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Tribunal Administratif de Marseille, 04 mars 2025. 2500379

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2500379

Date de décision :

4 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. C B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'Intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article 17 de la directive 2013/33/UE et l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabre relatifs aux conditions matérielles d'accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant somalien né le 6 avril 1996, demande au tribunal l'annulation de la décision du 23 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision contestée précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, indiquant notamment que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est refusé au requérant au motif qu'il a dissimulé aux autorités chargées de l'asile le fait qu'il avait déjà obtenu la protection internationale, mettant en mesure l'intéressé d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, la directrice territoriale de l'OFII, avant de prendre la décision en litige, a procédé à un examen particulier de sa situation. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale est inopérant dès lors que le texte de cette directive a été régulièrement transposé en droit interne par le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 7. Pour prononcer la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B A, l'OFII s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'avait pas fourni les informations destinées à l'instruction de son dossier, notamment en n'indiquant pas, lors de l'enregistrement de sa demande, qu'une protection lui avait été reconnue en Italie. Il ressort des pièces produites par l'OFII, et notamment d'un courriel émanant du ministre de l'intérieur italien du 14 novembre 2024, que M. B A bénéficiait à cette date du statut de réfugié en Italie, et disposait d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 21 juin 2028. S'il expose ne jamais avoir été reçu par les services italiens et qu'il a été hospitalisé plusieurs jours durant son séjour de deux mois en Italie, il ne l'établit pas et ne conteste pas sérieusement bénéficier effectivement d'une telle protection. En outre, il ne ressort pas de l'entretien consacré à l'examen de sa vulnérabilité que cette information ait été transmise alors que celle-ci est nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que l'OFII aurait méconnu les dispositions précitées et commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Enfin, si l'intéressé se prévaut de sa situation de vulnérabilité, en soutenant que l'OFII n'a pris en compte l'asthme aigu dont il souffre et qui a nécessité une hospitalisation en 2024 ainsi que d'une thrombocytose en cours de bilan nécessitant un traitement de fond, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser une situation de vulnérabilité particulière, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas déclaré ces éléments médicaux au cours de l'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité, le requérant n'ayant d'ailleurs pas souhaité bénéficier d'un avis médical. Par suite, la directrice territoriale de l'OFII n'a pas commis d'erreur de fait et n'a pas davantage fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mettant fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. La magistrate désignée, Signé E. FABRE La greffière, Signé H. BEN HAMMOUDA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,

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