne les époux [L] in solidum à leur verser la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- en tout état de cause :
- condamne les époux [L] in solidum à leur payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le congé pour reprise :
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du même Code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « I. ' Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
[' ]
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes ».
En l'espèce, les époux [L] soutiennent que le bail n'a pas été consenti pour une durée de trois ans mais pour quatre ans, puisqu'il est mentionné :
'date d'effet du bail : 1er janvier 2020 et date d'échéance du bail : 31 décembre 2013", ce qui constituerait une contestation sérieuse sur l'interprétation du bail ne relevant de la compétence du juge des référés mais du juge du fond.
Selon eux, le congé aurait été délivré sur une interprétation erronée du bail.
Ainsi à la lecture du bail consenti par les époux [K] aux époux [L] il apparaît en page 2, au paragraphe '1.4 durée du contrat de location', '1.4.1 durée : TROIS ans'.
Il est également stipulé à '1.4.1 la date d'effet du bail : 1er janvier 2010".
Par ailleurs s'il est indiqué date d'échéance du bail : 31 décembre 2013, il résulte de la lecture du bail, l'apposition d'une mention manuscrite de l'année 2012 en dessous de l'année 2013.
De plus l'article 2-9 du contrat précise que le bail est reconduit tacitement par période de trois années.
En outre l'article 3-3° de la loi du 6 juillet 1989 exige pour la validité d'un contrat de bail 'la date de prise d'effet et la durée'.
Ainsi la date d'expiration au 31 décembre 2013 est une erreur purement matérielle, puisque les mentions de 'la date d'effet et de la durée' sont précisées sans ambiguité, la durée du bail étant de trois ans.
Par conséquent aucune interprétation du contrat n'est nécessaire pour déterminer que le bail commençait le 1er janvier 2010 pour une durée de trois années, se terminant donc le 31 décembre 2012.
Le bail consenti à aux époux [L] était expressément conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, et s'est donc renouvelé par période de trois ans et pour la dernière fois le 1er janvier 2019 pour expirer le 31 décembre 2021 à minuit.
Le congé a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée.
Par ailleurs le congé tel que délivré est parfaitement valable tant sur la forme que sur le fond, comportant les mentions requises par la loi.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé et que les époux [L] se trouvent occupants sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2022.
Il y aura donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a considéré que le congé pour reprise était valable, que les époux [L] étaient occupants sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2022, ordonné leur expulsion avec toutes les conséquences de droit, fixé une indemnité d'occupation mensuelle de 917,63 euros et condamné solidairement les époux [L] à son paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière au dol ou encore de légèreté blâmable.
Ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, les consorts [K] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [X] [L] et M. [M] [L] solidairement aux dépens de l'instance et les a condamnés à payer à M. [N] [K] et Mme [V] [K], la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme [X] [L] et M. [M] [L] seront condamnés in solidum à supporter les dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense.
Mme [X] [L] et M. [M] [L] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de deux-mille-cinq-cents euros (2 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme [X] [L] et M. [M] [L] de leurs demandes ;
Y ajoutant :
Déboute M. [N] [K] et Mme [V] [K] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [X] [L] et M. [M] [L] in solidum à payer à M. [N] [K] et Mme [V] [K] la somme de deux-mille-cinq-cents euros (2 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [L] et M. [M] [L] in solidum aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle ;
La greffière La présidente
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