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Cour de cassation, 17 décembre 2009. 08-19.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.090

Date de décision :

17 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause Mme X..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., et le GIE G 20 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 septembre 2006, pourvoi n° 04-19. 579), que la société SCABI a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une villa à M. Z..., assuré auprès des Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que le lot terrassement a été réalisé par l'entreprise Y..., assurée auprès de la société Cannone, aux droits de laquelle vient le GIE G 20 ; que la société SCABI a, postérieurement, fait édifier un mur soutenant une hauteur importante de remblai pour la création d'une plate-forme devant la villa ; que l'entreprise Y... l'a réalisé à l'aide de matériaux fournis par la société Calzia Astegiano ; qu'un effondrement a eu lieu ; que la société SCABI a refusé de régler les matériaux ; que la société Calzia Astegiano l'a alors assignée en paiement ; que, le 23 juillet 1998, la société SCABI a assigné en responsabilité et indemnisation Mme X... en qualité de liquidateur de M. Y..., son assureur, M. Z... et la société MMA ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1166 et 2244 du code civil, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, et l'article L. 114-1 du code des assurances ; Attendu que l'action en garantie de l'assuré à l'encontre de l'assureur est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ; qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; Attendu que pour condamner la société MMA à payer à la société SCABI les condamnations prononcées à l'encontre de M. Z... par l'arrêt du 2 septembre 2004, l'arrêt retient que la société SCABI a assigné en référé le 10 février 1993 M. Z... et la société MMA et que, par ordonnance du 15 mars 1993, une expertise a été ordonnée ; qu'elle les a assignés au fond le 30 décembre 1997 ; qu'ils se sont fait représentés devant le tribunal par le même avocat, mais que devant la cour d'appel M. Z... était défaillant et l'assureur avait son propre conseil ; que l'effet interruptif de la prescription résultant de l'assignation au fond se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution et subsiste donc devant la cour d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Z..., défaillant en cause d'appel, n'avait pas exercé d'action en garantie contre son assureur dans les deux ans à compter du dépôt des conclusions de ce dernier demandant la confirmation du jugement le mettant hors de cause et que l'action oblique n'avait pas été engagée dans ce même délai, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ces constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ; Attendu que le fait par l'assureur d'user du droit que lui confère l'assuré dans le contrat d'assurance de diriger le procès intenté à celui-ci par la victime suspend, tant que dure cette direction, le cours de la prescription édictée par l'article L. 114-1 du code des assurances ; Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient que l'assureur, en assurant la défense de son assuré tout au long des opérations d'expertise ainsi qu'en première instance, a pris la direction du procès et a ainsi reconnu devoir sa garantie à son assuré, et ne peut plus opposer la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances à la société SCABI exerçant l'action oblique en raison de la défaillance de M. Z... à exercer son action principale en garantie ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait l'assureur, il avait cessé toute direction du procès en cause d'appel en demandant la confirmation du jugement qui l'avait mis hors de cause et en adoptant une position incompatible avec les intérêts de M. Z..., et si par suite la suspension du cours de la prescription de l'action en garantie de l'assuré contre la société MMA avait pris fin au plus tard le 28 septembre 2000, date du dépôt de ses conclusions de confirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société MMA à payer à la société SCABI les condamnations prononcées à l'encontre de M. Z... par arrêt du 2 septembre 2004, l'arrêt rendu le 24 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société SCABI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SCABI, la condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 1 000 euros, au GIE G 20 la somme de 1 000 euros et aux sociétés MMA la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Calzia Astegiano et compagnie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR " condamné la Société MMA, en qualité d'assureur de Monsieur Z..., à payer à la Société SCABI les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur Z... par arrêt de la Cour du 2 septembre 2004 avec