Cour de cassation, 05 novembre 1998. 97-84.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.223
Date de décision :
5 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Irène,
- La Société BARCLAYS BANK,
- La Société BARCLAYS FINANCE, civilement responsables,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 2 juillet 1997, qui, pour abus de confiance, faux et usage, a condamné la première à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la SCP Delaporte et Briard en faveur d'Irène A..., pris de la violation des articles 147, 150, 151 ancien et 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable de faux et usage commis au préjudice des consorts C... à propos d'une estimation faite par un écrit daté du 6 août 1992 et relative à un compte inexistant ;
"aux motifs qu'elle avait reconnu sans ambiguïté devant le juge d'instruction avoir fait des faux, en particulier celui du 6 août 1990 à en-tête de la Financière de Placement, ajoutant qu'il s'agissait d'une simulation réalisée à la demande d' Yvette B... ;
que le libellé des trois documents et particulièrement celui daté du 6 août 1992 (et non du 6 août 1990 comme indiqué par erreur dans le procès-verbal du juge d'instruction) ne permettait pas de savoir qu'il s'agissait d'une simple simulation financière, tout étant fait, y compris l'en-tête Financière de Placement et l'indication d'un numéro de compte inexistant, pour convaincre le lecteur du sérieux des indications portées ; que ces documents qui avaient été réalisés pour endormir l'éventuelle méfiance des consorts C... et les tromper sur leur situation financière réelle, étaient de nature à leur causer un préjudice ;
"alors d'une part que, en vertu des dispositions combinées des articles 147 et 150 anciens du Code pénal, seules applicables aux faits de la prévention, le faux n'est constitué que si son auteur a :
- soit contrefait ou altéré des écritures ou signatures,
- soit fabriqué des conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou les avoir insérées après dans ces actes,
- soit ajouté ou altéré des clauses, déclarations ou faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater ;
qu'en l'espèce, il apparaît des motifs susrapportés que la prévenue n'a ni contrefait, ni altéré des écritures ou signatures, ni fabriqué des conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou ne les a insérées après coup dans ces actes, ni ajouté ou altéré des clauses, déclarations ou faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater ; qu'il s'ensuit qu'aucun acte susceptible de constituer un faux n'étant caractérisé à la charge de la prévenue, la déclaration de culpabilité est illégale ;
"alors au surplus que, pour être pénalement punissable, le faux commis par l'un des moyens énumérés à l'article 147 ancien du Code pénal doit avoir pour effet de causer un préjudice en portant atteinte à un droit acquis ou potentiel et que les juges du fond doivent s'expliquer sur le préjudice s'il ne résulte pas de la nature même de l'acte argué de faux ; qu'en se bornant à énoncer que le document réalisé par Irène A... le 6 août 1992 avait pour fin d'endormir la méfiance des consorts C... et de les tromper sur leur situation financière réelle, sans même s'expliquer sur la nature et le contenu du document argué de faux et les éventuels droits qu'il leur conférait ou auxquels il portait atteinte, sur la situation financière réelle de ces derniers à la date du document litigieux et sur la situation établie par ce document, la Cour qui n'a pas démontré en quoi ledit document pouvait porter atteinte à un droit acquis ou potentiel des prétendues victimes et en quoi pouvait consister le prétendu préjudice n'a, en toute hypothèse, pas justifié la déclaration de culpabilité ;
"alors en tout état de cause qu'un faux relevé d'un compte inexistant - à supposer que telle soit la nature du faux reproché à Irène A... - ne confère aucun droit à quiconque et ne peut donc constituer un faux au sens de l'article 147 du Code pénal ;
que cette énonciation insuffisante ne justifie pas la déclaration de culpabilité ;
"alors enfin que, faute d'avoir caractérisé un faux punissable, la déclaration de culpabilité du chef d'usage de faux est aussi illégale" ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la SCP Delaporte et Briard, en faveur d'Irène A..., pris de la violation des articles 408 ancien, 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance au préjudice des époux Y... ;
"aux motifs que les 7 titres de capitalisation de la Fédération Continentale destinés aux époux Y... ont bien été transmis en son temps à Irène A... (ainsi qu'il résultait de la cote D.13 de l'annexe 19) avec indication des numéros, que trois de ces titres avaient fait l'objet d'un rachat anonyme le 15 juin 1988, et que les quatre autres avaient été vendus aux époux D... par Irène A... elle-même, ainsi qu'il ressortait de la déclaration de Mme D... ; que la prévenue affirmait, sans en rapporter la preuve, avoir remis ces titres aux époux Y... et qu'il apparaissait démontré par le dossier qu'elle avait disposé elle-même de quatre de ces titres en violation des droits des légitimes propriétaires ;
"alors d'une part qu'en déclarant que la prévenue affirmait, sans en rapporter la preuve, avoir remis les titres aux époux Y..., cependant que, dans ses conclusions, la prévenue avait écrit que M. Y... avait reçu ses titres mais que ce n'était pas Irène A... qui les lui avait remis, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette dernière et a, par conséquent, privé sa décision de base légale ;
"alors d'autre part que, dans ses conclusions, la prévenue faisait valoir que la souscription de titres au porteur à la Fédération Continentale supposait :
- dans un premier temps, la remise au souscripteur d'un bulletin de souscription,
- dans un deuxième temps, la remise des titres par la Fédération Continentale au conseiller, qui se faisait contre une signature de décharge de ce dernier,
- dans un troisième temps, la remise des titres par le conseiller au souscripteur, qui se faisait contre remise par ce dernier de son bulletin de souscription ;
