Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/09/2023
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N° de MINUTE : 23/270
N° RG 22/01342 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFQP
Jugement (N° 20/00918) rendu le 20 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Madame [X] [P]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (62)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/003206 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SARL L'Esprit Coiffure agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me David Lefranc, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant,
DÉBATS à l'audience publique du 11 mai 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023, après prorogation du délibéré en date du 6 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023
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EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 18 septembre 2018, Mme [X] [P] a bénéficié d'une prestation au sein de la Sarl L'esprit coiffure, exerçant une activité de coiffure.
Estimant que la prestation était défectueuse, Mme [P] a publié des commentaires sur Google et Facebook concernant la société L'esprit coiffure.
Par acte du 12 juin 2020, la société L'esprit coiffure a fait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Douai.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Douai :
- a dit que Mme [P] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle vis à vis de la société L'esprit coiffure ;
- a condamné en conséquence Mme [P] à verser à la société Esprit coiffure la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice, somme décomposée comme suit :
* 5 000 euros au titre du préjudice matériel,
* 2 500 euros au, titre du préjudice moral,
- a condamné Mme [P] à procéder à la suppression de la page Facebook intitulée « Mé'ance salon de coiffure l'esprit coiffure de [Localité 3] » et de la page Facebook intitulée « 1'esprit coiffure [Localité 3] : À FUIR » dans un délai d'un mois à compter de la signification de son jugement ;
- a dit que faute pour Mme [P] de procéder à la suppression ordonnée, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement 'xé jusqu'au 30 avril 2022 à 100 euros par jour de retard ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée ;
- a débouté Mme [P] de ses demandes reconventionnelles ;
- a condamné Mme [P] à régler à la société L'esprit coiffure la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'huissier de justice ;
- a débouté Mme [P] de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné Mme [P] aux dépens ;
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 18 mars 2022, Mme [P] a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, Mme [P], appelant, demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de :
- condamner la société L'esprit coiffure au paiement des sommes suivantes sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil :
o 120 euros au titre de son préjudice matériel résultant de la prestation de coiffure mal exécutée,
o 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice esthétique résultant de la prestation ratée mais également du choc émotionnel qui en est résulté et de l'attitude du coiffeur à son égard ;
- condamner la société L'esprit coiffure au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral subi du fait des menaces et intimidations dont elle a été victime après avoir donné son avis et publié son témoignage sur les réseaux sociaux et ce, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil,
En toute hypothèse,
- débouter la société L'esprit coiffure de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner la société L'esprit coiffure au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 2°, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
- la preuve qu'elle est l'administratrice des pages Facebook litigieuse n'est pas établie, alors qu'à ce titre, elle avait à l'inverse contestés l'intérêt à agir à son encontre devant le juge de la mise en état ; alors qu'il s'agit de pages publiques sur lesquelles n'importe qui peut ajouter un commentaire, les services de Google et de Facebook n'ont pas été saisis pour permettre une telle identification, alors qu'aucune injonction de supprimer ces avis Google ou pages Facebook n'était sollicitée dans l'acte introductif d'instance ; la plainte a été classée sans suite, en raison d'une telle impossibilité d'identifier le ou les auteurs ;
- la preuve de propos diffamatoires et portant atteinte à l'image de la société L'esprit coiffure n'est pas établie ; si elle ne conteste pas avoir publié un article « l'esprit coiffure [Localité 3] : A FUIR », elle dispose toutefois d'une liberté d'expression et n'a fait qu'utiliser les moyens de communication mis à sa disposition ; l'activité de la page litigieuse est ancienne, datant de 2018 et n'a duré que quelques semaines ; le salon bénéficie d'une note globale de 4,5 étoiles sur 5, de sorte qu'il n'existe aucune campagne de dénigrement ;
