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Cour de cassation, 26 octobre 1993. 92-86.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.403

Date de décision :

26 octobre 1993

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : - X... Sylvain, - Y... Didier, - Y... Jean-Paul, - Z... Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 novembre 1992, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction les renvoyant devant le tribunal correctionnel, du chef d'infraction à l'article L. 117, alinéa 2, du Code du service national. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs et pris de la violation de l'article 53, alinéa 2, du Code de procédure pénale, en ce " qu'il n'existe nulle part, au dossier, de réquisitions visant à constater les faits à eux reprochés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 2 mars 1988, les services de gendarmerie ont été avisés, par le commandant en second du centre de sélection de Rennes, qu'un jeune homme soumis aux épreuves de sélection venait de présenter au médecin-contrôleur une fiche médicale falsifiée, afin de se faire exempter du service national ; que, s'étant aussitôt rendus sur les lieux, les gendarmes ont pu établir que la falsification avait été opérée, contre rétribution, par un militaire du centre ; que, le lendemain matin, le chef de corps de ce centre, pressentant que la fraude n'était pas isolée, a requis la gendarmerie d'effectuer une enquête ; que celle-ci a alors révélé que, de septembre 1987 à janvier 1988, plusieurs jeunes gens, dont les nommés Sylvain X..., Didier Y..., Jean-Paul Y... et Daniel Z..., avaient pu se faire exempter de la même façon ; Attendu qu'une information a été ouverte auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes, désigné en application de l'article 697 du Code de procédure pénale, du chef, notamment, d'infraction à l'article L. 117, alinéa 2, du Code du service national ; qu'à l'issue de cette information, le procureur de la République, observant que les poursuites avaient été engagées sans qu'ait été obtenu l'avis des autorités militaires exigé par l'article 698-1 du Code de procédure pénale pour exercer l'action publique en dehors du cas de flagrance, a requis la nullité de la procédure en ce qui concerne les faits commis " de septembre 1987 à janvier 1988 ", donc en dehors de toute flagrance ; que le juge d'instruction s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la nullité invoquée et a renvoyé les inculpés devant le Tribunal pour l'ensemble des faits ; que le procureur de la République a relevé appel de cette ordonnance ; Attendu que, pour confirmer cette décision et rejeter la demande de nullité partielle de la procédure, reprise par l'un des inculpés, la chambre d'accusation énonce que les faits qui ont été commis de septembre 1987 à janvier 1988 se sont produits dans l'enceinte du centre de sélection, que le commandant de ce corps a demandé à un officier de police judiciaire de les constater et qu'ils doivent donc être considérés comme flagrants, au sens de l'article 53, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état et alors que, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, le procès-verbal, établi le 3 mars 1988 à 11 heures, constate que le chef de corps du centre de sélection a " requis la gendarmerie d'effectuer une enquête ", les juges ont justifié leur décision ; qu'en effet, il résulte de l'alinéa 2 de l'article 53 du Code de procédure pénale qu'est assimilé au délit flagrant le délit commis dans un établissement militaire dont le chef de corps requiert un officier de police judiciaire de le constater ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

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