qu'en se bornant à énoncer que les titres avaient été remis en leur temps à Irène A... ainsi qu'il résultait de la cote D.13 de l'annexe 19, sans s'expliquer sur le contenu précis de cette cote, ni constater que la Fédération Continentale établissait la remise à celle-ci par l'apposition de sa signature sur la décharge, la cour d'appel n'a pas démontré la réalité de la prétendue remise à la prévenue en sorte que le détournement qui lui est reproché n'est pas caractérisé et que la déclaration de culpabilité est illégale ;
"alors enfin que, en relevant que Mme D... avait déclaré que quatre titres lui avaient été vendus par Irène A... sans s'expliquer sur le numéro des titres ainsi vendus et celui des titres qui aurait appartenu aux époux Y... en sorte qu'il n'est nullement établi que la vente faite aux époux D... ait porté sur les titres des époux Y..., la cour d'appel a, derechef, entaché sa décision d'une insuffisance de motifs qui prive la déclaration de culpabilité de toute base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usage et d'abus de confiance dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, en faveur de la société Barclays Finance, pris de la violation des articles 406 ancien et suivants du Code pénal, 2 du Code de procédure pénale, 1382 et 1384 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Barclays Finance à payer à Claude Y..., Micheline Z... et Annick Z..., la somme de 160 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur aurait causé le détournement de titres commis par Irène A... et à la somme de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que, sur les sept titres acquis par les époux Y..., trois ont fait l'objet d'un rachat anonyme et quatre ont été vendus aux époux D... et qu'ainsi Irène A... a disposé de titres en violation des droits de leurs propriétaires légitimes ;
"alors que, s'agissant des trois titres rachetés anonymement, la société Barclays Finance faisant valoir que, compte tenu de leur valeur de remplacement, l'indemnisation due aux consorts Y... était de 22 589 francs ; qu'en fixant, sans aucune explication, le montant global des dommages-intérêts à 160 000 francs, l'arrêt attaqué, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'adéquation du préjudice effectif à la réparation accordée, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"et alors que, s'agissant des titres acquis par les époux D..., la société Barclays Finance avait soutenu que leurs véritables propriétaires avaient formé opposition entre les mains de la société émettrice et que, rétablis dans leurs droits, ils n'avaient subi aucun préjudice ; qu'en leur accordant des dommages-intérêts, sans s'expliquer sur l'opposition formée par les consorts Y..., dont la réalité n'avait, d'ailleurs, jamais été contestée, et sans préciser quelle perte effective couvrait la somme globale de 160 000 francs, l'arrêt attaqué, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'en condamnant solidairement Irène A... et la société Barclays finance à payer aux ayants droit des époux Y... la somme de 160 000 francs, à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage découlant de l'abus de confiance dont Irène A... a été déclarée coupable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen proposé par la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde en faveur des sociétés Barclays Bank et Barclays Finance, pris de la violation des articles 441-1 et suivants du Code pénal, 2 du Code de procédure pénale, 1382 et 1384 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les sociétés Barclays Bank et Barclays Finance à payer aux consorts C... la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que leur auraient causé les fausses indications données par Irène A..., condamnée pour faux et usage de faux, sur leur situation financière réelle et, en outre, la somme de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que le document établi par Irène A... le 6 août 1992 ainsi que deux autres documents, portant l'en-tête de la société Financière de Placement, avaient été réalisés pour endormir l'éventuelle méfiance des consorts C... ;
"alors que les conclusions de la Société Barclays Bank et de la société Barclays Finance faisaient valoir qu'au moment où les faux avaient été établis, Irène A... n'était pas leur préposée mais celle de la société Financière de Placement, société qui leur était étrangère ; qu'il résultait des conclusions de la société Financière de Placement, reproduites par l'arrêt attaqué, qu'Irène A... avait été salariée de cette société du 6 octobre 1990 au 16 octobre 1992 ; que, dès lors, en condamnant la Société Barclays Bank, la société Barclays Finance et la société Financière de Placement, par référence à trois documents, dont l'un, daté du 6 août 1992, se plaçait à une époque où Irène A... était salariée de la société Financière de Placement et pour les deux autres la date n'est pas précisée, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner solidairement Irène A... et les sociétés Barclays Bank, Barclays Finance et Financière de Placement à payer la somme de 40 000 francs à Yvette B... et Jacques X..., en réparation de leur préjudice moral découlant des délits de faux et usage dont la prévenue a été déclarée coupable, et celle de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que celle-ci a reconnu avoir établi trois faux relevés de leur situation financière, en particulier celui, daté du 6 août 1992, à l'en-tête de la Financière de Placement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si les faux avaient été commis à une date où la prévenue était salariée des sociétés Barclays Bank et Barclays Finance, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi d'Irène A... ;
Le REJETTE ;
II - Sur les pourvois des sociétés Barclays Bank et Barclays Finance ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, du 2 juillet 1997, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement Irène A... et les sociétés Barclays Bank, Barclays Finance et Financière de Placement à payer à Yvette B... et Jacques X... la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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