intérêts légaux " ; AUX MOTIFS QUE " Sur la garantie des MMA, assureur de Monsieur Z... : la Société SCABI exerce l'action oblique envers les MMA, assureur de Monsieur Z..., défaillant ; que les MMA opposent la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, cette prescription ayant pour point de départ la date des dernières conclusions de la Société SCABI devant la Cour d'appel ; QUE la Société SCABI a assigné en référé le 10 février 1993 Monsieur Z... et les MMA et, par ordonnance du 15 mars 1993, une expertise a été ordonnée ; que depuis la première instance, les MMA ont contesté devoir leur garantie en l'absence de réception, alors que la Société SCABI fondait ses demandes sur la responsabilité décennale et subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle ; que les MMA, qui ont assuré la défense de leur assuré pendant les opérations d'expertise et devant le Tribunal, n'ont jamais contesté devoir assurer Monsieur Z... au titre du contrat d'assurance souscrit, mais ont soulevé des moyens de fond sur l'absence de responsabilité décennale de leur assuré ; QUE l'effet interruptif de la prescription résultant de l'assignation au fond se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution et subsiste donc devant la Cour ; QUE les MMA, en assurant la défense de leur assuré tout au long des opérations d'expertise ainsi qu'en première instance ont pris la direction du procès et ont ainsi reconnu devoir leur garantie à leur assuré, et ne peuvent plus opposer la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances à la Société SCABI exerçant l'action oblique en raison de la défaillance de Monsieur Z... à exercer son action principale en garantie ; QUE les conditions d'exercice de l'action oblique de l'article 1166 sont réunies, Monsieur Z... a disparu et la (dette) de Monsieur Z... envers la Société SCABI a été définitivement fixée par l'arrêt du 2 septembre 2004 ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de la Société SCABI et de condamner les MMA à payer les condamnations prononcées contre son assuré, Monsieur Z..., par l'arrêt du 2 septembre 2004 " (arrêt p. 5 in fine, p. 6) ; 1°) ALORS QUE l'acquisition et l'interruption de la prescription biennale de l'action en garantie que, par la voie de l'action oblique, le créancier de l'assuré exerce contre l'assureur aux lieu et place de ce dernier s'apprécie dans les rapports de l'assuré et de l'assureur ; qu'en l'espèce, seule une action en garantie de Monsieur Z... contre les MMA était susceptible d'avoir interrompu cette prescription ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que " l'effet interruptif de la prescription résultant de l'assignation au fond se prolonge tant que le litige n'a pas trouvé sa solution et perdure donc devant la Cour " après avoir constaté que Monsieur Z... n'avait pas exercé d'action en garantie contre son assureur, et que cette " défaillance " justifiait l'action oblique de la SCABI la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1166 du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances ; 2°) ALORS QUE nul ne peut renoncer par avance à une prescription qui n'est pas encore acquise ; que la prise en charge, par l'assureur, de la direction d'un procès intenté à l'assuré n'emporte de sa part renonciation à la prescription que pour autant qu'elle est acquise ; qu'en énonçant que " les MMA, en assurant la défense de leur assuré tout au long des opérations d'expertise ainsi qu'en première instance ont pris la direction du procès et ont ainsi reconnu devoir leur garantie à leur assuré, et ne peuvent plus opposer la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances " sans constater qu'au 10 février 1993, date de l'assignation en référé expertise, ou au jour de l'assignation au fond, la prescription biennale de l'action en garantie de leur assuré était acquise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-17 du Code des assurances et 2220 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la direction par l'assureur du procès intenté à son assuré ne suspend le cours de la prescription que pendant qu'elle s'exerce effectivement ; que la prescription recommence à courir du jour où, leurs intérêts divergeant, l'assureur laisse l'assuré reprendre l'initiative de sa propre défense et le replace ainsi à même d'exercer contre lui, éventuellement par la voie contentieuse, une action en exécution de ses garanties ; qu'en l'espèce, ainsi que la Société MMA l'avait fait valoir dans ses écritures, elle avait assuré la direction du procès intenté à Monsieur Z... sur le fondement de l'article 1792 du Code civil jusqu'à ce que, par l'effet du jugement ayant dissocié les fondements de l'action intentée contre son assuré et contre elle-même, une divergence irréductible soit apparue dans leurs intérêts ; qu'elle avait ensuite, en sollicitant la confirmation du jugement l'ayant