- le lien de causalité entre la faute reprochée et les préjudices invoqués n'est pas établi ; le premier juge a fixé sans démonstration le préjudice matériel, alors que le préjudice moral est ancien et ne justifie pas l'allocation d'un tel montant, étant observé que les faits relatés sont exacts ;
- le fondement de ses demandes reconventionnelles est rectifié en appel, pour viser les articles 1217 et suivants du code civil, et non l'article 1240 initialement invoqué devant le premier juge ;
- son appel n'est pas abusif ;
- il serait inéquitable que la solidarité nationale supporte ses frais de représentation en justice, dès lors qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
- le montant des frais irrépétibles invoqués par la société L'esprit coiffure est exagéré.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 27 mars 2023, la société L'esprit coiffure, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
=> confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
o dit que Mme [P] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à son égard ;
o condamné Mme [P] à procéder à la suppression de la page Facebook intitulée « Méfiance salon de coiffure l'esprit coiffure à [Localité 3] » et de la page Facebook intitulée « l'esprit coiffure [Localité 3] : A FUIR », dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
o dit que faute pour Mme [P] de procéder à la suppression ordonnée elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 30 avril 2022, à 100 euros par jour de retard ;
o réservé à son profit la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée ;
o débouté Mme [P] de ses demandes reconventionnelles ;
o débouté Mme [P] de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
o condamné Mme [P] aux dépens ;
o rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
=> infirmer le jugement entrepris pour le surplus et donc en ce qu'il a :
o condamné Mme [P] à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice, somme décomposée comme suit :
- 5 000 euros au titre du préjudice matériel ;
- 2 500 euros au titre du préjudice moral ;
o condamné Mme [P] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'huissier de justice ;
Et, statuant à nouveau,
' condamner Mme [P] à lui payer la somme de 10 500 euros en réparation de son préjudice, somme décomposée comme suit :
o 8 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
o 2 500 euros au titre de son préjudice moral ;
' débouter Mme[P] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
' condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 559 du Code de procédure civile ;
' condamner Mme [P] aux entiers dépens d'appel et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [P] à lui payer la somme de 18 287,56 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais des procédures de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la société L'esprit coiffure fait valoir que :
- Mme [P] nie son implication dans les faits reprochés malgré les évidences et en dépit de son propre aveu d'une publication sur des pages qu'elle a elle-même créées ;
- le dénigrement résulte de l'utilisation de ses pages Facebook pour porter le discrédit sur l'activité du salon de coiffure, et ne se limite pas à sa seule expérience personnelle ; animant des discussions, elle favorise les commentaires négatifs et supprime ceux qui sont positif pour le salon de coiffure ;
- aucune obligation de saisir le réseau social n'existe en dehors des contenus manifestement illicites ; aucune diffamation n'est invoquée, alors que l'action repose sur un dénigrement et relève à ce titre de la responsabilité civile de droit commun ;
- le préjudice matériel a notamment été causé par l'affichage du titre « à fuir » et du début du commentaire négatif en troisième place des résultats d'une recherche sous Google ;
- les préjudices invoqués par Mme [P] ne sont pas prouvés. Les menaces invoquées émanent d'un conjoint d'une salariée de la société L'esprit coiffure, et non de cette dernière ;
- l'appel de Mme [P] est dilatoire, pour lui permettre de solliciter un sursis à statuer devant le juge de l'exécution dans le cadre d'une saisie-attribution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité au titre d'un dénigrement :
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les actes de dénigrement, qui résultent d'appréciations touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l'exploite.
La démonstration du caractère intentionnel ou malveillant de la faute n'est pas indispensable à la qualification du dénigrement, même si elle est de nature à participer à la démonstration de l'abus de droit commis par l'auteur du discrédit jeté sur les produits ou services critiqués.
Outre leur caractère péjoratif, les critiques exprimées doivent avoir été rendues publiques et viser une entreprise identifiable à travers ses produits.
