Cour de cassation, 12 février 2016. 14-17.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-17.556
Date de décision :
12 février 2016
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10156 F
Pourvoi n° X 14-17.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [M] [O], domicilié chez Me [F] [K], [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Alstom GRID, anciennement Alstom reva T & D, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Guyot, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alstom GRID ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [O]
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société AREVA T&D n'était pas l'employeur de Monsieur [O], d'AVOIR par suite rejeté les demandes formées par le salarié à l'encontre de la société AREVA T&D, aux droits de laquelle se trouve la société ALSTOM GRID, tendant à voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail et condamner la société à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité de résidence pour la période de janvier 2004 à juillet 2008 outre les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné Monsieur [O] aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualité d'employeur de la société AREVA T&D, à l'appui de ses prétentions, Monsieur [O] expose qu'il a été embauché par la société AREVA T&D depuis le mois de septembre 2002, en application d'un contrat signé à [Localité 1] en date du 2 septembre 2002 qui précise que s'applique la convention collective de la métallurgie ; qu'à l'expiration de la période de 3 ans qui s'est achevée en octobre 2005, aucun avenant n'a été signé pour renouveler le détachement, de sorte que la relation contractuelle soumise au droit français, est devenue à durée indéterminée ; qu'en août 2008, il a été détaché par son nouvel employeur, la société française ALSTOM T&D, au sein de la société brésilienne AREVA BIONERGIA Ltda, l'article L.1231-5 du code travail obligeant la société à organiser son rapatriement en FRANCE au 25 juillet 2009 ; qu'en réplique, la société ALSTOM GRID soutient que Monsieur [O] a été embauché par la société brésilienne ALSTOM BRASIL Ltda et a fait l'objet d'un détachement dans une société française en septembre 2002, renouvelé en 2005, puis en août 2008 au sein d'une autre filiale brésilienne AREVA BIONERGIA Ltda ; que le contrat initial avec ALSTOM BRASIL Ltda s'est maintenu pendant la durée du détachement en FRANCE et que le litige qui peut exister avec cette société ne peut pas concerner la société ALSTOM GRID, ni être soumis aux juridictions françaises, ni s'apprécier au regard du droit français ; qu'il convient en effet de relever que Monsieur [O] appuie ses prétentions sur un document CERFA rempli le 3 septembre 2002 par la société AREVA T&D, visé le 9 octobre 2002 par le contrôleur du travail et le 22 janvier 2003 par l'office des migrations internationales ; qu'or, tel que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, il s'agit d'un document administratif qui doit être établi par la société française qui emploie ou accueille un salarié étranger, même au cas où celui-ci est en situation de détachement ; que ce document n'a donc pas de valeur contractuelle et l'affectation de Monsieur [O] au sein de la société AREVA T&D résulte de la lettre du 1er octobre 2002, intitulée « Contrat de mutation internationale, attenant au contrat de travail principal », établie par la société ALSTOM BRASIL Ltda, qui suivant les termes de l'article 1, reste l'employeur, Monsieur [X] directeur financier ALSTOM BRESIL étant désigné pour s'assurer du bon déroulement de la mission ; que le paiement du salaire par la société française expressément prévu par l'avenant, est conforme au statut du détachement et n'a pas d'incidence sur la qualification de la relation contractuelle avec la société AREVA T&D ; que Monsieur [O] fait valoir que le détachement n'a pas fait l'objet d'un nouvel écrit à l'issue de la période de 3 ans, tel que prévu dans l'article 1 du contrat de mutation internationale ; qu'or, l'absence d'écrit n'a pas pour effet de modifier la situation contractuelle des parties, et serait le cas échéant de nature à porter atteinte aux droits du salarié à l'égard de son employeur, en se trouvant notamment dans une situation incertaine sur la durée de son détachement, ces manquements ne pouvant être opposés à la société française ; qu'en tous cas, à l'issue de la deuxième période de 3 ans, Monsieur [O] a signé le contrat l'affectant au 1er août 2008 au sein de la société brésilienne AREVA BIONERGIA Ltda, contrat rompu par cette société par lettre du 25 juin 2009, le document de fin de contrat du 24 juillet 2009 visant l'embauche au 8 septembre 1999 ; que par suite, au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [O] a fait l'objet d'un détachement temporaire en FRANCE, organisé depuis le BRESIL, et sans qu'il soit possible de considérer la société AREVA T&D comme étant son employeur ; que les dispositions de l'article L.1231-5 du code du travail ne sont donc pas applicables au cas d'espèce, au contraire de l'article L.1262-4 qui organise les droits sociaux minimums de tous salariés détachés en France ; que le jugement du 18 janvier 2012 qui a rejeté les demandes dirigées contre la société AREVA T&D aux droits de laquelle se trouve la société ALSTOM GRID, sera donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE vu l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; que vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, stipulant qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que vu les articles L1222-1, L1231-5 et L1235-1 du code du travail, « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que vu les articles L 1261-1 et L1262-1 du code du travail, le contrat de travail du 08/09/1999, signé par ALSTOM BRASIL LTDA et par [M] [T] [O] designado [H], et sa traduction, le contrat de mutation internationale, avenant au contrat de travail principal, du 25 octobre 2002 signé par [F] [I], [F] [Z] et [M] [O], et sa traduction, la page 7 du contrat de mutation internationale, stipulant un plafond des indemnités de logement, le contrat de