Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2024
N° RG 21/01804 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBRQ
N° Minute : 24/01804
AFFAIRE
S.A.S.U. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître ROY substituant Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Service du Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [C] munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [4] a établi, le 8 septembre 2020, une déclaration d'accident du travail concernant l'une de ses salariées, Mme [G] [N], exerçant en qualité d'agent de service. Il est fait mention d'un accident survenu le jour même dans les circonstances suivantes : Elle aurait été prise d'un malaise, crise d'angoisse. Par lettre recommandée du même jour, elle a émis des réserves. Un certificat médical initial établi le même jour indique : malaise sur le lieu de travail avec attaque de panique associée épuisement en lien avec le travail. Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, laquelle a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 5 janvier 2021.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable par courrier du 8 mars 2021. La commission de recours amiable a confirmé la position de la caisse par décision du 25 mai 2022. Par requête du 4 novembre 2021, la société a saisi le tribunal judicaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [4] demande au tribunal:
A titre principal
-De lui déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du malaise dont a été victime Mme [N] le 8 septembre 2020 inopposable, les dispositions des articles R. 441-7 et R. 441-8-I du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées ;
A titre subsidiaire
-De lui déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du malaise dont a été victime Mme [N] le 8 septembre 2020 inopposable, ce dernier ayant manifestement une cause totale étrangère au travail ;
A titre infiniment subsidiaire
-D'ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sollicite du tribunal :
-De constater qu'elle a légitimement reconnu le caractère professionnel de cet accident;
-De déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail du 8 septembre 2020 opposable à la société ;
-De débouter la société de l'intégralité de son recours.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l'accident
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de l'accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
La société remet en cause la matérialité de l'accident dont aurait été victime sa salariée, en soutenant que Mme [N] avait indiqué à son responsable avoir pris un xanax. Elle estime que l'enquête de la caisse a été lacunaire et qu'elle n'a pas instruit sur ce point. Elle soutient que la salariée a indiqué à M. [O] avoir pris un xanax à 8h, que son médecin traitant lui avait prescrit suite au décès de son beau-père mais qu'ayant peur des anxiolytiques, cette dernière a fait une crise d'angoisse. Elle fait valoir que cet accident est dû à une cause étrangère au travail. Elle rappelle que la salariée n'a jamais fait part de difficultés au titre de ses conditions de travail.
En réplique, la caisse soutient que la matérialité de l'accident est établie par un faisceau de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Elle rappelle d'une part, que l'accident a été déclaré le jour même et d'autre part, que le certificat médical initial a également été rédigé le jour même. Elle indique qu'une instruction a été menée de laquelle il ressort que deux témoins étaient présents lors du malaise de l'assurée.
Le tribunal observe que bien que la société expose que sa salariée a indiqué à son responsable avoir pris un xanax, aucune attestation n'est produite en ce sens et rien ne permet de corroborer ses propos.
En revanche, deux témoins attestent du malaise de Mme [N] survenu aux temps et lieu du travail.
L'accident a été déclaré le jour même et décrit comme étant survenu aux temps et lieu du travail.
Enfin, le certificat médical initial, fait état d'un malaise sur le lieu de travail avec attaque de panique associée- épuisement en lien avec le travail et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 22 septembre 2020 inclus.
Ces éléments sont en parfaite cohérence, constituent un faisceau d'indices suffisant, précis, graves et concordants permettant de retenir la matérialité du fait accidentel allégué.
Dès lors qu'il est constant qu'il s'est produit au temps et au lieu du travail, la caisse, subrogée dans les droits de la victime, est bien fondée à se prévaloir du bénéfice de la présomption d'imputabilité qui résulte des dispositions précitées.
La société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens.
S'agissant d'une appréciation juridique et non médicale, rien ne justifie d'ordonner une mesure d'instruction.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que la caisse a pris en charge de l'accident et la décision de prendre en charge l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [N] est bien fondée et sera déclarée opposable à la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SASU [4] aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE le recours présenté ;
DÉCLARE opposable à la SASU [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône du 5 janvier 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [G] [N], le 8 septembre 2020, et les soins et arrêts subséquents ;
CONDAMNE la SASU [4] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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