Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02558 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2KI
NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 21 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne,
DÉFENDERESSE
SCI [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4] (LA RÉUNION)
représentée par Monsieur [U] [J], en vertu d’un pouvoir spécial
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 19 septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 21 novembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 21 novembre 2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Se prévalant d’un jugement contradictoire rendu le 19 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Paul ayant notamment autorisé l’expulsion de Monsieur [O] [N] à défaut de départ volontaire, la SCI [J] lui a fait signifier un commandement de quitter les lieux le 12 avril 2024.
Par requête en date du 16 août 2024, Monsieur [O] [N] a sollicité un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024.
Monsieur [O] [N] comparaît en personne. La SCI [J] est représentée par Monsieur [U] [J], mandaté par Madame [Y] [I] [T] [C], gérante de la SCI.
Monsieur [O] [N] maintient sa demande de délais pour quitter les lieux. Il expose régler régulièrement son loyer et avoir effectué des démarches auprès d’une résidence sénior, actuellement en construction sur la commune de [Localité 5], et dont la livraison doit intervenir à la fin du 1er semestre 2025. Il souhaiterait pouvoir rester dans son logement dans cette attente.
La SCI [J] accepterait d’accorder à Monsieur [O] [N] un délai jusqu’au 30 juin 2025 sous réserve pour ce dernier de respecter le paiement des loyers.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que la durée des délais ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, et qu’il est tenu compte, pour la fixation de ces délais, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l'espèce, Monsieur [O] [N] s’est présenté à l’audience avec son assistante sociale qui justifie qu’il est effectivement positionné pour obtenir un logement sénior dans une résidence située à [Localité 5] qui sera livré fin juin 2025 au plus tard.
La SCI [J] confirme à l’audience que Monsieur [O] [N] est à jour du paiement des indemnités d’occupation.
Compte tenu de la bonne foi de Monsieur [O] [N], de ses perspectives à moyen terme d’être relogé dans une résidence adaptée à sa situation, et de l’absence d’opposition de la SCI [J], il convient de lui accorder un délai pour quitter les lieux jusqu’au 30 juin 2025. A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [O] [N].
Ce délai n’est accordé que sous réserve pour Monsieur [O] [N] de régler régulièrement l’indemnité d’occupation mensuelle telle que fixée dans le jugement du 19 mars 2024. A défaut de règlement d’une seule mensualité, la SCI [J] retrouvera son entière liberté d’action et pourra reprendre la procédure d’expulsion.
Sur les dépens
La nature de l’affaire commande que Monsieur [O] [N] soit condamné aux dépens de la présente instance.
Il sera par ailleurs rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [O] [N] un délai pour quitter l’appartement situé [Adresse 2] jusqu'au 30 juin 2025, délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation courante ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Monsieur [O] [N] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ;
LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION
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