travail pour travailleur étranger non agricole, visé par l'Office des migrations internationales, le 22 janvier 2003, le courriel d'[G] [E] du 25/11/2008 08:24 dans lequel il est écrit : « Voici le bulletin de paie de Monsieur [O], présentant un solde en notre faveur de -5 716,20 EUR. Merci de lui demander de m'adresser un chèque de remboursement établi à l'ordre de AREVA T &D », l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de céans du 16 avril 2010 RG N° R 09/00985 signée par Monsieur Bassem ISMAIL, Président, et par Madame Elise STJEPANOVIC, Greffier, en application de l'article L 1235-1 du code du travail, le juge auquel il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que Monsieur [M] [O], citoyen brésilien, a été embauché par la société brésilienne ALSTOM BRASIL LTDA, puis a été détaché en France, et enfin est retourné dans la société brésilienne AREVA BIONERGIA LTDA qui l'a licencié, le Conseil de Prud'hommes de céans n'est pas compétent pour juger de son licenciement ; que le document intitulé « contrat de travail pour travailleur étranger non agricole », visé par l'Office des migrations internationales le 22 janvier 2003, n'est qu'un simple document administratif indispensable pour obtenir une autorisation de séjour et ne peut se substituer au contrat de travail existant entre les parties, le fait que la case contrat de travail à durée indéterminée soit cochée ne saurait entraîner une novation du contrat de travail antérieur ; qu'en application de l'article L. 235-1 du code du travail, la société brésilienne ALSTOM BRASIL LTDA pouvait détacher temporairement Monsieur [M] [O] sur le territoire national, parce qu'il existait un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail a subsisté pendant la période de détachement ; que l'obligation de rapatriement et de réemploi prévue par l'article L. 1231-5 du code du travail ne s'impose à la société mère que dans la mesure où elle a mis le salarié à la disposition d'une filiale étrangère ; qu'en l'espèce c'est la société brésilienne ALSTOM BRASIL LTDA qui a mis le salarié à disposition de la société française AREVA T&D et donc les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail ne s'appliquent pas ; que le salarié ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail lorsque le droit français a cessé d'être applicable aux relations contractuelles des parties à la date à laquelle le nouvel engagement a pris effet ; que la société défenderesse fait précisément valoir que le contrat de travail de M. [M] [O] était exclusivement régi par le droit brésilien en sorte que celui-ci ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail ; que les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail ne s'appliquant pas, Monsieur [M] [O], après son détachement international, est rentré régulièrement au Brésil, il n'y a aucun motif ni de réintégration dans son emploi ni de résolution judiciaire du contrat de travail ; que le détachement international de Monsieur [M] [O] s'est terminé régulièrement par le retour dans le pays du contrat initial et dans une entreprise appartenant au même groupe, il ne saurait avoir droit ni à un rappel de salaire, ni au préavis, ni à aucune indemnité de licenciement ; que Monsieur [M] [O] ne rapporte pas la preuve d'un travail dissimulé, il ne saurait être indemnisé à ce titre ;
ALORS QUE en déclarant que le document rempli le 3 septembre 2002 n'était qu'un document administratif sans valeur contractuelle, quand cet écrit intitulé « contrat de travail » comportait la signature de la société ALSTOM TRANSMISSION & DISTRIBUTION et de Monsieur [O], avait été signé sur le lieu de travail et comportait l'ensemble des éléments essentiels du contrat de travail : la durée indéterminée de l'engagement, le montant de la rémunération, le poste occupé, le lieu et la durée de travail, la Cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'en déclarant que le contrat de travail signé par la société ALSTOM TRANSMISSION & DISTRIBUTION et Monsieur [O] et visé par l'inspection du travail sous la forme d'un formulaire CERFA n'avait pas de valeur contractuelle, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS QUE tout travail salarié soumis au droit français suppose la conclusion d'un contrat de travail qu'il prenne ou non la forme d'un écrit ; qu'en considérant que l'absence d'écrit formalisant le renouvellement du détachement de Monsieur [O] par la société de droit brésilien ALSTOM BRASIL auprès de la société de droit français AREVA T&D excluait l'existence d'un contrat de travail avec cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article L. 221-1 du code du travail ;
ALORS aussi QUE dans les opérations de mise à disposition internationale, deux contrats de travail peuvent coexister ; que pour écarter la qualité d'employeur de la société AREVA T&D, la Cour d'appel a retenu que le contrat de travail du 2 septembre 2002 « ne pouvait se substituer au contrat de travail existant entre les parties », et que « l'affectation de Monsieur [O] au sein de la société AREVA T&D résultait de la lettre du 1er octobre 2002, intitulée "Contrat de mutation internationale", établie par la société ALSTOM BRASIL Ltda, qui suivant les termes de l'article 1, restait l'employeur » ; que toutefois, ces éléments n'étaient nullement de nature à exclure l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur [O] et la société AREVA T&D, dont la possibilité était prévue par le « contrat de mutation internationale » lui-même ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS encore QU'en se fondant, pour écarter la qualité d'employeur de la société AREVA T&D, sur le fait que « Monsieur [O] avait signé le contrat l'affectant au 1er août 2008 au sein de la société brésilienne AREVA BIONERGIA Ltda, contrat rompu par cette société par lettre du 25 juin 2009 », quand la conclusion d'un tel contrat n'était pas de nature à exclure l'existence préalable d'un contrat de travail entre Monsieur [O] et la société AREVA T&D, ni à emporter la rupture de ce contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.
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