S'il n'existe pas en matière de dénigrement une réelle exception de vérité, telle qu'elle est prévue en matière de diffamation, la bonne foi de son auteur est toutefois admise si l'information en cause se rapporte à un sujet d'intérêt général, qu'elle repose sur une base factuelle suffisante, et qu'elle est exprimée avec une certaine mesure.
En l'espèce, l'imputabilité de la création d'une page Facebook par Mme [P] n'a d'intérêt qu'au titre de la demande de suppression des supports sur lesquels sont publiés les commentaires litigieux.
La réalité d'une telle création par Mme [P] est démontrée avec certitude par un faisceau particulièrement concordant d'éléments :
d'une part, sur la page « l'esprit coiffure [Localité 3] : A FUIR », figure une publication du 14 octobre 2018 comportant la mention « je crée cette page pour vous racontez (sic) ma désaventure avec un salon de coiffure nommé L'esprit coiffure sur la ville de [Localité 3] » (page 29 et 92 du procès-verbal de constat du 3 mai 2019) ; cette publication comporte en outre des photographies de plusieurs photographies d'une chevelure, que Mme [P] ne conteste pas qu'il s'agit de la sienne ; le 17 octobre 2018, cette même page indique « obtenir une ITT de 8 jours pour dépression avant même que je ne crée cette page, c'est fort », une telle mention renvoyant notamment à un précédent message du 15 octobre 2018 dans lequel elle indiquait « alors soit disant que [D] a une ITT de 8 jours pour dépressions, sûrement suite à mon harcèlement ». Cette page est en outre en lien avec la page « [X] l'impertinente », dès lors qu'y sont publiés des échanges avec [E] [E] [K], le 14 octobre 2018 (page 39 du constat d'huissier de justice). Mme [P], notamment identifiable à partir de son prénom, intervient en outre directement dans les échanges (pages 49 et suivantes du constat, notamment) parus dans cette page. Cette page évoque enfin un avis négatif sur Google que Mme [P] ne conteste pas avoir publié.
d'autre part, la main-courante déposée le 15 octobre 2018 par Mme [P] comporte la mention « hier soir, j'ai décidé de créer une page de mécontentement par rapport à leur salon de coiffure ».
En premier lieu, les publications de Mme [P] visées par le procès-verbal de constat :
sont d'une part accessibles au public, étant observé que l'huissier de justice y a accédé librement ;
permettent d'autre part d'identifier sans ambiguïté la société L'esprit coiffure, dès lors qu'outre la référence expresse à la dénomination commerciale de ce salon de coiffure, elles comportent notamment une photographie de sa devanture et l'adresse de cet établissement (page 185 du constat).
jettent enfin le discrédit sur la société L'esprit coiffure, mettant en doute le professionnalisme et les compétences de ce salon de coiffure pour critiquer les prestations fournies à l'occasion d'une coloration, à la fois par la présentation de sa propre expérience et par le recueil d'autres témoignages permettant de confirmer son appréciation négative de l'établissement.
En second lieu, la bonne foi de Mme [P] n'est pas établie, dès lors que :
(i) - d'une part, ces publications ne se rapportent pas à un sujet d'intérêt général, dans des conditions permettant d'invoquer une liberté d'expression au service d'un droit à l'information par les internautes y ayant accès. À cet égard, il s'observe notamment une évolution dans la posture de Mme [P].
* dans un premier temps, Mme [P] présente formellement la création de la page « l'esprit coiffure [Localité 3] : A FUIR » comme une volonté d'alerter les autres consommateurs sur la qualité des prestations fournies par ce salon de coiffure. A ce titre, elle indique notamment qu'« elle aurait aimé avoir ce type d'information avant d'aller dans ce salon » (message du 17/10/2018). Dans l'introduction de son message initial du 14 octobre 2018, elle indique : « j'aimerai juste mettre en garde les personnes qui voudraient un rendez-vous et qui tiennent à la santé de leurs cheveux, de s'y rendre ... » (page 92 du constat).