mise hors de cause après avoir condamné Monsieur Z..., cessé toute direction du procès et adopté une position incompatible avec les intérêts de ce dernier ; que la prescription biennale de l'action en garantie que Monsieur Z... était susceptible d'intenter contre elle avait recommencé à courir à cette date soit, au plus tard, le 28 septembre 2000, date du dépôt de leurs conclusions de confirmation ; qu'elle était donc acquise le jour où, dans l'instance de renvoi après cassation, la Société SCABI avait prétendu exercer l'action oblique ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ; 4°) ALORS subsidiairement et en toute hypothèse QUE les MMA avaient fait valoir dans leurs écritures et démontré par la production de l'assignation en garantie que l'unique fondement de l'action intentée par la SCABI devant les premiers juges était l'article 1792 du Code civil ; que les premiers juges avaient, pour leur part, expressément retenu que " la demande dirigée contre les MMA, assureur de Monsieur Z..., n'a (vait) pour fondement que la garantie décennale " ; que la Société d'assurance en avait déduit que la prise en charge par ses soins de la direction du procès intenté à son assuré sur le fondement de la garantie décennale, relevant de l'assurance obligatoire ne pouvait ni suspendre, ni valoir de sa part renonciation à la prescription d'une éventuelle action ultérieurement introduite pour la mise en.. uvre d'une assurance effondrement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR " condamné la Société MMA, en qualité d'assureur de Monsieur Z..., à payer à la Société SCABI les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur Z... par arrêt de la Cour du 2 septembre 2004 avec intérêts légaux " ; AUX MOTIFS QUE " Sur la garantie des MMA, assureur de Monsieur Z... : la Société SCABI exerce l'action oblique envers les MMA, assureur de Monsieur Z..., défaillant ; que les MMA opposent la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, cette prescription ayant pour point de départ la date des dernières conclusions de la Société SCABI devant la Cour d'appel ; QUE la Société SCABI a assigné en référé le 10 février 1993 Monsieur Z... et les MMA et, par ordonnance du 15 mars 1993, une expertise a été ordonnée ; que depuis la première instance, les MMA ont contesté devoir leur garantie en l'absence de réception, alors que la Société SCABI fondait ses demandes sur la responsabilité décennale et subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle ; que les MMA, qui ont assuré la défense de leur assuré pendant les opérations d'expertise et devant le Tribunal, n'ont jamais contesté devoir assurer Monsieur Z... au titre du contrat d'assurance souscrit, mais ont soulevé des moyens de fond sur l'absence de responsabilité décennale de leur assuré ; QUE l'effet interruptif de la prescription résultant de l'assignation au fond se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution et subsiste donc devant la Cour ; QUE les MMA, en assurant la défense de leur assuré tout au long des opérations d'expertise ainsi qu'en première instance ont pris la direction du procès et ont ainsi reconnu devoir leur garantie à leur assuré, et ne peuvent plus opposer la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances à la Société SCABI exerçant l'action oblique en raison de la défaillance de Monsieur Z... à exercer son action principale en garantie. QUE les conditions d'exercice de l'action oblique de l'article 1166 sont réunies, Monsieur Z... a disparu et la (dette) de Monsieur Z... envers la Société SCABI) a été définitivement fixée par l'arrêt du 2 septembre 2004 ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de la Société SCABI et de condamner les MMA à payer les condamnations prononcées contre son assuré, Monsieur Z..., par l'arrêt du 2 septembre 2004 " (arrêt p. 5 in fine, p. 6) ; 1°) ALORS QUE l'exercice d'une action oblique par le créancier ne peut avoir pour objet et pour effet une condamnation directe au profit de ce créancier mais uniquement la réintégration des sommes dues à son débiteur dans le patrimoine de celui-ci ; qu'en condamnant les MMA, assureur de Monsieur Z..., à régler directement à la Société SCABI, créancier exerçant l'action oblique, " les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur Z... par arrêt de la Cour du 2 septembre 2004 avec intérêts légaux ", la Cour d'appel a violé l'article 1166 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel qui, sous couvert d'une fausse application de l'article 1166 du Code civil, a accueilli une action directe exercée par la victime d'un dommage contre l'assureur tenu envers son débiteur au titre d'une garantie " effondrement avant réception ", laquelle constitue une assurance de chose au profit de l'assuré, a violé l'article L. 124-3 du Code des assurances.

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