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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/03588

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03588

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

Copie exécutoire aux avocats le 26 juin 2025 La greffère, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 2 A N° RG 24/03588 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMNU Minute n° : 308/2025 ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025 dans l'affaire entre : APPELANTS : Monsieur [L] [E] demeurant [Adresse 1] La société IB INVESTOR BASEL AG, prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 4] (SUISSE) représentés par la SCP CAHN et Associés, avocats à la cour INTIMÉS : Monsieur [J] [K] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour La S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [Y], administrateur judiciaire du redressement judiciaire du FOOTBALL CLUB DE [Localité 8] ayant siège [Adresse 6] La société GLOBAL FOOTBALL LLC, prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 5] (ETATS UNIS D'AMERIQUE) Non représentées, non assignées dans le cadre du présent incident S.E.L.A.R.L. [R] & [G] MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par son gérant, Maître [Z] [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE [Localité 8] ayant siège [Adresse 3] représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 mai 2025, statuons comme suit : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 août 2024 ; Vu la déclaration d'appel de M. [L] [E] et de la SA IB Investor Basel AG effectuée le 30 septembre 2024 par voie électronique ; Vu la requête en radiation de M. [K] transmise par voie électronique le 2 décembre 2024 et ses conclusions sur incident transmises par voie électronique le 10 mars 2025 ; Vu les conclusions sur incident de M. [E] et de la société IB Investor Basel AG transmises par voie électronique le 11 mars 2025 ; Il convient de se référer à ces conclusions pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, étant relevé que la Selarl [R] et Charlier, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Football Club de [Localité 8] n'a pas conclu sur l'incident ; A l'audience du 14 mai 2025, le conseil des appelants a été autorisé à produire une note en délibéré sur sa demande de mise en place d'un calendrier. Aucune note n'a été déposée. * Vu l'acte d'un commissaire de justice, signifiant, le 7 janvier 2025, à la requête des appelants, à la Selarl AJA Associés, par remise à personne morale, l'avis de désignation du conseiller de la mise en état, l'avis de la déclaration d'appel, la déclaration d'appel et les conclusions du 17 décembre 2024 ; Vu l'acte d'un commissaire de justice adressant, le 16 janvier 2025, à la requête des appelants, à l'autorité centrale des Etats-Unis en application de la Convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965, les actes précités destinés à être remis à la société Global Football LLC ; Ces deux parties n'ont pas été informées du présent incident, qui n'est pas dirigé à leur encontre. Elles n'y sont donc pas parties. MOTIFS Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, ni le jugement ni la loi ne contient de disposition écartant son exécution provisoire, le jugement ordonnant même son exécution provisoire. Ce jugement a condamné in solidum M. [E] et la société IB investor Basel AG aux dépens et à payer la somme de 10 000 euros à M. [K], outre une somme de 5 000 euros au mandataire judiciaire de l'association Football Club de [Localité 8]. M. [E] justifie que la société IB Investor Basel AG a versé au commissaire de justice le 28 octobre 2024 la somme de 5 574,02 euros, et le 2 décembre 2024 celle de 9 756,94 euros. Dans ses conclusions, M. [K] indique que M. [E] a partiellement réglé les montants réclamés par virement bancaire sur le compte du commissaire de justice, mais que de nombreux frais d'exécution sont restés à sa charge et sur un montant de 10 000 euros lui revenant. Pour autant, il ne précise pas la somme qu'il estime lui rester due. Il résulte de ce qui précède que non seulement la somme qui lui était due au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été payée, mais également une somme d'un montant largement supérieur à celle résultant des pièces produites, à savoir du décompte de frais du commissaire de justice du 5 septembre 2024 relatif à la somme de 75,68 euros au titre de la signification d'une décision le 4 septembre 2024, et du courriel de ce commissaire de justice du 21 novembre 2024 relatif à l'absence de paiement spontané, à un commandement de payer du 15 octobre 2024 et à une saisie-attribution. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête en radiation de M. [K]. Les dépens de l'incident seront supportés par M. [K]. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour, Rejetons la demande de radiation ; Condamnons M. [J] [K] à supporter les dépens de l'incident ; Rejetons la demande de M. [J] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 4 novembre 2025 pour établissement d'un calendrier de procédure ou prononcé de l'ordonnance de clôture. La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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