Pour autant, ces publications ne s'inscrivent pas dans un contexte d'information sur une question d'ordre général concernant l'ensemble des salons de coiffures ou certaines techniques utilisées par ces derniers, mais dans le cadre d'un litige ponctuel et limité à un établissement spécifiquement ciblé.
En réalité, cette page est d'abord destinée à exprimer un « mécontentement par rapport à [ce] salon de coiffure », ainsi qu'il résulte des termes de sa propre main-courante indiquant qu'elle a été créée après que les accords envisagés avec cette société (indemnisation et excuses) n'ont pas été respectés.
Mme [P] affirme ainsi dans l'un de ses messages : « je demande juste réparation ». Sous la page Facebook « [X] l'impertinente », elle précise : « c'est la seule façon que j'ai trouver pour me faire entendre » (page 98 du constat).
Dans un message du 15 octobre 2018, Mme [P] indique que « le salon a raté plus d'une personne », tout en indiquant « le gérant, je l'avais prévenu que si je n'avais pas réparation, je partagerai mon histoire ' il m'a prise pour une rigolote. Il jouer avec la réputation de son entreprise aussi ».
Dans un message du 28 octobre 2018, elle exprime sa reconnaissance aux personnes qui la soutiennent, démontrant ainsi qu'elle cherche par de telles publications à fédérer des soutiens pour obtenir satisfaction dans son conflit avec le salon de coiffure, et non à engager une démarche altruiste à destination de ses lecteurs.
Ce discrédit s'analyse par conséquent comme un moyen d'obtenir une réparation en exerçant une pression sur ce salon de coiffure, étant observé que les accords précités supposaient en contrepartie le retrait par Mme [P] des publications litigieuses.
* dans un second temps, s'instaure rapidement un conflit personnel avec la gérante du salon de coiffure et son entourage, que Mme [P] justifie par les contacts directs ou indirects avec cet établissement, par téléphone ou par des publications postées sur la page qu'elle administre.
Sous le profil « [X] l'impertinente », Mme [P] publie ainsi le message suivant (page 116 du constat) : « non mais je ne veux plus rien obtenir à présent ' juste je leur rends la monnaie de leur pièce now je reçois menace et je viens d'apprendre de nouvelles choses très mensongères ' qui me laisse moi mm bouche bée ' alors je ne fermerai aucunement cette page ! » ;
En discréditant les prestations de ce salon de coiffure, Mme [P] cherche alors à se venger et à se faire justice à elle-même, dans une volonté délibérée de nuire à la réputation de cet établissement.
(ii) - d'autre part, ces publications ne reposent pas sur une base factuelle suffisante. A l'inverse, la remise en cause de la qualité des prestations ayant motivé leur création repose sur la seule expérience de Mme [P], et leur objet est à l'inverse de recueillir d'autres témoignages négatifs à l'encontre de ce salon de coiffure, notamment dans l'objectif affirmé de contre-carrer des « faux avis » positifs dans les publications de cet établissement. Parallèlement, Mme [P] admet elle-même « bannir » des internautes ayant pu exprimer sur sa page Facebook des avis favorables au salon de coiffure (pages 60 à 62 du constat) : « oui oui tu dérange le fan club de sophie c'est pas ici au cas ou tu n'avais pas remarqué ahahaha ». La même démarche inspirait la création de la première page Facebook créée par Mme [P], qui indiquait dans son onglet « à propos » : « vous avez eu une mésaventure dans ce salon ' Racontez nous !!! » (page 200 du constat).
