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Cour de cassation, 26 avril 1988. 86-17.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.385

Date de décision :

26 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Moïse Y..., demeurant à Aigrefeuille (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-2ème section), au profit de Madame Julie X... veuve Z..., demeurant Les Ciappes de Castellar à Menton (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme veuve Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, Mme Y... est décédée le 27 juillet 1980, laissant un testament olographe qu'elle avait établi le 25 juillet 1977 pour révoquer la donation de l'intégralité de ses biens consentie à son époux par acte authentique du 4 février 1961, et léguer les mêmes biens, à sa soeur, en spécifiant qu'elle entendait ainsi éviter que son avoir puisse échoir à la fille née du premier mariage de son conjoint ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 9 avril 1986), au vu d'un rapport d'expertise, a écarté l'action en nullité du même testament, que M. Y... avait introduite en invoquant l'insanité d'esprit de la signataire ; Attendu que ce dernier fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en retenant que les conclusions de l'expert étaient dépourvues de force probante, comme comportant des termes antinomiques non susceptibles de révéler avec certitude que la testatrice n'était pas saine d'esprit au moment où elle avait rédigé ses dernières volontés alors, selon le moyen, que cette même juridiction n'avait pu, sans dénaturer les termes clairs des conclusions de l'expert, décider que les énonciations de son rapport étaient antinomiques et écarter pour cette raison ses conclusions ; Mais attendu que le rapport d'expertise litigieux précise, d'une part, "qu'on doit admettre avec beaucoup de réserves que Mme Y..., en juillet 1977, ne bénéficiait pas de l'intégralité de ses fonctions psychiques", et indique, d'autre part, dans ses conclusions "que le 25 juillet 1977, dans la limite du possible, on peut dire que Mme Y... ne disposait pas de toutes ses facultés mentales et se trouvait ainsi incapable d'exprimer un consentement libre et entier" ; que dès lors la cour d'appel, par une interprétation nécessaire de ces énonciations non concordantes, exclusive de toute dénaturation, en a déduit que le même rapport "n'établit nullement avec la certitude requise pour taxer un testateur d'insanité d'esprit", que la défunte n'était pas en état de manifester librement et consciemment sa volonté lors de l'établissement du testament contesté ; d'où il suit que la décision attaquée ne saurait encourir la critique du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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