Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°312
N° RG 23/04919 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBAX
(Réf 1ère instance : 2022L00524)
S.A.S. ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY
C/
M. [S] [G]
S.E.L.A.R.L. LEX MJ IN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me VERRANDO
Me HAREL
M.P
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 6]
Me [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée (avis de Monsieur Yves DELPERIE, avocat général en date du 19.12.2023)
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 057 807 661, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe VAQUIER, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur [S] [G]
pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société L'HORLOGE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 750 995 946
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constitué à ce titre
S.E.L.A.R.L. LEX MJ
prise en la personne de Maître [S] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L'HORLOGE, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 750 995 946, en procédure de liquidation judiciaire depuis un jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 16 décembre 2020
venant aux droits de l'entreprise individuelle [S] [G] selon ordonnance de remplacement du 11 juillet 2023 rendue par le Tribunal de commerce de RENNES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 août 2023 la société Anciens Etablissements Marius Bonifay a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 19 septembre 2023.
Par conclusions du 17 mai 2024, la société Anciens Etablissements Marius Bonifay a demandé à la cour de :
- Prendre acte du désistement d'appel de la société Anciens Etablissements Marius Bonifay sous le bénéfice des termes de l'accord intervenu,
- Déclarer le désistement d'appel de la société Anciens Etablissements Marius Bonifay parfait,
- Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
- Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions du 24 mai 2024, la société Lex MJ, prise en la personne de M. [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société L'Horloge, demande à la cour de :
- Donner acte à la société Lex MJ, prise en la personne de M. [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société L'Horloge de son acceptation du désistement d'appel de la société Anciens Etablissements Marius Bonifay,
- Prendre acte du désistement d'appel incident de la société Lex MJ, prise en la personne de M. [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société L'Horloge, - Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
- Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 28 mai 2024.
DISCUSSION :
Le désistement d'instance peut intervenir à tout moment de la procédure. Il emporte extinction de l'instance constaté par une décision de dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord des parties, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge des dépens par elle engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Constate l'extinction, par l'effet du désistement de son appel, de l'instance d'appel diligentée devant la cour d'appel de Rennes par la société Anciens Etablissements Marius Bonifay,
- Se déclare dessaisie de cette instance,
- Dit que chacune supportera les dépens d'appel par elle engagés.
Le Greffier, Le Président,
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