(iii) - enfin, ces publications ne sont pas exprimées avec une mesure suffisante. Si les termes employés par Mme [P] dans les messages eux-mêmes ne comportent pas d'invectives, la présentation de la page « l'esprit coiffure [Localité 3] : A FUIR » révèle en revanche une expression excédant les besoins de la critique. À cet égard, l'expression « A FUIR » figurant dans l'intitulé de la page Facebook ne comporte d'abord aucune nuance, alors qu'il figure en lettres majuscules. Ensuite, à compter du 14 octobre 2018, cette page a changé de couverture pour y afficher une photographie du salon de coiffure « l'esprit coiffure » barrée d'une croix constituée par des punaises rouges. Ce même cliché constitue également la photographie de profil (page 65 du constat). Une telle présentation graphique confirme le caractère radical du message affiché, en rayant purement et simplement un tel établissement.
Enfin, la multiplication des supports utilisés par Mme [P] témoigne également d'un tel excès dans l'expression. Outre un avis Google, Mme [P] créé ainsi deux pages Facebook, sans qu'une telle diversité de supports ne soit nécessaire. Il s'observe d'ailleurs une progression dans l'expression, dès lors que la page Facebook initialement créée le 21 septembre 2018 s'intitule « Mefiance salon de coiffure l'esprit coiffure de [Localité 3] » (page 190 du constat) et comporte la seule photographie de la devanture sans adjonction d'une croix constituée de punaises rouges, avant que le message ne se radicalise lors de la création du second site à compter du 14 octobre 2018. Il s'observe en outre qu'en terme de référencement sur un moteur de recherches, le nouvel intitulé permet un accès facilité à la page Facebook ayant désormais placé en tête de son intitulé les termes « l'esprit coiffure ».
La faute ainsi commise par Mme [P] a causé des préjudices à la société ainsi dénigrée.
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que Mme [P] engage sa responsabilité délictuelle au titre d'un dénigrement à l'encontre de la société L'esprit coiffure, alors qu'il n'existe aucune obligation à la charge de la société victime d'un tel dénigrement de saisir l'hébergeur des pages incriminées préalablement à l'engagement de son action en responsabilité.
Sur la réparation des préjudices subis par la société L'esprit coiffure :
Sur la suppression des publications :
La cour approuve le premier juge d'avoir ordonné la suppression sous astreinte des deux pages Facebook litigieuses, dès lors qu'ils sont l'expression du discrédit jeté sur la salon de coiffure et que leur maintien impliquerait la poursuite des conséquences dommageables qui s'y attachent à l'égard de la société L'esprit coiffure.
Sur le préjudice matériel :
L'impact des publications litigieuses sur l'exploitation commerciale du salon de coiffure résulte de l'atteinte à sa cyber-réputation.
À cet égard, une telle atteinte est établie dès lors que :
- l'intitulé du site « l'esprit coiffure [Localité 3] : A FUIR » permet qu'il soit directement à proximité du site authentique de ce salon de coiffure (pages 22 et 23 du constat), de sorte que son référencement sur Google est excellent lorsqu'un internaute cherche le nom de cette société. Cette page Facebook figure ainsi exactement face au bouton permettant à un internaute de consulter le calendrier et de réserver un rendez-vous dans la colonne latérale affichant sur Google les coordonnées de cet établissement.
- cette page Facebook a été activement consultée sur la période de la publication : ainsi, à la différence de la première page intitulée « Mefiance salon de coiffure l'esprit coiffure noyelle » qui n'avait connu qu'un trafic très limité, la nouvelle mouture affiche qu'au 3 mai 2019, « 209 personnes aiment ça » et « 213 personnes suivent ce lieu ».
- postérieurement au constat d'huissier de justice, la page Facebook a continué à exister jusqu'à l'exécution du jugement critiqué, qui n'a été rendu qu'au 22 janvier 2022, étant rappelé que les premières publications datent de septembre et octobre 2018.
La corrélation temporelle entre la diminution du chiffre d'affaires et la durée de telle publication permet de retenir l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par Mme [P] et le préjudice matériel qu'invoque le salon de coiffure.
Alors qu'un tel préjudice économique ne peut reposer que sur la perte de marge brute, et non sur une comparaison entre les chiffres d'affaires 2018 et 2019, et qu'une diminution d'un chiffre d'affaires s'explique de façon multifactorielle, la cour approuve le premier juge d'avoir évalué à 5 000 euros un tel poste de préjudice, une telle estimation garantissant la réparation intégrale du préjudice subi par la société L'esprit coiffure.
Sur le préjudice moral :
L'atteinte à l'image d'une entreprise doit être indemnisée par l'auteur du dénigrement.
En fonction de la durée d'une telle atteinte, de la fréquentation de la page Facebook litigieuse et de la multiplicité des messages qui s'y sont échangés, le premier juge a valablement estimé à 2 500 euros la réparation intégrale de ce poste de préjudice.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [P] :
Le lien entre les demandes reconventionnelles de Mme [P] et l'action en responsabilité exercée à son encontre par la société L'esprit coiffure n'est pas contesté.
Sur ce point, le premier juge n'a pas estimé opportun de relever d'office un fondement juridique alternatif en application de l'article 12 du code de procédure civile.
Devant la cour, Mme [P] fonde valablement sa demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Alors qu'il n'est pas contesté que les photographies publiées par Mme [P] s'appliquent à sa personne et qu'elles correspondent à la situation antérieure et postérieure à la prestation de coiffure critiquée, il résulte d'un courrier daté du 28 septembre 2018 qu'un accord d'indemnisation avait été envisagé entre le salon de coiffure et sa cliente, prévoyant le remboursement d'une somme de 120 euros, en contrepartie de l'abandon de tout commentaire sur le web. La réalité d'un tel accord est confirmée par les échanges figurant sur la page Facebook créée par Mme [P].
La comparaison entre les photographies publiées (notamment page 58 du constat) établit le caractère défectueux de la prestation critiquée, étant observé que des avis exprimés sur la page Facebook de Mme [P] par des internautes se présentant comme professionnels de la coiffure confirment la réalité d'une mauvaise exécution de la coloration réalisée, ces personnes n'étant elles-mêmes manifestement pas complices de Mme [P] dès lors qu'elles invoquent au profit de la société L'esprit coiffure un « droit à l'erreur ».
Dans ces conditions, il convient de condamner la société L'esprit coiffure, au titre des demandes reconventionnelles de Mme [P], à payer à cette dernière les sommes de :
120 euros au titre d'un préjudice matériel ;
500 euros au titre d'un préjudice esthétique et d'un préjudice moral.
Sur l'abus du droit d'agir en justice :
En application de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte.
En l'espèce, un tel abus n'est pas établi à l'égard de Mme [P], dont la demande reconventionnelle a notamment été accueillie par la cour.
La demande formée par la société L'esprit coiffure sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile, dont l'objet principal est l'amende civile qu'il appartient seul à la cour de prononcer, est par conséquent rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, qui englobaient notamment les frais d'huissier de justice ;
et d'autre part, à condamner Mme [P], outre aux entiers dépens d'appel, à payer à la société L'esprit coiffure la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. La technicité alléguée d'une telle procédure ne justifie pas la durée de travail invoquée par le conseil de la société intimée, alors que la qualité professée de ses conclusions n'excède pas celle de ses confrères dans le traitement d'une action en dénigrement.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera la SCP Processuel à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Douai en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes reconventionnelles ;
Et statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant :
Condamne la Sarl L'esprit coiffure à payer à Mme [X] [P] les sommes de :
- 120 euros au titre d'un préjudice matériel ;
- 500 euros au titre d'un préjudice esthétique et moral ;
Déboute la Sarl L'esprit coiffure de sa demande indemnitaire au titre d'un appel abusif ;
Condamne Mme [X] [P] aux dépens d'appel ;
Autorise la SCP Processuel à recouvrer directement contre Mme [X] [P] les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne Mme [X] [P] à payer à la Sarl L'esprit coiffure la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
La Greffière Le Président
Harmony Poyteau Guillaume Salomon